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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 23/01175

Date
09/06/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
23/01175
Montant détecté
12 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 septembre 2021, la société Ma Femme préfère le bleu, exerçant une activité de conception et de fabrication d'enseignes et de signalétique, a passé commande auprès de la société Frelon, d'une table de fraisage et découpe 3 axes pour un montant TTC de 25.584 euros, transport et mise en route compris.
  • Solution: Infirme le jugement querellé en ce qu'il a: Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu; Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l'ensemble de ses demandes; Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l'annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC.
  • Analyse: C'est bien l'appelante qui est à l'origine de l'absence de livraison dès lors que contrairement à ses engagements, en application des conditions générales de vente, elle n'a pas réceptionné la machine aux lieu et date indiqués par Frelon.
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  • Montants: Condamne la société Frelon à procéder à l'installation de la table de fraisage et à former le personnel de Ma Femme préfère le bleu à son usage, dans le délai de quinze jours suivant la livraison de la machine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant au delà de ce délai et pendant 6 mois.

Conclusion : Condamne la société Frelon à procéder à l'installation de la table de fraisage et à former le personnel de Ma Femme préfère le bleu à son usage, dans le délai de quinze jours suivant la livraison de la machine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant au delà de ce délai et pendant 6 mois.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident de la décision rendue le 30 mai 2023
  2. Appel formé Appelant : la société Ma Femme préfère le bleu (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 31 juillet 2023, la société Ma Femme préfère le bleu a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry

Texte de la décision

NH/SL situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimée S.A.S.

FRELON, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SELEURL JS AVOCAT, avocats plaidants au barreau de BEZIERS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 Date de mise à disposition : 09 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M.

Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 17 septembre 2021, la société Ma Femme préfère le bleu, exerçant une activité de conception et de fabrication d'enseignes et de signalétique, a passé commande auprès de la société Frelon, d'une table de fraisage et découpe 3 axes pour un montant TTC de 25.584 euros, transport et mise en route compris.

Le paiement d'un acompte de 10.660 euros a été effectué le 20 septembre 2021, pour une date de livraison théorique maximum au 10 janvier 2022.

Le 24 février 2022, la société Frelon a fixé la date de livraison au 28 février 2022.

La société Ma Femme préfère le bleu indiquant ne pas être en mesure de trouver du matériel de déchargement a demandé le report de la livraison.

Un livreur s'est néanmoins présenté avec la machine le 28 février 2022 mais le déchargement n'a pas pu avoir lieu.

Suite à des désaccords relatifs à la refacturation des frais de transport, la machine n'a pas été livrée par la société Frelon.

Par acte d'huissier du 21 avril 2022, la société Ma Femme préfère le bleu a assigné la société Frelon devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir la livraison de la table de fraisage et découpe 3 axes et la condamnation de la société Frelon à des dommages et intérêts.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a : - Dit et jugé que les conditions générales de vente de la société Frelon ne sont pas opposables à la société Ma Femme préfère le bleu, et notamment l'article 10 'attribution de juridiction' ; - Dit et jugé que le tribunal de commerce d'Annecy est compétent ; - Déclaré les conditions générales de ventes (Pièces 56 défendeur) inopposables à la société Ma Femme préfère le bleu ; - Débouté la société Frelon de sa demande d'incompétence ; - Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu ; - Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l'annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC ; - Débouté la société Frelon de sa demande de paiement de frais de stationnement ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans les locaux de la société Frelon sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu à payer à la société Frelon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers dépens.

