Cour d'appel de Douai · 25 septembre 2026
Sociale D salle 1OrdonnanceRG n° 26/00711
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe dossier sera transmis à cette juridiction.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Ordonnance rendue
De l’appel à la décision : environ 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 7 juillet 2026
- Décision
- 25 septembre 2026
- Durée exacte
- 80 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN, décision attaquée en date du 06 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 25/00001
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Attendu que par déclaration du 7 juillet 2026, Madame [O] [N] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN en date du 06 Juillet 2026 dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'Association [1] ;
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COUR D'APPEL DOUAI
Chambre Sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
du 25 Septembre 2026
MINUTE N° 131/26
RG N° : N° RG 26/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3PY
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN, décision attaquée en date du 06 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 25/00001
APPELANT
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Pierre NOUBEL, président de chambre et magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Rosalia SENSALE, greffier,
Attendu que la saisine d'une Cour d'Appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétences régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration du 7 juillet 2026, Madame [O] [N] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN en date du 06 Juillet 2026 dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'Association [1] ;
Que suite à une interpellation du conseiller de la mise en état, Mme [O] [N] a précisé que sa déclaration d'appel a été régularisée auprès de la Cour d' Appel d' [Localité 2] ;
Que les litiges prud'homaux porté devant le Conseil de prud'hommes initialement saisi relèvent de la compétence territoriale de la Cour d'Appel d'AMIENS, en application des articles L311-et R311-3 du code de l'Organisation judiciaire ;
Que dans ces conditions, nonobstant les déclarations de l'appelant, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction ;
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS territorialement incompétent au profit de la Cour d'Appel d'AMIENS,
DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction.
Le Greffier, Le président de chambre
chargé de la mise en état,
Rosalia SENSALE Pierre NOUBEL
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DOUAI Chambre Sociale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL du 25 Septembre 2026 MINUTE N° 131/26 RG N° : N° RG 26/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3PY Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN, décision attaquée en date du 06 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 25/00001 APPELANT Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Association [1] [Adresse 2] [Localité
Lire dans le texteMentions dans le texteionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétences régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile ; Attendu que par déclaration du 7 juillet 2026, Madame [O] [N] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-QUENTIN en date du 06 Juillet 2026 dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'Association [1] ; Que suite à une interpellation du conseiller de la mise en état, Mme [O] [N] a précisé que sa déclaration d'appel a été régularisée auprès de la Cour d' Appel d' [Loc
Lire dans le texteMentions dans le texteation [1] ; Que suite à une interpellation du conseiller de la mise en état, Mme [O] [N] a précisé que sa déclaration d'appel a été régularisée auprès de la Cour d' Appel d' [Localité 2] ; Que les litiges prud'homaux porté devant le Conseil de prud'hommes initialement saisi relèvent de la compétence territoriale de la Cour d'Appel d'AMIENS, en application des articles L311-et R311-3 du code de l'Organisation judiciaire ; Que dans ces conditions, nonobstant les déclarations de l'appelant, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de cette j
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin · 6 juillet 2026
- Identifiant source
- 6abe19cec27382d099517590
