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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 novembre 2025, 25/00266

Ordonnance d'incident

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2025
Numéro d'affaire
25/00266

Résumé

[O] [Y] C/ S.A.S. MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social CCC délivrées le : 20/11/2025…

Texte de la décision

[O] [Y] C/ S.A.S.

MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social CCC délivrées le : 20/11/2025 à : Me RENEVEY Me CHISS M. [P] COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25/00266 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVGC APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [G] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S.

MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ***** Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé, EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 3 avril 2025.

Vu l'acte du 17 avril 2025 portant déclaration d'appel de Madame [Y] et déclaration d'intervention volontaire du syndicat Confédération Autonome du travail Manpower ou CAT Intérim Manpower (le syndicat).

Vu les conclusions de la société Manpower France en date du 9 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger que la déclaration d'appel est nulle, à titre subsidiaire, que l'appel est irrecevable, et en tout état de cause que Madame [Y] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, les dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile réservés.

Vu les conclusions de Madame [Y] et du syndicat Confédération Autonome du travail Manpower ou CAT Intérim Manpower en date du 17 septembre 2025 tendant au rejet des demandes et au renvoi de la procédure au fond pour jugement.

MOTIFS Sur la demande principale : La société Manpower France soutient que la déclaration d'appel est nulle en raison du défaut de capacité du défenseur syndical à représenter Madame [Y].

La société fait valoir au visa des dispositions des articles 117 du code de procédure civile et L 1453-4 du code du travail, et de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2020 : - Que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, que cette règle connait une dérogation aux termes de laquelle, un défenseur syndical peut représenter une partie devant une cour d'appel sur un périmètre différent de celui de sa région administrative dans le cas où il aurait représenté cette partie en première instance en qualité de défenseur syndical et où la cour d'appel compétente serait située dans une région différente de sa région administrative de compétence. - Qu'en l'espèce, Monsieur [P], défenseur syndical représentant Madame [Y] devant la Cour d'appel de Dijon, est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile-de-France de sorte qu'il est compétent pour intervenir sur le périmètre de la région Ile-de-France uniquement. - Que si Monsieur [P] a représenté Madame [Y] en première instance devant le Conseil de Prud'hommes de Dijon, ce n'est pas en sa qualité de défenseur syndical, dès lors que les règles de territorialité y faisaient obstacle, mais en sa qualité de salarié de la même branche d'activité. - Que la réserve du Conseil Constitutionnel, n'a vocation à s'appliquer que dans la situation où un défenseur syndical aurait valablement représenté, en cette qualité, une partie en première instance, qu'elle ne peut en revanche fonder la capacité de Monsieur [P] à représenter Madame [Y] devant la Cour d'appel de Dijon.

Madame [Y] et le syndicat répondent que la déclaration d'appel n'est pas nulle dès lors que : - Nul ne conteste que Monsieur [P] a représenté Madame [Y] devant le Conseil de Prud'homme de [Localité 5] dont la décision est portée devant la cour. - Que le jugement contesté mentionne la qualité de défenseur syndical de Monsieur [P], dont la qualité est relevée par la juridiction de sorte que la décision du Conseil Constitutionnel doit recevoir application. - Qu'au surplus le mandat de représentation est établi en application de ladite décision. - Qu'en pleine contradiction avec l'invention par le demandeur à l'incident, d'une limite à la décision constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel prend la peine de préciser que sa décision vaut " dans tous les cas " et insiste sur l'absence de limite possible à la représentation hors périmètre par le défenseur syndical, dès lors que sont remplies deux conditions, d'une part la qualité de défenseur syndical sur un autre périmètre, d'autre part d'avoir représenté la personne en première instance.

Aux termes de l'article L 1453-1A du code du travail : " Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation'.

L'article L 1453-4 du même code dispose qu'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.

Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.