Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04369
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Résumé
EP/KG MINUTE N° 26/342 Copie exécutoire aux avocats le 2 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro…
Texte de la décision
EP/KG MINUTE N° 26/342 Copie exécutoire aux avocats le 2 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04369 N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLW Décision déférée à la Cour : 06 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar APPELANT : Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, Avocat au barreau d'Alès INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 26 février 1990, la société [2] a engagé Monsieur [V] [Y], père de Monsieur [M] [Y], en qualité de mécanicien.
Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 juillet 2004.
A compter du 1er août 2004, il a été reconnu invalide et classé en 2ème catégorie, puis, est décédé le 31 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, Madame [A] [Y], épouse de Monsieur [V] [R], a pris contact avec la société [3], qu'elle considérait comme l'employeur de son époux, pour connaître la situation de ce dernier au sein de l'entreprise.
Par lettre non datée, la société [3] a indiqué à l'épouse du salarié que ce dernier était sorti des effectifs du Groupe [3] et invitait Madame [Y] à contacter la [4] et [5], l'organisme de retraite et prévoyance, puis, précisait, par une lettre du 9 août 2019, que Monsieur [V] [Y] était sorti des effectifs depuis plus de 5 ans, sans justificatif de la rupture du contrat de travail.
Les organismes de prévoyance, dont [5] et [6], confirmaient à Madame [Y] que son époux n'était plus affilié aux contrats de prévoyance.
Suite à l'assignation des sociétés [3] et [5], respectivement les 10 et 23 septembre 2020, par ordonnance du 12 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Colmar a : - disjoint l'instance, - déclaré le tribunal incompétent et renvoyé le dossier et les parties devant le conseil de prud'hommes de Colmar pour le litige opposant les demandeurs à la société [3], - et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris l'instance opposant les demandeurs à la société [5].
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile) a confirmé l'ordonnance en cause, en toutes ses dispositions.