Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

4ème CHAMBRE COMMERCIALEArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/06175

DémissionContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail du 7 février 2005, M. [O] a été embauché par la SA Allianz Vie et il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste d'inspecteur des ventes Allianz Finance Conseil.
  • Demandes et arguments : La société Allianz conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 7 février 2025 de la société PVI, faisant valoir que celle-ci est entachée d'une irrégularité quant à l'identité même de l'un des demandeurs, que la société PVI ne correspond à aucune entité enregistrée au RCS, qu'une telle omission entraîne la nullité de l'acte dès lors qu'elle empêche l'identification formelle de la partie requérante.
  • Solution: Infirme la décision entreprise; Statuant à nouveau et y ajoutant; Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée le 7 février 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Appel formé Monsieur [Q] [O], né le 02 Avril 1980 à [Localité 1] (19), demeurant [Adresse 1]
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz Vie
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

332 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2026

N° RG 25/06175 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQCU

Monsieur [Q] [O]

S.A.S. 2AF INVEST

S.A.R.L. 'PVI' PLUS VALUE INVEST

c/

S.A. ALLIANZ VIE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

ARRET MIXTE

SURSIS A STATUER

RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE

Grosse délivrée le : 29 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 décembre 2025 (R.G. 2025O00081) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2025

APPELANTS :

Monsieur [Q] [O], né le 02 Avril 1980 à [Localité 1] (19), demeurant [Adresse 1]

S.A.S. 2AF INVEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. 'PVI' PLUS VALUE INVEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandra GRASLIN-LATOUR avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [O] est président de la SAS 2AF Invest et l'un des co-gérants de la SARL Plus-Values Invest (anciennement dénommée Collectif Gestion Privée, et ci-après désignée PVI), ayant leurs sièges respectifs à [Localité 2] et à [Localité 3] (Gironde).

La SA Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie.

Selon contrat de travail du 7 février 2005, M. [O] a été embauché par la SA Allianz Vie et il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste d'inspecteur des ventes Allianz Finance Conseil. Rattaché à la délégation commercial Sud Gironde, il avait à charge 6 vendeurs. Dans le cadre de ses fonctions, il centralisait la gestion des portefeuilles clients de chaque conseiller Allianz et la relation client.

Après avoir été en arrêt maladie à compter du 21 février 2023, M. [O] a, par courrier du 13 mai 2023, démissionné de ses fonctions à effet au 30 mai 2023.

Parallèlement, deux autres salariés de la société Allianz, MM. [N] et [B], ont démissionné de leur poste de conseiller spécialisé patrimoine à effet, pour l'un du 30 juin 2023, pour l'autre du 12 juin 2023.

Le 21 juillet 2023, M. [O] et MM. [N] et [B] ont immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, la SARL Plus-Value Invest (ci-après PVI), dont l'objet est l'exercice de la profession d'agent général d'assurance du groupe Swiss Life.

Cette société PVI, inscrite à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) depuis le 27 octobre 2023, est détenue à 55,55% par la SAS 2AF Invest.

La société 2AF Invest est présidée par M. [O] et a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 septembre 2023. Elle a pour objet « l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'opérations d'assurance proposées par la compagnie Swiss Life ». Elle est inscrite à l'ORIAS depuis le 1er décembre 2023 en qualité de mandataire de la société PVI.

2. Suspectant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Allianz Vie a obtenu sur requête deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2024 l'autorisant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire procéder, par commissaires de justice, à des mesures d'instruction au siège social des sociétés 2AF Invest et PVI, en vue d'établir la preuve de ces éventuels actes.

Les mesures ont été exécutées le 8 janvier 2025, les éléments collectés étant placés sous séquestre auprès de Me [R] et de Me [S], commissaires de justice instrumentaires.

3. Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, M. [O] et les sociétés 2AF Invest et PVI ont saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de rétractation des deux ordonnances rendues le 2 décembre 2024.

4. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a :

- prononcé la nullité de l'assignation du 7 février 2025 de la société PVI,

- ordonner la mainlevée du séquestre en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024,

- ordonné à l'huissier instrumentaire, Me [A] [S], de remettre à la société Allianz Vie, dans les 10 jours suivant la communication de l'ordonnance, l'ensemble des éléments appréhendés aux sièges sociaux des sociétés PVI et 2AF Invest en exécution des ordonnances rendues le 2 décembre 2024,

- condamné solidairement M. [O] et les sociétés PVI et 2AF Invest à payer à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [O] et les sociétés PVI et 2AF Invest aux dépens de l'instance.

