§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, 24/04806

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/04806

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04806 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04806 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N72E Madame [D] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2024-014591 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ Organisme CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. n°22/01741) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024.

APPELANTE : Madame [D] [U] née le 11 Décembre 1989 à [Localité 2] (88) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

Activité : , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [O] [K], attachée de justice en présence de madame [B] [Z], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Mme [D] [U], salariée d'une boulangerie, a bénéficié d'un congé maternité du 28 septembre 2020 au 31 janvier 2021 suivi d'un congé parental à temps partiel à compter du 1er février 2021 avant d'être en arrêt de travail pour raison de santé du 6 au 20 mars 2022 puis du 12 avril 2022 au 2 octobre 2022. 2- Le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à Mme [U] un refus de versement d'indemnités journalières au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à cette prestation. 3- Mme [U] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 6 septembre 2022, devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 octobre 2022, * le 26 décembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 15 octobre 2024 : - dit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèce pour ses arrêts maladie, - dit qu'aucune faute ou même de négligence de la caisse ne pouvait être retenue dans la prise de décision tardive en réponse à sa demande, En conséquence, - l'a déboutée de toutes ses demandes y compris sa demande de frais irrépétibles, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution du présent jugement. 4- Par déclaration électronique du 31 octobre 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. 5- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 6- Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau, - juger que les conditions pour bénéficier des prestations en espèces pour ses arrêts maladie sont remplies, - ordonner à la caisse de liquider ses droits, - condamne la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la CPAM de la Gironde à payer à Me [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à charge pour Me [E] de renoncer à percevoir la rétribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 7- Se fondant sur les dispositions des articles L.313-1, R.313-3 et R.313-8 du code de la sécurité sociale et sur la circulaire interministérielle DDS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie, elle soutient qu'elle remplissait la condition d'activité professionnelle préalable à l'arrêt de travail sur une période supérieure à celle requise par les textes.

Elle explique que dans la mesure où elle n'avait pas repris son travail à temps complet depuis le 27 août 2020, la période de référence à retenir aurait dû être celle des 6 ou 12 mois précédant l'arrêt de travail soit du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 ou du 1er août 2020 au 31 juillet 2020.

Elle ajoute avoir perçu des prestations en espèces lors de son congé maternité mais également lors de son arrêt maladie de sorte qu'elle remplissait la condition d'activité professionnelle préalable, lors de son départ en congé maternité, qu'elle soit exprimée en montant de cotisations ou en heures.

Elle prétend qu'elle remplissait toujours cette condition en retenant la période de référence de la caisse.

Elle précise qu'en tant qu'épouse du dirigeant, ses bulletins de salaire n'étaient pas établis sur une base horaire mais affirme qu'elle travaillait habituellement 35 heures par semaine, précisant que lors de son congé parental partiel elle travaillait environ 113 heures par mois. 8- Elle affirme que la caisse a commis des manquements dans le traitement de son dossier, lui causant ainsi préjudice dont elle sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Elle indique à cet effet qu'elle a fait l'objet d'un arrêt maladie du 6 mars 2022 au 20 mars 2022 puis du 12 avril 2022 au 2 octobre 2022 dans un contexte de séparation d'avec son époux.

Elle précise avoir été plongée dans un état dépressif réactionnel, se retrouvant seule avec deux enfants sans aucun revenu.

Elle estime que rien ne justifiait un délai de 4 mois et demi pour que la caisse lui notifie une décision de refus d'indemnisation.

Elle soutient que cette notification tardive l'a privée de toute possibilité de rechercher une autre solution pour subvenir à ses besoins, notamment au titre de l'aide sociale.

Elle en conclut avoir subi un préjudice pécuniaire mais aussi moral, aggravant son état de santé dans un contexte déjà très difficile. 9- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2026, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [U] de ses demandes, - condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Après avoir rappelé les termes des articles L.161-8, R.313-3 et R.313-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde souligne qu'en application des articles L.1225-47 et L.1225-54 du code du travail, la période d'activité à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, est assimilée à une période de travail effectif.

Elle en conclut avoir à juste titre considéré qu'elle devait s'attacher aux périodes précédant les arrêts de travail pour maladie et non à la date, comme soutenue par Mme [U], de la dernière cessation d'activité professionnelle avant le congé maternité.