§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/04369

Résumé

EP/KG MINUTE N° 26/342 Copie exécutoire aux avocats le 2 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro…

Texte de la décision

EP/KG MINUTE N° 26/342 Copie exécutoire aux avocats le 2 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04369 N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLW Décision déférée à la Cour : 06 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar APPELANT : Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, Avocat au barreau d'Alès INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M.

Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M.

Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M.

Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 26 février 1990, la société [2] a engagé Monsieur [V] [Y], père de Monsieur [M] [Y], en qualité de mécanicien.

Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 juillet 2004.

A compter du 1er août 2004, il a été reconnu invalide et classé en 2ème catégorie, puis, est décédé le 31 mai 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, Madame [A] [Y], épouse de Monsieur [V] [R], a pris contact avec la société [3], qu'elle considérait comme l'employeur de son époux, pour connaître la situation de ce dernier au sein de l'entreprise.

Par lettre non datée, la société [3] a indiqué à l'épouse du salarié que ce dernier était sorti des effectifs du Groupe [3] et invitait Madame [Y] à contacter la [4] et [5], l'organisme de retraite et prévoyance, puis, précisait, par une lettre du 9 août 2019, que Monsieur [V] [Y] était sorti des effectifs depuis plus de 5 ans, sans justificatif de la rupture du contrat de travail.

Les organismes de prévoyance, dont [5] et [6], confirmaient à Madame [Y] que son époux n'était plus affilié aux contrats de prévoyance.

Suite à l'assignation des sociétés [3] et [5], respectivement les 10 et 23 septembre 2020, par ordonnance du 12 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Colmar a : - disjoint l'instance, - déclaré le tribunal incompétent et renvoyé le dossier et les parties devant le conseil de prud'hommes de Colmar pour le litige opposant les demandeurs à la société [3], - et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris l'instance opposant les demandeurs à la société [5].

Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile) a confirmé l'ordonnance en cause, en toutes ses dispositions.