5. Par déclaration au greffe du 26 décembre 2025, M. [O], la société 2AF Invest et la société PVI ont relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Allianz Vie.

L'affaire, initialement fixée à bref délai à l'audience du 28 avril 2026, a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] demandent à la cour de :

Vu l'article 145 et 146 du code de procédure civile,

Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 153-1 du code de commerce,

- réformer la décision entreprise dans son intégralité,

En conséquence,

Statuant de nouveau,

- débouté la société Allianz Vie de ses demandes afférentes à la nullité de l'assignation et à sa caducité,

- en toute hypothèse si la cour estimait l'assignation de la société PVI nulle tel ne serait pas le cas des assignations de la société 2AF Invest et de M. [O],

En tout état de cause et dès lors,

- exclure des débats les pièces 47 et 48 des ordonnances des saisies sur requête,

- constater que l'huissier a agi en excès de pouvoir,

- prononcer la rétractation des ordonnances de saisie rendue sur requête du 2 décembre 2022 (RG n°2024O00976 et 975),

- ordonner la destruction de tout copie et de tout support contenant les fruits de la saisie, à charge pour la société Allianz Vie d'en justifier et ce sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire,

- rétracter partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé et validé les mots clés suivants :

prénom de ces interlocuteurs combiné si besoin avec leur nom de famille ;

et/ou leur nom de famille ;

et/ou leur adresse email ;

le mot clé « Swiss Life »,

le mot clé « Portefeuille »,

- dire que le que le Commissaire de justice devra, si besoin avec l'aide d'un sachant, exclure les éléments récoltés à l'occasion de sa mission tous documents de quelque nature qu'ils soient et obtenus à l'aide des mots clés ci-dessus rappelés et les restituer,

- ordonner la destruction de tout copie et de tout support contenant les fruits de la saisie illicite à charge pour la société Allianz Vie d'en justifier et ce sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

A titre infiniment subsidiaire,

- rétracter partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé et validé les mots clés suivants « Allianz Swiss Life et Portefeuille » sans être associé à la liste des clients litigieux,

En conséquence,

- ordonner la restitution aux appelants des documents saisis ne comportant que les termes « Allianz Swiss Life et Portefeuille » sans être associé à la liste des clients détaillés dans chacune des ordonnances et ce sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- condamner à titre provisionnel, la société Allianz Vie à payer la société PVI, à la société 2AF Invest et à M. [O] chacun la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la société Allianz Vie à payer la société PVI, à la société 2AF Invest et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz Vie demande à la cour de :

Vu l'article du 9 code civil,

Vu les articles 9, 11, 54, 114, 117, 145, 367, 493 à 495, 857 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce,

Vu les jurisprudences,

Vu l'ordonnance des référés RG N°2025000081 rendue le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger la société Allianz Vie recevable et fondée en ses demandes et conclusions,

A titre principal,

- juger nulle l'assignation du 7 février 2025 de la société PVI,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance des référés rendue le 9 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n° 2025000081) en toutes ses dispositions,

- débouter la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la mainlevée automatique du séquestre avec exécution provisoire en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000975),

- ordonner à l'huissier instrumentaire, Me [A] [S], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie à réception de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments appréhendés au siège social respectif de la société PVI en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000975),

A titre subsidiaire,

- juger que la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] n'ont pas valablement saisi le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- juger que la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] sont irrecevables à solliciter à la cour d'appel de céans le maintien du séquestre au titre de l'article R. 153-1 du code de commerce,

En conséquence,

- ordonner la mainlevée automatique du séquestre avec exécution provisoire en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000975),

- ordonner la mainlevée automatique du séquestre avec exécution provisoire en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000976),

- ordonner à l'huissier instrumentaire, Me [A] [S], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie à réception de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments appréhendés au siège social de la société PVI en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000975),

- ordonner à l'huissier instrumentaire, Me [I] [R], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie à réception de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments appréhendés au siège social de la société 2AF Invest en exécution de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000976),

A titre très subsidiaire,

- rejeter toutes les demandes de la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O],

En conséquence,

- prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [A] [S], commissaire de justice associé de la société LVMP, par l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000975) dans son intégralité,

- ordonner à Me [A] [S], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que Mme ou M. le président ordonnera,

- prononcer la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Me [I] [R], commissaire de justice associé de la société LVMP, par l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 (RG 2024000976) dans son intégralité,

- ordonner à Me [I] [R], commissaire de justice associé de la société LVMP, de remettre à la société Allianz Vie, dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025 placés sous scellés en son étude, selon la procédure que Mme ou M. le président ordonnera,

