Cour d'appel de Colmar
Chambre 4 AOrdonnance du 15 septembre 2026RG n° 25/02699
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- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (6)
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- Conclusions notifiées
Détails et sources
- Dates
Vu le jugement Rg n°24/313 du 27 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar,
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Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2025 par Madame [P] [H],
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Vu les écritures justificatives d'appel de Madame [P] [H], transmises, au greffe, par voie électronique, le 19 septembre 2025,
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Vu les écritures sur incident, du 8 juin 2026, de la société [1], sollicitant que ses écritures, au fond, transmises au greffe le 12 décembre 2025 soient déclarées recevables,
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La société [1] réplique que la notification, par Rpva, n'est obligatoire que pour le greffe, que, par ailleurs, il y a eu un problème de transmission, de ses écritures, au conseil de Madame [P] [H], dès lors que, normalement, ce dernier est destinataire des écritures transmises au greffe par Rpva, et que son conseil a notifié au conseil, de Madame [P] [H], constitué en premier ressort, ses écritures, dès le 12 décembre 2025.
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Document officiel
Texte intégral
Copie aux avocats
le 15 septembre 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02699 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISK5
Minute n° : 26/545
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [P] [H]
née le 15 février 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté lors des débats, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 16 juin 2026, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/313 du 27 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2025 par Madame [P] [H],
Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 28 juillet 2025,
Vu les écritures justificatives d'appel de Madame [P] [H], transmises, au greffe, par voie électronique, le 19 septembre 2025,
Vu les écritures sur incident, du 2 juin 2026, de Madame [P] [H], de saisine du conseiller de la mise en état, sollicitant que soient déclarées irrecevables toutes écritures (de la société [1]) notifiées postérieurement au 19 décembre 2025 « ou toutes conclusions non notifiées à l'avocat constitué (pour Madame [P] [H]),
Vu les écritures sur incident, du 8 juin 2026, de la société [1], sollicitant que ses écritures, au fond, transmises au greffe le 12 décembre 2025 soient déclarées recevables,
Vu le soit transmis du 17 juillet 2026 invitant les parties à s'expliquer sur l'éventualité, en l'espèce, d'un formalisme excessif de l'article 911 du code de procédure civile, au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu les observations, de Madame [P] [H], du 7 août 2026,
Vu les observations, de la société [1], du 3 septembre 2026,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de l'intimée
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Madame [P] [H] soutient que la société [1] devait conclure avant le 19 décembre 2025, et que son conseil, constitué dans l'instance d'appel, n'a pas reçu notification des écritures en réplique de la société [1], dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
La société [1] réplique que la notification, par Rpva, n'est obligatoire que pour le greffe, que, par ailleurs, il y a eu un problème de transmission, de ses écritures, au conseil de Madame [P] [H], dès lors que, normalement, ce dernier est destinataire des écritures transmises au greffe par Rpva, et que son conseil a notifié au conseil, de Madame [P] [H], constitué en premier ressort, ses écritures, dès le 12 décembre 2025.
Les mentions au Rpva font apparaître que :
- l'avocat, constitué par Madame [P] [H], à hauteur d'appel, est Me [G],
- l'avocat, constitué par la société [1], à hauteur d'appel, est Me [Q],
- Me [Q] a reçu, notification des écritures justificatives d'appel, de Madame [P] [H], le même jour que la production au greffe, soit le 19 septembre 2025,
- Me [Q] a transmis ses écritures, en application de l'article 909 du code de procédure civile, le 12 décembre 2025, et notifié, par ce même envoi par voie électronique, ses écritures à Me Alexandre Bozzi, avocat de Madame [P] [H], en première instance, et non à l'avocat de Madame [P] [H], constitué à hauteur d'appel ; il n'y a donc aucun problème technique informatique, mais une erreur de la part du conseil de la société [1], tant dans cet envoi qu'au rubrum de ses écritures,
- ce n'est que le 8 juin 2026, que Me [Q] a notifié ses écritures à Me [G].
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 911 du code de procédure civile,
selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon le deuxième, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte clairement des écritures justificatives d'appel, de Madame [P] [H], et plus précisément, de son rubrum, que, si Me [G] est l'avocat postulant, à hauteur d'appel, de Madame [P] [H], Me [Y] [W] est son avocat plaidant, ce qui confirme l'affirmation, de la société [1], selon laquelle le dominus litis, à hauteur de cour, du dossier de Madame [P] [H], est Me [W].
Or, le conseil de la société [1], à hauteur de cour, justifie, par les mentions au Rpva, que Me [W], avocat plaidant de Madame [P] [H], a reçu, le 12 décembre 2025, notification des écritures, de l'intimée, produites dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, nonobstant le défaut de notification desdites écritures, à l'avocat postulant de Madame [P] [H], cette partie a bien eu connaissance desdites écritures, dans le délai légal.
Il convient, dès lors, en l'espèce, d'écarter la sanction de l'article 909 du code de procédure civile, qui constituerait un formalisme excessif, contraire à l'article 6 précité, (dans un raisonnement similaire, s'agissant de l'article 902 du code de procédure civile: Cass. Civ. 2ème 27 mars 2025 n°22-17.022).
Dès lors, les écritures, au fond, de la société [1], produites au greffe le 12 décembre 2025, sont recevables.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevables les écritures, de la société [1], produites au greffe le 12 décembre 2025 ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
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Thèmes et contexte
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la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 16 juin 2026, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°24/313 du 27 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar, Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2025 par Madame [P] [H], Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 28 juillet 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de Madame [P] [H], transmises, au greffe, par voie électronique, le 19 septembre 2025, Vu les écritures sur inc
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
- Identifiant source
- 6aaa82d2c27382d099d39344
