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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/00059

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00059

Résumé

MINUTE N° 26/306 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SO…

Texte de la décision

MINUTE N° 26/306 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUL Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandra PETIT-LUNVEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF D'ALSACE Service Firmes Étrangères [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [H] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre. - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'association [1] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Les motifs et base du redressement ont été notifiés à l'association [1] par lettre d'observations du 7 mai 2021 pour un montant de 31 585 euros.

Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 8 juillet 2021.

L'Urssaf a maintenu le montant du redressement à 31 585 euros, augmenté des majorations de retard de 1 913 euros, et réclamé par mise en demeure du 10 décembre 2021 la somme totale de 33 498 euros.

Le 10 février 2022, l'association [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace en contestation du chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations relatif à l'assujettissement des formateurs occasionnels et à l'assiette forfaitaire.

Par requête du 10 juin 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Au cours de la procédure judiciaire La commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé du redressement opéré mais en a réduit le montant à 25 819,97 euros en cotisations par décision en date du 8 décembre 2022.

L'URSSAF a également procédé à la minoration des sommes réclamées au titre des majorations de retard correspondantes à hauteur de 1 852 euros.

Le 6 février 2023, l'association [1] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 2 novembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg a statué comme suit : " DÉCLARE recevable le recours formé par l'association [1] ; DÉBOUTE l'association [1] de sa prétention à dire qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF d'Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d'un montant de 33 498 euros ; VALIDE la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de l'association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1 913 euros de majorations de retard ; CONDAMNE l'association [1] à payer la somme de 1 852 euros à l'URSSAF d'Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ; CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens ; DÉBOUTE l'association [1] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ".

L'association [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique le 15 décembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions reçues le 9 février 2026 au greffe de la chambre sociale, et dont elle s'est prévalue à l'audience de plaidoiries, l'association [1] demande à la cour : " D'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Débouté l'association [1] de sa prétention à dire qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF d'Alsace et de sa prétention à voir annuler son redressement d'un montant de 33 498 euros ; Validé la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 émise par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de l'association [1] pour un montant de 33 498 euros dont 31 585 euros de cotisations et 1913 euros de majorations de retard ; Condamné l'association [1] à payer la somme de 1852 euros à l'URSSAF d'Alsace au titre du reliquat des majorations de retard ; Condamné l'association [1] aux entiers dépens ; Débouté l'association [1] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Et, statuant à nouveau, d'/de : Annuler le redressement relatif à l'assujettissement au régime général des formateurs indépendants ; Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable sur la demande dont l'association l'a saisie par courrier du 10 février 2022 ; Annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022 ; Ordonner à l'URSSAF de rembourser à l'association la somme de 30 551,24 euros de cotisations et 1 852 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal ; Débouter l'URSSAF d'Alsace de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard à hauteur de 1 852 euros ; Condamner l'URSSAF à verser à l'Association la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ".