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Cour d'appel

Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 7 mai 2026, 25/00566

Date
07/05/2026
Chambre
3e chambre civile
Numéro
25/00566
Montant détecté
70 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte du 4 août 2021, M. [K] [O] a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1113 nouveau du code civil et du PACS signé le 30 mars 2005 afin de la voir condamner à lui régler une somme de 50 000 euros au titre de son investissement dans la rénovation du bien immobilier situé à Asnières-en-Montagne.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros; Statuant à nouveau de ce chef; Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021.
  • Analyse: Sur la validité de la clause du contrat de PACS: Le jugement critiqué a débouté Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005 aux termes de laquelle: " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".
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  • Demandes: M. [K] [O] sollicite la confirmation de la décision sur ce point, considérant que la clause litigieuse ne peut pas être assimilée à une reconnaissance de dette non causée et que Mme [V] [T] échoue à démontrer que la cause de son obligation est erronée, qu'il y aurait pu y avoir vice du consentement lors de la signature du PACS et qu'il se serait livré à un harcèlement.

Conclusion : La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme [V] [T] à payer à M. [K] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021, Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [K] [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 29 avril 2025, M. [K] [O] a relevé appel
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : Mme [V] [T], intimée, (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2025, Mme [V] [T], intimée, demande à la cour, à titre principal, de…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : M. [K] [O], appelant, (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, M. [K] [O], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement…
  4. Clôture d'appel clôture a été ordonnée le 10 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon

Texte de la décision

[K] [O] C/ [B] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le aissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-9326 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 INTIMÉE : Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (75) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, président de chambre, Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, Julie BRESSAND, conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, greffier placé DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont vécu en concubinage à compter de 1995.

Au cours de leur vie commune, Mme [V] [T] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] suivant acte reçu le 1er octobre 1998 par Me [I], moyennant un prix de 38 112 euros et devenu le domicile familial.

M. [K] [O] et Mme [V] [T] ont conclu un pacte civil de solidarité sous seing privé le 30 mars 2005 enregistré par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6].

L'acte précise que " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".

Par acte du 27 novembre 2018, Mme [V] [T] a fait signifier à M. [K] [O] un acte de rupture de PACS.

Par acte du 4 août 2021, M. [K] [O] a fait assigner Mme [V] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1113 nouveau du code civil et du PACS signé le 30 mars 2005 afin de la voir condamner à lui régler une somme de 50 000 euros au titre de son investissement dans la rénovation du bien immobilier situé à Asnières-en-Montagne.

La maison a été finalement vendue le 17 octobre 2022, moyennant le prix net vendeur de 121 000 euros.

Par jugement du 14 mars 2025, le juge aux affaires familiales de Dijon a : - débouté Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005, - débouté M. [K] [O] de sa demande d'expertise judiciaire, - débouté M. [K] [O] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros, (50 000 euros suite à jugement rectificatif du 27 mai 2025), - constaté que les partenaires ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un actif mobilier indivis à partager, - dit n'y avoir lieu à ordonner le partage de l'indivision, - dit n'y avoir lieu à commettre un notaire pour y procéder, - débouté Mme [V] [T] de sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - dit il n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 avril 2025, M. [K] [O] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sa demande d'indemnisation et de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, M. [K] [O], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'expertise judiciaire et de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de : - condamner Mme [V] [T] à lui restituer la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mme [V] [T], - en conséquence, condamner Mme [V] [T] à régler à lui régler la somme de 50 000 euros eu égard à la rénovation effectuée, avec intérêts de droit à compter de la date de ladite demande, présentée par assignation du 4 août 2021, - à tout le moins, ordonner le bénéfice d'une expertise et nommer tel expert avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux, - se faire remettre tous documents utiles, - estimer la valeur de la maison à l'achat, - chiffrer la valeur des travaux importants effectués par M. [K] [O], - constater que la maison de Mme [V] [T] a été vendue pour la somme de 121 000 euros, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [V] [T] de son appel incident, - en conséquence, débouter Mme [V] [T] de l'intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident, à savoir : - sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la clause du PACS, - sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage, - sa demande de condamnation de M. [K] [O] à lui régler une somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - sa demande de condamnation de M. [K] [O] aux entiers dépens, - condamner Mme [V] [T] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2025, Mme [V] [T], intimée, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé en toute ou partie, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la clause du Pacte Civil de Solidarité du 30 mars 2025 et de sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage du régime d'indivision né de la conclusion du PACS entre les partenaires [T]-[O], et statuant à nouveau de : - dire et juger la clause insérée dans le PACS comme nulle pour défaut de cause ou à tout le moins pour vice du consentement de Mme [V] [T] pour erreur dans la cause, - confirmer le débouté de M. [K] [O] en sa demande d'expertise judiciaire, - confirmer le débouté de M. [K] [O] en sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage du régime d'indivision né de la conclusion du PACS entre les partenaires [T]-[O], - condamner M. [K] [O] à lui régler pour solde de tout compte et à titre forfaitaire la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Que ce soit à titre principal ou subsidiairement à titre reconventionnel, - condamner M. [K] [O] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - débouter M. [K] [O] de toute demande plus ample ou contraire.

La clôture a été ordonnée le 10 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 12 mars 2026.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la clause du contrat de PACS : Le jugement critiqué a débouté Mme [V] [T] de sa demande d'annulation de la clause du pacte civil de solidarité du 30 mars 2005 aux termes de laquelle : " il est convenu qu'en cas de dissolution de ce PACS, il doit revenir à M. [O] la valeur de son investissement au titre de la rénovation de la maison située au [Adresse 3], propriété de Mlle [T] ".

Mots-clés droit social

Temps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre civile
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00566
Résumé source

[K] [O] C/ [B] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le e [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-9326 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 INTIMÉE : Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (75) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, président de chambre, Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, Julie BRESSAND, conseillère, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré…