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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mai 2026, 24/00519

Date
26/05/2026
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Numéro
24/00519
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu'à son licenciement survenu le 22 mars 2023.
  • Procédure: LE PRIMEUR S.E.L.A.R.L. [J] [Y] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée le: 26 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 19 décembre 2023 (R.G. 2022F01808) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2024 APPELANTE: S.A.R.L. [E], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE: S.A.S.
  • Solution: Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 décembre 2023, sauf en ce qu'il porte condamnation à paiement et fixe comme suit les créances de la société Sodiman, anciennement [P], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Primeur: -16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, à titre principal, -1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant; Rejette les autres demandes.
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  • Demandes: La société [E] demande à la cour de Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
  • Analyse: La société Le Primeur réplique que la créance dont la société [E] se prévaut n'est pas fondée au delà de la somme de 16 633.29 euros octroyée en première instance en l'absence de bons de livraison signés prouvant la délivrance de la marchandise.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement survenu le 22 mars 2023
  2. Appel formé Appelant : S.A.R.L. [E], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 05 février 2024
  3. Clôture d'appel cloture a été prononcée le 14 avril 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles la cour se réfère expressément, la société [E] (société / employeur probable) · écritures notifiées par message électronique le 4 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [E]…
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Primeur (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 05/11/2024 · écritures notifiées par message électronique le 5 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le…

Texte de la décision

A.R.L. [E] c/ S.A.S.

LE PRIMEUR S.E.L.A.R.L. [J] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 26 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 (R.G. 2022F01808) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [E], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.

LE PRIMEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [J] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LE PRIMEUR, domiciliée en cette qualité [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE: 1.

Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu'à son licenciement survenu le 22 mars 2023.

La SARL [P], désormais dénommée [E], grossiste en fruits et légumes, a poursuivi avec la société Le Primeur les relations commerciales entretenues avant le 20 décembre 2021 avec M. [H].

La société [P] a adressé plusieurs factures à la société Le Primeur pour un montant total de 84 676,71 euros en se prévalant de commandes passées entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022. 2.Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la société [P] a fait délivrer à la société Le Primeur une sommation de payer la somme de 83 689,88 euros au titre de ces factures, demeurée infructueuse.

Dans ces conditions, la société [P] a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er août 2022 enjoignant à la société Le Primeur de lui payer la somme de 83 689,88 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Le Primeur le 11 août 2022.

Le 21 octobre 2022, la société Le Primeur a formé opposition à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er août 2022. 3.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Le Primeur SAS recevable en son opposition en la forme, - condamné la société Le Primeur SAS à payer à la société [P] SARL la somme de 16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, - débouté la société [P] SARL de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Le Primeur SAS à payer à la société [P] SARL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le Primeur SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. 4.

Par déclaration au greffe du 5 février 2024, la société [E] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Le Primeur. 5.Par ordonnance du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, et ordonné ladite médiation par ordonnance du 20 juin 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. 6.Par jugement du 18 septembre 2024, sur assignation de la société [E], le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Le Primeur et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, la société [E] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la SELARL [J] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la société Ekip'.

Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire et maintenu la société [J] [Y] en qualité de liquidateur. 7.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/00519
Résumé source

1. Par acte authentique du 20 décembre 2021,M. [Z] [H] a cédé à la société Le Primeur le fonds de commerce de vente de fruits à légumes, produits laitiers et épicerie fine qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel à [Localité 1]; et il est ensuite devenu salarié de cette société, jusqu'à son licenciement survenu le 22 mars 2023. La SARL [P], désormais dénommée [E], grossiste en fruits et légumes, a poursuivi avec la société Le Primeur les relations commerciales entretenues avant le 20 décembre 2021 avec M. [H]. La société [P] a adressé plusieurs factures à la société Le Primeur pour un montant total de 84 676,71 euros en se prévalant de commandes passées entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022. 2.Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la société [P] a fait délivrer à la société Le Primeur une sommation de payer la somme de 83 689,88 euros au titre de ces factures…