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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 21 mai 2026, 24/00725

Date
21/05/2026
Chambre
1ère Chambre civile
Numéro
24/00725
Montant détecté
36 917 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte notarié en date du 28 octobre 1975, un état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis pour une première tranche de construction.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a: condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 12 480,86 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés.
  • Analyse: Il a donc limité la condamnation de celle-ci au paiement des charges antérieures à la date du 31 décembre 2012 soit la somme de 12 480,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, après déduction des charges antérieures au 27 novembre 2008, pour lesquelles il a estimé l'action du syndicat prescrite.
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  • Analyse: Dès lors, la réparation du préjudice subi sera évaluée à la somme de 3500 euros.
  • Analyse: Sur le préjudice financier subi par la copropriété: Indiquant que l'impayé subi par la copropriété à raison de la carence de la société Immobilière [Localité 1] Seine depuis de très nombreuses années dans le paiement des charges de copropriété représente 14,53 % des charges totales de la copropriété sur le budget 2019/2020, le syndicat des copropriété soutient que le défaut de paiement constitue incontestablement une faute en mettant en péril la trésorerie de la copropriété et réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' · Date à vérifier · conclusions notifiées le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la société 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine (société / employeur probable) · Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 août 2024, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la…
  3. Conclusions notifiées les parties · conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 mars 2025.
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 mars 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen

Texte de la décision

AFFAIRES : .D ORIGINE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP du HAVRE en date du 21 Janvier 2021 - RG n° 18/02630 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 05 Octobre 2022 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 Janvier 2024 .A. 3F NORMANVIE Société anonyme d'habitations à loyer modéré, anciennement dénommée société IMMOBILIERE [Localité 1] [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] N° B 552 141 541, ayant un établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat plaidant au barreau du HAVRE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic la SAS YS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, et assistée de Me Céline BOISSEAU, avocat plaidant au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 09 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière EXPOSE DU LITIGE : En 1975, la société Immobilière [Localité 1] Seine, aux droits de laquelle vient désormais la société 3F Normanvie, a fait construire un ensemble immobilier en accession à la propriété dans le cadre de l'opération de rénovation de l'Ilot des Fonderies Havraises.

Par acte notarié en date du 28 octobre 1975, un état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis pour une première tranche de construction .

Par acte notarié du 31 décembre 1976, le lot n°446, initialement destiné à la construction d'un local à usage commercial, a fait l'objet d'une division .

Il a été annulé et remplacé par les lots n°488 et 489.

Le lot n°488 a été vendu le 11 avril 1979 et transformé en logement.

La société Immobilière [Localité 1] Seine est restée propriétaire du lot n°489, destiné à la création d'un local commercial qui n'a jamais été construit.

Suivant résolutions n°14 et 15 du 13 décembre 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a : - autorisé la suppression du lot n°489, - décidé de modifier le règlement de copropriété afin de supprimer le lot n°489.

Aucune démarche n'a toutefois été entreprise pour mettre ces résolutions à exécution.

Considérant que la société Immobilière [Localité 1] Seine était toujours copropriétaire du lot n°489 et donc redevable des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' l'a, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2018, faite assigner devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de paiement de la somme de 37 915, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, outre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 12 480,86 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception du chef du dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine aux dépens de la procédure, - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lepillier Boisseau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur appel du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]', la cour d'appel de Rouen a, par arrêt en date du 5 octobre 2022 : - infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, -confirmé le jugement sur ce chef, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11], de sa demande en paiement des charges de copropriété, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 12] à payer à la société Immobilière [Localité 1] Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 10] au [Adresse 11] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck, Lesieur, Lejeune et de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen.

Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine, a saisi la cour d'appel de Caen dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

Elle a signifié cette déclaration et ses conclusions au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' par acte d'huissier en date du 11 avril 2024.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre civile
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/00725
Résumé source

En 1975, la société Immobilière [Localité 1] Seine, aux droits de laquelle vient désormais la société 3F Normanvie, a fait construire un ensemble immobilier en accession à la propriété dans le cadre de l'opération de rénovation de l'Ilot des Fonderies Havraises. Par acte notarié en date du 28 octobre 1975, un état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis pour une première tranche de construction . Par acte notarié du 31 décembre 1976, le lot n°446, initialement destiné à la construction d'un local à usage commercial, a fait l'objet d'une division . Il a été annulé et remplacé par les lots n°488 et 489. Le lot n°488 a été vendu le 11 avril 1979 et transformé en logement. La société Immobilière [Localité 1] Seine est restée propriétaire du lot n°489, destiné à la création d'un local commercial qui n'a jamais été construit. Suivant résolutions n°14 et 15 du 13…