Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Référés

RéférésArrêt du 23 juin 2026RG n° 26/00029

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'association [1], qui a formé appel de la décision précitée le 19 décembre 2025, fait valoir que la décision en cause, qui la contraint à devoir s'acquitter sans délai de la somme de 16 735,23 euros brut, serait susceptible de réformation en ce qui concerne tant la décision de requalification du contrat de travail que le sur bien-fondé de la mesure de licenciement.
  • Demandes et arguments : En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à l'association [1] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives po de procédure civile, l'association [1], qui a formé appel de la décision précitée le 19 décembre 2025, fait valoir que la décision en cause, qui la contraint à devoir s'acquitter sans délai de la somme de 16 735,23 euros brut, serait susceptible de réformation en ce qui concerne tant la décision de requalification du contrat de travail que le sur bien-fondé de la mesure de licenciement.
  • Solution: Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Association [N] [J] agissant par son Président en exercice

C/

[F] [V]

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2EF

DEMANDERESSE :

Association [1] agissant par son Président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,

Représentée par Me Thibaud DELAUNOIS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 16 Juin 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de Commissaire de justice du 27 mai 2026, l'association [1] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Conseil des prud'hommes de Chalon sur Saône lequel l'a notamment condamné, après avoir requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au paiement d'une somme de l'ordre de 40 000 euros au titre de rappels de salaires et de congés payés outre diverses indemnités pour licenciement sans cause légale et sérieuse, indemnité de préavis et reliquat d'indemnité légale de licenciement.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'association [1], qui a formé appel de la décision précitée le 19 décembre 2025, fait valoir que la décision en cause, qui la contraint à devoir s'acquitter sans délai de la somme de 16 735,23 euros brut, serait susceptible de réformation en ce qui concerne tant la décision de requalification du contrat de travail que le sur bien-fondé de la mesure de licenciement.

Elle évoque notamment le défaut de prise en compte de l'une des pièces produites aux débats et l'erreur de droit commise par le premier juge dans l'appréciation de la durée minimale de travail applicable à M. [V].

Elle se prévaut, par ailleurs, pour justifier des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, du caractère déficitaire de son budget prévisionnel, sa situation étant aggravée par le comportement de son ancien salarié lequel se livrerait à des opérations de dénigrement visant à favoriser le transfert d'adhérents vers la structure créée par ses soins.

De façon subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [V] soit tenu, eu égard au risque de non restitution des sommes perçues, de procéder à la consignation de toutes sommes susceptible de lui être servies.

Ce dernier a conclu au rejet des prétentions adverses avant de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

Il dénie que soit rapportée la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation au regard des règles de droit applicables et de la motivation retenue par le premier juge.

Il a aussi contesté l'existence de conséquences manifestement excessives et s'est prévalu de sa solvabilité personnelle.

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 juin 2026.

MOTIFS

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à l'association [1] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce et s'il appartiendra à la Cour d'appel, saisie au fond, de se prononcer définitivement sur les mérites du jugement rendu au vu des moyens de droit et de fait des parties, il sera relevé que le premier juge a, s'agissant de la requalification, motivé sa décision au vu de l'absence de toute demande du salarié visant à travailler pour une durée inférieure à la durée minimale hebdomadaire ; il apparaît toutefois qu'une telle demande, certes antérieure de quelques mois à la signature du contrat en cause, a été expressément formulée par M. [V] et doit donc être prise en considération.

Il résulte par ailleurs que la partie de la décision sur l'absence de motifs réels et sérieux de la mesure de licenciement a été rendue en visant «l'absence de motivation des motifs évoqués dans la lettre de licenciement, leur défaut de précision et l'absence de justifications», le conseil des prud'hommes se référant par ailleurs aux attestations produites par M.[V] sans d'ailleurs les détailler.

Le caractère lapidaire de cette motivation justifie a minima un prochain examen de la réalité des différents motifs figurant à l'appui de la lettre de licenciement.

Est donc établie l'existence de moyens sérieux de réformation.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, celles-ci découlent de la situation particulièrement dégradée de la trésorerie de l'association, la mise à exécution du jugement pouvant conduire à une situation irréversible caractérisée par une rapide cessation d'activité de l'association.

En conséquence de quoi, sera prononcée l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2025 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 3],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,

Disons qu'une copie de la présente décision devra être adressée au greffe de la chambre sociale de la cour.

Le Greffier, Le Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b0b193c619cd1f3ad492.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.