A titre encore plus subsidiaire,

- convoquer les conseils des parties à une audience :

préalablement à laquelle les conseils des parties auront signé un accord de confidentialité ;

au cours de laquelle les conseils des parties seront conduits à départager les données (i) qui peuvent faire l'objet d'une remise à la société Allianz Vie (ii) celles que les parties estiment sans lien avec le litige, (iii) celles sur lesquelles il existe un différend et (iv) celles qui doivent faire l'objet, sous le contrôle de M. le président, d'un caviardage,

- à l'issue de l'audience :

fixer un délai raisonnable pour permettre à la société 2AF Invest, à la société PVI et à M. [O] de communiquer à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents faisant litige ou ceux devant être caviardés ;

ordonner que, concomitamment à la communication faite à la cour, à la société 2AF Invest, à la société PVI et à M. [O] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire ;

octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont la société 2AF Invest, la sociétéPVI et M. [O] prétendent qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige ;

autoriser les dirigeants de la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner que la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] communiquent à la cour les versions complètes, résumées et/ou non confidentielles des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner que, concomitamment à la communication faite à la cour, la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] communiquent à la société Allianz Vie les versions non confidentielles et/ou résumées des documents prétendument couverts par le secret des affaires ainsi que le mémoire argumentaire,

- ordonner la communication immédiate à la société Allianz Vie de tous les éléments d'information la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] considèrent comme couverts ni par le secret des affaires, ni par le respect du droit à la vie privée,

- ordonner qu'un conseil de la société Allianz Vie, tenu par un engagement de confidentialité, ait communication de la version intégrale et confidentielle des documents prétendument couverts par le secret des affaires,

- octroyer à la société Allianz Vie et ses conseils un délai de 15 jours ouvrés à compter de la communication complète de tous les documents dont la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] prétendent qu'ils recèlent un secret des affaires pour faire parvenir un mémoire sur l'existence ou non d'un secret des affaires ainsi que sur le lien que ces documents auraient avec la solution du litige,

- autoriser les dirigeants la société Allianz Vie à avoir accès à la version intégrale des documents couverts par le secret des affaires que le juge aura estimé nécessaires à la solution du litige conformément à l'article R. 153-6 du code de commerce,

En tout état de cause,

- débouter la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] à payer à la société Allianz Vie la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société 2AF Invest, la société PVI et M. [O] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation délivrée le 7 février 2025

Moyens des parties

8. Les appelants soutiennent que si l'assignation délivrée le 7 février 2025 comporte certes une erreur matérielle quant au numéro RCS de la société PVI, il est faux de prétendre que cette société n'était pas identifiable par la société Allianz, ajoutant que l'erreur relative à la dénomination d'une partie ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'entrainer la nullité de l'acte que s'il est rapporté la preuve d'un grief, ce qui fait défaut en l'espèce. Enfin, elle souligne que quand bien même l'assignation délivrée à l'initiative de la société PVI serait entachée de nullité, elle resterait en tout état de cause valable pour la société 2AF Invest et M. [O].

9. La société Allianz conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 7 février 2025 de la société PVI, faisant valoir que celle-ci est entachée d'une irrégularité quant à l'identité même de l'un des demandeurs, que la société PVI ne correspond à aucune entité enregistrée au RCS, qu'une telle omission entraîne la nullité de l'acte dès lors qu'elle empêche l'identification formelle de la partie requérante.

Réponse de la cour

10. L'article 54 du code de procédure civile dispose :

'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

(...)

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;'

11. Il est constant que toute erreur ou omission sur l'identité du demandeur dans l'acte introductif d'instance ne peut constituer qu'une nullité de forme conformément à l'article 114 du code de procédure civile et que la nullité n'est encourue que si le destinataire de l'acte établit que le vice lui cause un grief.

12. En l'espèce, il est établi que dans le cadre de l'assignation délivrée le 7 février 2025, le numéro de RCS de la société Plus-Value Invest comportait une erreur puisqu'il était noté le numéro 979 740 206 (correspondant en réalité au numéro RCS de la société 2AF Invest, co-demandeur à l'assignation) au lieu du numéro 977 769 645.

13. Bien que le numéro de RCS visé par l'assignation soit manifestement erroné, il n'existe pas de doute sur la société expressément désignée dans l'acte litigieux comme la 'SARL PVI Plus Value Invest dont le siège social au [Adresse 4]'.

14. Contrairement à ce que prétend la société Allianz, cette erreur liée au numéro de RCS n'a pas empêché toute identification de la personne morale, étant observé que les motifs de l'assignation étaient clairs et non équivoques sur la personne morale concernée

15. Faute de justifier un grief, la demande tendant à la nullité de l'acte sera rejetée.

16. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la rétractation

17. Au préalable, il est constant que le juge de la rétractation n'est compétent que pour statuer sur la régularité et le bien fondé de l'ordonnance sur requête, et que le résultat des opérations autorisées par l'ordonnance sur requête est sans effet sur cette ordonnance.

Si le motif légitime peut être apprécié au regard d'éléments de preuve postérieurs à la requête, le requérant ne saurait toutefois invoquer des éléments issus de ces opérations pour justifier a posteriori de la légitimité de sa requête. Notamment, il ne saurait caractériser le motif légitime à partir de la liste des éléments saisis figurant à l'inventaire des pièces saisies réalisée par le commissaire de justice.

En revanche, si le juge ne peut prendre en considération les éléments tirés du procès-verbal de constat des opérations à titre de preuve, cette pièce constitue néanmoins un acte de procédure établi conformément à l'ordonnance sur requête ayant dit « que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses constatations dans les quinze jours de ses opérations qu'il devra déposer au greffe du tribunal», qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, étant relevé que les éléments saisis, qui sont l'objet même de la mesure d'instruction, sont toujours séquestrés par le commissaire de justice et que dès lors l'intimée n'y a pas eu accès à ce stade.

18. Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.

- Sur l'absence de procès antérieur

19. Il n'est pas discuté que la demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile a été engagée avant tout procès au fond.

- Sur la dérogation au principe du contradictoire

20. Il n'est pas discuté que les requêtes du 28 novembre 2024, tout comme les ordonnances rendues à leur visa le 2 décembre 2024, caractérisent les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.

- Sur l'existence du motif légitime

Moyens des parties

21. Les appelants, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance attaquée, contestent l'existence d'indices d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, soulignant que MM. [O], [B] et [N] ont décidé de quitter la société Allianz compte tenu de leurs conditions de travail, que s'ils ont effectivement constitué deux sociétés concurrentes cela ne constitue pour autant pas des actes de concurrence déloyale, étant rappelé qu'ils n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence envers leur ancien employeur, qu'ils contestent le taux de retrait de clients invoqué par l'assureur, qu'ils affirment que le courriel de M. [Y] produit par l'intimée est sorti de son contexte et n'est nullement probant.

22. La société Allianz se prévaut quant à elle des circonstances du départ de MM. [N], [B] et [O], de la constitution par M. [O] de deux sociétés 2AF et Plus Value Invest, du fait que M. [O] se soit associé au sein de cette dernière avec deux autres anciens salariés d'Allianz ayant démissionné à la même période, du taux de retrait important des clients composant les portefeuilles de MM. [N] et [B] sur une période très courte, enfin de la communication par M. [O] du détail de son portefeuille à M. [Y], ancien salarié démissionnaire d'Allianz, dans un courriel intitulé 'préparation activité'.

Réponse de la cour

23. Il est constant que l'auteur de la demande à une mesure d'instruction in futurum à l'origine non contradictoire n'a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu'il doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituant des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond.

24. Au cas présent, il est établi que moins de deux mois après avoir quitté la société Allianz, M. [O] a créé, avec MM. [N] et [B], également salariés démissionnaires de la société intimée, la société Plus Values Invest ayant pour objet l'exercice de la profession d'agent général d'assurance du groupe Swisslife, concurrent de la société Allianz.

Il est tout aussi constant que moins de quatre mois après son départ de la société Allianz, M. [O] a créé une seconde société, dénommée 2AF Invest, ayant pour objet l'activité de mandataire intermédiaire d'assurance consistant en la présentation, la proposition ou à l'aide à la conclusion d'opérations d'assurance proposées par la compagnie Swisslife.

Cette société 2AF Invest détient 1000 parts dans le capital social de la société Plus Values Invest, tandis que les sociétés Vas and Co et SSM Invest, respectivement créés par M. [N] le 13 octobre 2023 et par M. [B] le 25 septembre 2023, sont également associées de la société Plus Values Invest.

La société Allianz produit par ailleurs le listing des portefeuilles de MM. [N] et [B] ainsi que les lettres de retraits de leurs clients entre janvier 2023 et avril 2025 dont il ressort un pourcentage important de retrait dans les mois ayant suivi leur démission, estimé à 56% pour le premier et à 45% pour le second.

