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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 juin 2026, 24/00967

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéProtection des données / RGPDGrève

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/00967

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMG4 Jugement (N° 2022015652) re…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMG4 Jugement (N° 2022015652) rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE L'association numéro 1 scolarité, représentée par son président, Monsieur [A] [G], dûment habilité au titre des statuts de l'association ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Julien Montcel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SAS OVH, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Arthur Dethomas, substitué par Mes Claire Fohet et Nicolas Rohfritsch, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2026 **** FAITS ET PROCEDURE ' La société OVH est une société à l'origine orientée vers les services d'hébergement de sites internet et qui développe depuis quelques années des services de «'cloud computing'» ou «'informatique en nuage'».

Elle possède un réseau de 32 datacentres situés dans onze pays répartis sur quatre continents, dont 4 sont situés en France à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].

L'association n° 1 Scolarité (l'association n°1), qui a pour objet de délivrer des activités de soutien scolaire à des enfants et des adolescents présentant des troubles de l'apprentissage à domicile, a créé une plateforme informatique offrant notamment une interface pour la réservation de cours, la facturation des clients et la rémunération des professeurs.

Depuis le 14 avril 2015, l'association n°1 louait auprès de la société OVH un service de serveur privé virtuel (nommé VPS), où se trouvait logée l'intégralité de son application de gestion informatisée de son activité en temps réel, dénommée «'Application de gestion des coupons'» (application AGC).

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie est survenu dans les datacentres os-sbgl, os-sbg2 et os-sbg4 de la société OVH situés à [Localité 3], le bâtiment SBG-2 abritant notamment les données de l'association n° 1.

Le 10 mars 2021, alertée par ses clients et salariés de l'indisponibilité de son interface Web, l'association n°1 a adressé une demande d'assistance à la société OVH, afin qu'elle lui indique la localisation de son VPS.

Le 1er avril 2021, l'association n°1 a procédé à une notification auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) au titre d'une violation des données personnelles stockées sur son VPS, en qualité de responsable de traitement.

Le 5 avril 2021, sans information préalable, la société OVH lui a annoncé la reconstruction de son VPS à partir d'une ancienne sauvegarde.

Le 27 avril 2021, la société OVH a informé l'association n° 1 de la localisation de son VPS dans le datacenter Sbg-2, la mesure de réparation proposée étant une gratuité des services pendant 6 mois.

Par courrier du 28 mai 2021, l'association n°1 a demandé à la société OVH réparation des préjudices subis à hauteur de 456 000 euros.

En réponse, le 30 août 2021, la société OVH a contesté sa responsabilité au titre d'une perte ou d'une indisponibilité des données.

Le 26 août 2022, l'association n°1 a assigné la société OVH en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a : - «'déclaré sa compétence pour connaître du présent litige ; - confirmé que la société OVH avait manqué à ses obligations contractuelles, légales et réglementaires consécutivement à l'incendie ; - confirmé que la société OVH avait été confrontée à un cas de force majeure'»; - débouté la demande de l'association n°1 tendant à constater le caractère non écrit des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité de la société OVH ; - débouté l'association n°1 de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison des manquements contractuels ; - débouté l'association n°1 de sa demande relative au paiement de la reconstruction informatique logée sur VPS ; - débouté l'association n°1 de sa demande de paiement pour les dommages occasionnés ; - débouté l'association n°1 de sa demande tendant au paiement de la perte de ses données ; - débouté l'association n°1 de sa demande de paiement pour dommage réputationnel ; - débouté l'association n°1 de sa demande tendant à enjoindre à la société OVH à communiquer sous astreinte les «'rapports d'intervention d'expertises'» ; - condamné l'association n°1 à payer à la société OVH la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association n°1 aux entiers dépens.

Le 28 février 2024, l'association n°1 a interjeté appel de la décision.