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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 22/00692

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/00692

Résumé

MINUTE N° 26/299 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SO…

Texte de la décision

MINUTE N° 26/299 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVX Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMES : Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU HAUT-RHIN [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [B] [P], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [C] a été embauché en 2005 en qualité d'ouvrier de production par la société [2], devenue [1].

Le 16 novembre 2017 M. [C] a été victime d'un accident du travail en chutant suite au mouvement d'un caillebotis amovible constituant la plateforme sur laquelle il était monté pour aller débloquer un des rouleaux de la glissière située en amont de la plateforme et destinée à l'avancée de bois.

Il a souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin qui, le 28 mars 2019, a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente à effet au 3 janvier 2019 avec un taux d'incapacité de travail fixé à 10 %.

M. [C] a saisi la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de son accident du travail.

En l'absence de conciliation dans le cadre de la phase amiable, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement mixte en date du 20 janvier 2022, a statué comme suit : "DÉCLARE recevable le recours introduit par M. [S] [C] ; DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [C] le 16 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; Avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale de M. [S] [C] et commet pour y procéder le docteur [O] [Y] demeurant au [Adresse 4] - [Localité 4] ['] FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) la somme qui devra être payée par la société [1] à Monsieur [C] à titre de provision ; RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;" Par jugement rectificatif en date du 21 février 2022 la décision déférée a été rectifiée dans son dispositif en ce que la caisse est la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin.

La SAS [1] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 15 février 2022.

Par ses ''conclusions récapitulatives 2'' du 29 avril 2024, reprises par son conseil lors de l'audience, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : "Avant dire droit : Statuer ce que de droit sur le retour du dossier à l'expert, Au fond : Déclarer l'appel interjeté par la société [1] SAS recevable et bien fondé, Infirmer le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire - pôle social - de Mulhouse en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par M. [S] [C], dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [C] le 16 novembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de la société [1], ordonné une expertise médicale et fixé à 10 000 € la somme devant être payée par la société [1] à M. [C] à titre de provision, Statuant à nouveau : Déclarer la demande de M. [C] irrecevable et mal fondée, Débouter M. [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable réserver à la société [1] la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause : Condamner M. [C] à verser à la société [1] SAS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens." Par ses ''conclusions récapitulatives d'intimé portant demandes additionnelles'' du 6 décembre 2023 reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : "Dire, au besoin juger, l'appel interjeté par la société [1] recevable, mais mal fondé, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonner, avant-dire-droit, le retour du dossier à l'expert, avec pour mission de se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident litigieux, et le cas échéant de l'évaluer.

En tout état de cause, Débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la société [1] en tous frais et dépens, outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel." Par ses conclusions du 21 novembre 2022 reprises par sa représentante lors des débats, la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin demande à la cour de : "Donner acte à la caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet au juge sur la requête en faute inexcusable présentée par la partie demanderesse".

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable En vertu de l'article L. 431-2 alinéa 1 1°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Si la société appelante soutient dans ses écritures que M. [C] n'établit pas que des indemnités journalières lui ont été versées consécutivement à l'accident jusqu'au 2 janvier 2019, la cour constate, comme les premiers juges, qu'il ressort du contenu de la lettre recommandée adressée le 28 mars 2019 par la CAAA du Haut-Rhin à l'assuré (sa pièce n° 2) que celui-ci a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 2019 inclus.

De surcroît M. [C] souligne avec pertinence que l'employeur a maintenu son salaire pendant son arrêt de travail en étant subrogé dans la perception des indemnités journalières (sa pièce n° 10).