25. La simultanéité des départs de MM. [O], [B] et [N] et la création concomittante par eux d'une société d'agent général d'assurance d'un groupe concurrent de la société Allianz, cumulées à un taux de retrait important de clients suite à leur démission, rendent crédibles les allégations d'actes de concurrence déloyale et de parasitime.

26. En conséquence, il convient de considérer que la société Allianz justifie suffisamment du motif légitime de sa requête tendant à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum à l'encontre des sociétés 2AF Invest, PVI et de M. [O].

- Sur la proportionnalité des mesures ordonnées

Moyens des parties

27. Les appelants font grief aux ordonnances sur requête du 2 décembre 2024 d'avoir permis au commissaire de justice de mener les investigations les plus larges, sur l'ensemble de leurs supports numériques, messageries personnelles et professionnelles, à l'aide de mots clés sans aucune combinaison entre eux, la mesure autorisée s'apparentant à une 'opération de grande envergure digne de Tracfin ou toute autre procédure pénale'.

Plus précisément, elles font valoir que les mesures vont bien au-delà de ce qui est légalement admissible en ce que la recherche n'est pas suffisamment circonscrite dans son objet au regard des supports de recherche et des mots-clés qui permettent de recueillir des données étrangères au litige, attentatoires au secret des correspondances avec l'avocat, à la vie privée et au secret des affaires. Elles soulignent que la seule recherche par mots clés des soi-disant clients détournés aurait suffi, ajoutant qu'en demandant la saisine de tous les messages avec le mot clé 'Swisslife', la société Allianz va avoir accès au processus commercial professionnel et informatique de son concurrent principal.

28. La société Allianz réplique que les mesures autorisées par les ordonnances critiquées ont été :

- limitées dans le temps,

- cantonnées aux supports définis et devant appartenir aux personnes impliquées elles-mêmes limitativement énumérées,

- restreintes à la recherche de documents comprenant des mots-clés en lien direct avec le litige et à l'interception d'échanges entre les personnes directement impliquées dans celui-ci,

de sorte qu'elles répondent à l'exigence de mesures légalement admissibles.

Réponse de la cour

29. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

30. Il est rappelé que ni le secret des affaires et des correspondances ni le droit au respect de la vie privée ne constituent en eux-mêmes des obstacles à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. 2012, I, n° 85 ; Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-12.492, publié).

En particulier, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié).

31. En l'espèce, la société Allianz recherche la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par d'anciens salariés, afin de comprendre les raisons du départ concomittant de ceux-ci, lesquels ont constitué plusieurs sociétés en vue d'exercer une activité d'agent général d'assurance pour le compte de la société Swisslife, concurrente de la société intimée, et de prouver d'éventuels détournements de clientèle.

Elle a obtenu sur requête deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2024 (numéros RG 2024O000975 et 976) l'autorisant à faire procéder à des mesures d'instruction.

32. L'ordonnance RG n°2024O00975 autorise en substance les commissaires de justice à :

- se rendre au siège social de la société Plus Values Invest,

- se faire donner accès à tout support que ce soit, papier ou électronique, qu'il s'agisse de supports personnels ou professionnels, utilisés par la société Plus Values Invest par l'intermédiaire de ses trois co-gérants ou tout autre préposé, appartenant à la société PVI, MM. [N], [B], [O], et notamment l'ensemble des téléphones, ordinateurs, portables, boites e-mails, messageries électroniques, disques durs internes ou externes, utilisés ou appartenant à la société PVI ou à ses co-gérants ou tout autre préposé ou représentant,

- se faire remettre, sur support papier ou support informatique et prendre copie de :

* la liste complète des salariés ayant rejoint la société PVI depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure ainsi que les contrats de travail présents sur la liste ci-avant décrite et, en l'absence de cette liste, se faire présenter les éléments notamment tirés du registre du personnel permettant d'établir ladite liste,

* la liste complète des clients et prospects de la société PVI et de ses co-gérants depuis le 1er juillet 2023 et jusqu'au jour de l'exécution de la mesure qui sont ou ont été également les clients de la société Allianz Vie correspondant à une liste expressément décrite dans l'ordonnance

- se faire remettre l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés portant sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure impliquant les clients mentionnés sur la liste ci-dessus,

- rechercher sur l'ensemble des supports et prendre copie de l'ensemble des e-mails ou échanges de toute nature (incluant leurs éventuelles pièces jointes) intervenus depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure et impliquant d'une manière ou d'une autre (que ces personnes soient l'expéditeur, destinataire principal ou en copie des échanges) :

* l'une au moins des personnes suivantes : M. [O], M. [B], M. [N], M. [Y], les sociétés PVI, 2AF Invest, SSM Invest, VAS and Co, EVY Hold, H&F Patrimoine

* à l'aide d'un ou des mots-clés suivants :

. les prénoms de ces interlocuteurs (combinés si besoin avec leur nom de famille)

. et/ou leur nom de famille

. et/ou leurs adresses e-mails

. les adresses mails contenant : @allianz.fr

. le mot clé 'Allianz'

. le mot clé 'Swiss Life'

. le mot clé 'portefeuille'

. le mot clé '[Y] portefeuille'

. le mot clé '[N] portefeuille'

. le mot clé '[B] portefeuille'.