La tribunal a notamment retenu que : En l'absence de preuve de l'acceptation expresse de la société Ma Femme préfère le bleu, les conditions générales de vente de la société Frelon, dans lesquelles figurent une clause attributive de compétence, lui sont inopposables ; dès lors la juridiction du lieu de livraison est compétente ; La société Ma Femme préfère le bleu, qui n'a pas délivré de mise en demeure de livrer après la date butoir et ne peut donc s'en prévaloir, a une part de responsabilité significative dans le report successif des livraisons et en refusant de payer la facture d'ajustement des frais de transport liés à l'importation, elle n'a pas exécuté ses engagements envers la société Frelon ; Il est justifié que la société Frelon a procédé à trois vaines tentatives de livraison de la machine qui ont généré pour elle des frais dont il est légitime qu'ils soient supportés par la société Ma Femme préfère le bleu ; elle ne démontre en revanche pas subir un dommage lié au stockage de la machine.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 31 juillet 2023, la société Ma Femme préfère le bleu a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Jugé mal fondées les demandes de la société Ma Femme préfère le bleu ; - Débouté la société Ma Femme préfère le bleu de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l'annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros TTC ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans les locaux de la société Frelon sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu à payer à la société Frelon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 23 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ma Femme préfère le bleu sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner la société Frelon d'avoir à lui livrer la table de fraisage objet du contrat dans un délai de 72H à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; - Condamner la société Frelon d'avoir à procéder à l'installation de la table de fraisage et à la former, dans un délai de quinzaine jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; - Condamner la société Frelon d'avoir à lui restituer, la somme de 7.675,20 euros TTC au titre de la réduction du prix de la table de fraisage ; A titre subsidiaire, - Déclarer recevable sa demande de résolution du contrat conclu le 17 septembre 2023 ; - Ordonner la résolution du contrat conclu le 17 septembre 2023 entre la société Frelon et la société Ma Femme préfère le bleu, selon devis n°100920-04, d'un montant de 25.584 euros TTC ; - Condamner la société Frelon d'avoir à rembourser la somme de 25.584 euros TTC au titre de la résolution du contrat de vente ; En tout état de cause, - Condamner la société Frelon d'avoir à lui verser, la somme de 119.250 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, somme à parfaire au jour de la signification de l'arrêt ; - Condamner la société Frelon d'avoir à lui verser, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; - Condamner la société Frelon à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Frelon aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la société Ma Femme préfère le bleu fait notamment valoir que : Le chef du jugement ayant déclaré les conditions générales de vente de la société Frelon inopposables, est définitif de sorte que les développements de l'intimée sur le fondement des dites conditions, sont inopérants ; Elle n'a nullement manqué à ses obligations telles que résultant à la fois du devis mais également du nouvel accord conclu entre les parties suite à l'échec de la première livraison et dont elle a respecté les termes ; elle justifie avoir rempli son obligation contractuelle de paiement, et mis tout en 'uvre pour rendre effective la livraison à la différence de la société intimée à laquelle le défaut de livraison est imputable ; Elle est légitime à solliciter une réduction du prix au visa de l'article 1223 du code civil dès lors que la société Frelon a manqué à ses obligations contractuelles en se montrant négligente dans la préparation de la livraison, en opérant une livraison en dépit de l'impossibilité matérielle dont elle avait connaissance et en refusant ensuite d'exécuter le nouvel accord conclu ; Les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoient absolument pas de frais de stockage lesquels sont au demeurant imputables à la société Frelon ; Elle a vainement sollicité les 16 et 28 juin 2023 et le 25 septembre 2023 qu'une date de retrait lui soit fixée et que les modalités soient convenues afin de pouvoir récupérer la machine conformément aux dispositions du jugement, et ce fait nouveau justifie, à titre subsidiaire, sa demande de résolution du contrat dans le cas où la société Frelon ne parviendrait pas à démontrer qu'elle est toujours en possession de la table de fraisage objet du contrat, compte tenu du doute sérieux qui existe sur ce point ; Le comportement de la société Frelon lui cause un préjudice dès lors que pour accueillir cette machine de grande taille, elle a déménagé dans des locaux plus grands mais également plus chers et n'a pas pu compenser ce surcoût par l'exploitation de la machine, en l'absence de livraison.

Par dernières écritures du 24 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Frelon demande à la cour de : In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de résolution du contrat de vente entre les sociétés Ma Femme préfère le bleu et Frelon - Déclarer mal fondé l'appel de la société Ma Femme préfère le bleu à l'encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy ; Par conséquent, - Juger que la demande de résolution du contrat de vente entre la société Ma Femme préfère le bleu et la société Frelon, soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en ce qu'elle est une demande nouvelle ; - Débouter la société Ma Femme préfère le bleu de sa demande nouvelle de résolution du contrat de vente entre les deux sociétés ; Sur l'appel principal, sur la confirmation du rejet des demandes de la société Ma Femme préfère le bleu au titre de l'exécution forcée en nature du contrat sous astreinte et de la réduction du prix de la table de fraisage - Déclarer mal fondé l'appel de la société Ma Femme préfère le bleu à l'encontre de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy ; Par conséquent, - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Ma Femme préfère le bleu au paiement des frais liés à l'annulation des livraisons pour un montant de 4.780,32 euros ; - Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Ma Femme préfère le bleu au retrait de la marchandise dans ses locaux sous astreinte de 150 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification de la décision ; - Débouter la société Ma Femme préfère le bleu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Condamner la société Ma Femme préfère le bleu à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner également la société Ma Femme préfère le bleu aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de la première instance ; Sur l'appel incident, sur l'infirmation du rejet de la demande de paiement de frais de stationnement - Déclarer recevable et bien fondée la société Frelon en son appel incident de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de frais de stationnement ; Et statuant à nouveau, - Juger que le stockage de la machine dans ses locaux engendre nécessairement un surcoût ; - Condamner la société Ma…

Mots-clés droit social

Heures supplémentaires

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/01175
Résumé source

Le 17 septembre 2021, la société Ma Femme préfère le bleu, exerçant une activité de conception et de fabrication d'enseignes et de signalétique, a passé commande auprès de la société Frelon, d'une table de fraisage et découpe 3 axes pour un montant TTC de 25.584 euros, transport et mise en route compris. Le paiement d'un acompte de 10.660 euros a été effectué le 20 septembre 2021, pour une date de livraison théorique maximum au 10 janvier 2022. Le 24 février 2022, la société Frelon a fixé la date de livraison au 28 février 2022. La société Ma Femme préfère le bleu indiquant ne pas être en mesure de trouver du matériel de déchargement a demandé le report de la livraison. Un livreur s'est néanmoins présenté avec la machine le 28 février 2022 mais le déchargement n'a pas pu avoir lieu. Suite à des désaccords relatifs à la refacturation des frais de transport, la machine n'a pas été livrée…