Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 25/04377
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
- Solution: Ordonnance.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 16 octobre 2025 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes
- Appel formé appel interjeté par la SAS [1], le 21 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
A.S. [1] Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE [G] [L] ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par la SAS [1], le 21 novembre 2025, à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Attendu que l'avocat de la partie appelante n'a pas signifié les conclusions d'appel à la partie intimée dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 ; Attendu que les observations écrites sur ce point ont été sollicitées par avis transmis par voie électronique au conseil de l'appelante le 30 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens.
La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Transmis à Me SIMOENS par le RPVA et et aux parties par LS le 12 mai 2026
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04377
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
A.S. [1] Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE [G] [L] ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par la SAS [1], le 21 novembre 2025, à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Attendu que l'avocat de la partie appelante n'a pas signifié les conclusions d'appel à la partie intimée dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 ; Attendu que les observations écrites sur ce point ont été sollicitées par avis transmis par voie électronique au conseil de l'appelante le 30 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelante aux dépens. La…