Une mesure de séquestre des éléments recueillis était en outre prévue ainsi que la communication par le commissaire de justice à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus à l'issue de sa mission, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse sélectionner ceux des seuls éléments et pièces à la communication desquels elle s'oppose, au titre du secret des affaires ou du respect de la vie privée.

33. L'ordonnance RG n°2024O00976 autorise quant à elle en substance les commissaires de justice à :

- se rendre au siège social de la société 2AF Invest,

- se faire donner accès à tout support que ce soit, papier ou électronique, qu'il s'agisse de supports personnels ou professionnels, utilisés par la société 2AF Invest par l'intermédiaire de son président M. [O] ou tout autre préposé, et notamment l'ensemble des téléphones, ordinateurs, portables, boites e-mails, messageries électroniques, disques durs internes ou externes, utilisés à des fins personnelles ou professionnelles par M. [O] ou la société 2AF Invest

- se faire remettre, sur support papier ou support informatique et prendre copie de :

* la liste complète des salariés ayant rejoint la société 2AF Invest depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure ainsi que les contrats de travail présents sur la liste ci-avant décrite et, en l'absence de cette liste, se faire présenter les éléments notamment tirés du registre du personnel permettant d'établir ladite liste,

- rechercher sur l'ensemble des supports et prendre copie de l'ensemble des e-mails ou échanges de toute nature (incluant leurs éventuelles pièces jointes) intervenus depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure et impliquant d'une manière ou d'une autre (que ces personnes soient l'expéditeur, destinataire principal ou en copie des échanges) :

* l'une au moins des personnes suivantes : M. [B], M. [N], M. [Y], les sociétés PVI, 2AF Invest, SSM Invest, VAS and Co, EVY Hold, H&F Patrimoine

* à l'aide d'un ou des mots-clés suivants :

. les prénoms de ces interlocuteurs (combinés si besoin avec leur nom de famille)

. et/ou leur nom de famille

. et/ou leurs adresses e-mails

. les adresses mails contenant : @allianz.fr

. le mot clé 'Allianz'

. le mot clé 'Swiss Life'

. le mot clé 'portefeuille'

. le mot clé '[Y] portefeuille'

. le mot clé '[N] portefeuille'

. le mot clé '[B] portefeuille'.

Une mesure de séquestre des éléments recueillis était en outre prévue ainsi que la communication par le commissaire de justice à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus à l'issue de sa mission, une copie des pièces séquestrées afin que cette dernière puisse sélectionner ceux des seuls éléments et pièces à la communication desquels elle s'oppose, au titre du secret des affaires ou du respect de la vie privée.

34. Il ressort des termes précités des ordonnances critiquées que le juge a circonscrit les investigations du commissaire de justice :

- dans l'espace, les mesures devant être exécutées au siège social de la société Plus Values Invest et de la société 2AF Invest,

- dans le temps, les ordonnances autorisant une saisie des documents sur une période allant du 1er juillet 2023 au jour d'exécution de la mesure.

35. S'agissant en revanche de la limitation des investigations quant à leur objet, si les mots clés visant MM. [O], [B], [N] et [Y], ainsi que leurs sociétés, sont justifiés en ce qu'ils sont suspectés d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, les ordonnances litigieuses ne prévoient pas qu'ils soient utilisés dans des combinaisons utiles et pertinentes à la recherche des preuves, à savoir en association entre eux, étant ajouté que les mesures ordonnées ne sont pas non plus circonscrites quant aux clients visés par d'éventuels actes de détournement de clientèle.

Les mots clés 'Swisslife' et 'Portefeuille' constituent quant à eux des termes génériques et ne sont pas non plus combinés avec la liste des clients susceptibles d'avoir été détournés.

Par ailleurs, la mission n'exclut pas expressément du champ de la recherche du commissaire de justice tout document ou dossier intitulé 'Personnel' ou 'Avocat'.

La saisie des contrats de travail des salariés ayant rejoint les sociétés PVI et 2AF Invest apparaît disproportionnée alors que la remise de la liste de ceux-ci et des éléments tirés du registre du personnel suffit à obtenir des éléments de preuve quant à un éventuel débauchage de salariés.

Enfin, si la remise de la liste complète des clients et prospects de la société PVI correspondant à d'anciens clients de la société Allianz Vie apparaît nécessaire pour démontrer un manquement des appelants quant à un éventuel détournement de clientèle, la communication de l'ensemble des documents précontractuels et contrats signés impliquant lesdits clients apparaît disproportionnée en ce qu'elle permettrait l'accès à des documents confidentiels quant à la gestion des fonds de ces clients par un concurrent de la société Allianz.

36. Au regard des éléments qui précèdent, la mission sera modifiée selon les modalités précisées au dispositif.

37. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux et, statuant à nouveau, de rétracter partiellement les ordonnances sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

38. Les appelants sollicitent la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu'ils ont été perturbé dans leur activité commerciale et leur vie personnelle.

39. La société Allianz conclut au débouté de cette demande.

Réponse de la cour

40. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

41. En l'espèce, les appelants, qui procèdent par affirmation, ne justifient ni de la réalité ni du quantum du préjudice qu'ils invoquent.

42. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de provision.

Sur la mainlevée du séquestre au bénéfice de la société Allianz

Moyens des parties

43. La société Allianz sollicite, au visa de l'article R. 153-1 du code de commerce, la mainlevée de la mesure de séquestre afin que lui soit remis l'ensemble des documents appréhendés par le commissaire de justice.

Elle fait valoir que les ordonnances sur requête ont été signifiées le 8 janvier 2025 aux sociétés 2AF Invest et PVI, ainsi qu'à M. [O], qui disposaient donc d'un mois à compter de cette date, en application de l'article R. 153-1 du code de commerce, pour saisir le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande de rétractation. Elle ajoute, au visa de l'article 857 du code de procédure civile, que si l'assignation en référé-rétractation lui a bien été signifiée le 7 février 2025, elle n'a toutefois été placée au greffe du tribunal que le 10 février 2025, soit au-delà du délai d'un mois requis par les dispositions de l'article R. 153-1. Dans ces conditions, elle sollicite la levée automatique du séquestre et la remise des pièces saisies lors des opérations de constats qui se sont déroulées le 8 janvier 2025.

A titre subsidiaire, la société Allianz demande à la cour d'ordonner la mainlevée de la mesure du séquestre et, encore plus subsidiairement, de convoquer les conseils des parties, qui auront préalablement signé un accord de confidentialité, à une audience au cours de laquelle ils départageront les données pouvant faire l'objet d'une remise.

44. Les appelants concluent au rejet de la demande de mainlevée automatique, faisant valoir que compte tenu des règles de computation des délais, le délai de saisine expirant le samedi 8 février 2025, le tribunal pouvait être saisi jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 10 février 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu à libération automatique du séquestre.

Subsidiairement, ils indiquent, dans leurs conclusions, que la cour devra fixer un calendrier précis pour permettre de vérifier les documents saisis et procéder à un tri. Ils demandent également 'la destruction de toute copie et de tout supporter contenant les fruits de la saisie illicite à charge pour la société Allianz d'en justifier'. Sur le mode opératoire proposé par la société intimée tendant à l'organisation d'une 'audience de tri', ils s'en remettent à l'appréciation de la cour.

Réponse de la cour

45. Selon l'article R. 153-1 du code de commerce, 'Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.'

46. Le délai d'un mois visé dans le texte susvisé ne s'applique qu'à la levée de la mesure de séquestre de sorte que son non-respect n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, fondée sur les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile qui ne fixent aucun délai pour l'exercer.

47. Il en résulte que la demande de rétractation à l'égard de la société Allianz est régulière, quand bien même aurait-elle été introduite postérieurement au délai d'un mois visé à l'article R. 153-1 du code de commerce susvisé.

48. Par ailleurs, il ressort des productions que les ordonnances rendues sur requête ont été signifiées le 8 janvier 2025 aux appelantes qui disposaient donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour saisir le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande de rétractation.

Ce délai expirait le samedi 8 février 2025, de sorte qu'en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, il a été prorogé jusqu'au lundi 10 février 2025.

Il est constant que l'assignation en référé-rétractation, signifiée le 7 janvier 2025 à la société Allianz, a été placée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 février 2025 en application de l'article 857 du code de procédure civile.

49. Il s'ensuit que le délai d'un mois a été respecté et que la société Allianz est mal fondée à réclamer la levée automatique du séquestre sur le fondement de l'article R. 153-1 alinéa 2 du code de commerce.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

50. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de commerce, 'Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'

Selon l'article L. 153-2 du même code, 'Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.

L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.'

Selon l'article R. 153-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

51. En l'espèce, la société Allianz sollicite la levée du séquestre et donc la communication des pièces collectées par les commissaires de justice commis en application de l'article R. 153-1 précité. Les appelants s'y opposent en raison du risque d'atteinte au secret des affaires.

52. En application de l'article L. 153-1, 3°, du code de commerce, il convient d'examiner la demande de levée de séquestre en chambre du conseil selon les conditions spécifiées aux articles précitées ainsi que précisé dans le dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

53. Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée le 7 février 2025,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°47 et 48 produites par la société Allianz,

Rétracte partiellement les ordonnances sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2024,

Dit que les mots-clés 'prénoms de ces interlocuteurs', 'nom de famille', 'leurs adresses e-mails' doivent être couplés avec les mots-clés suivants :

- les adresses mails contenant : @allianz.fr

- le mot clé 'Allianz'

- le mot clé 'Swiss Life'

- le mot clé 'portefeuille'

- le mot clé '[Y] portefeuille'

- le mot clé '[N] portefeuille'

- le mot clé '[B] portefeuille'

Dit que les mots-clés précédents doivent en outre être combinés avec la liste des clients susceptibles d'avoir été détournés,

Enjoint la SCP [U], représentée par [X] [F] et [V] [H], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [I] [R], [A] [S], [C] [L], commissaires de justice associés d'autre part, d'exclure des éléments séquestrés les éléments suivants :

- les fichiers intitulés 'personnel', 'perso', 'privé' et 'avocat',

- les contrats de travail des salariés ayant rejoint les sociétés PVI et 2AF Invest,

- les documents précontractuels et contrats signés portant sur la période du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'exécution de la mesure impliquant les clients mentionnés sur la 'Liste' visée dans les ordonnances sur requête.

Le reste de la mission sans changement,

Ordonne à l'huissier instrumentaire de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en contravention avec ces restrictions ainsi définies,

Déboute la société Plus Values Invest, la société 2AF Invest et M. [O] de leur demande de provision,

Sursoit à statuer sur la demande de levée de la mesure de séquestre,

Avant dire droit,

Renvoie l'examen de la demande de levée de séquestre à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 11 heures en chambre du conseil - salle M -, qui aura lieu en présence de la SCP [U], représentée par [X] [F] et [V] [H], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [I] [R], [A] [S], [C] [L], commissaires de justice associés d'autre part, à qui une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,

Enjoint à la société 2AF Invest, la société Plus Values Invest et M. [O], pour cette audience, de :

1°) procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :

- catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l'état sans examen

- catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les appelants refusent de communiquer

- catégorie C : les pièces que les appelants refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires

2°) communiquer ce tri, qui sera accompagné d'une numérotation distincte à la SCP [U], représentée par [X] [F] et [V] [H], commissaires de justice associés d'une part, et la SCP LVMP, représentés par [I] [R], [A] [S], [C] [L], commissaires de justice associés d'autre part, en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres, au plus tard le 3 septembre 2026 pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés

3°) remettre à la cour avant le 21 septembre 2026:

* la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par les commissaires de justice instrumentaires, sous forme de note ou de procès-verbal

* pour les pièces concernées par le secret des affaires :

- la version confidentielle intégrale des pièces de catégorie B

- une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces

- un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d'un secret des affaires,

Rappelle aux appelants qu'à défaut du respect de ce délai, ils seront irrecevables à invoquer le secret des affaires,

Indique aux parties qu'elles pourront être entendues ensemble ou séparément pour un propos liminaire, conformément au dernier alinéa de l'article R. 153-3 du code de commerce, avant que l'examen des pièces commence,

Invite l'avocat de la société Allianz à indiquer, en préambule à cette audience, s'il entend maintenir la demande de communication concernant l'ensemble des pièces séquestrées et, s'il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l'invite à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, dans les deux semaines précédant l'audience les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;

Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de commissaires de justice devant être réglée par la société Allianz directement entre ses mains avant le 15 juillet 2026,

Dit que les frais exposés par les commissaires de justice lors de la procédure de levée de séquestre seront ultérieurement pris en charge au titre des dépens,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 16 novembre 2026 et renvoie les parties à l'audience publique collégiale du lundi 30 novembre 2026 à 14 heures - salle B- pour que l'affaire soit plaidée au fond,

Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

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