Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 janvier 2025RG n° 24/00804

LicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après débats à l'audience du 12 décembre 2024 où M. [I] et la SA ENEDIS ont comparu et ont présenté leurs observations; motif de la rupture du contrat de travail [O] [I] c/ S.A.
  • Procédure: Vu le courrier de la SA ENEDIS du 2 décembre 2024, s'en rapportant à la cour quant à la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la CNIEG.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions de l'appelant M. [I]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ORDONNANCE N°

INCIDENT

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 7 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 12 DECEMBRE 2024

N° de rôle : N° RG 24/00804 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYZ

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 08 avril 2024

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

[O] [I]

c/

S.A. ENEDIS

S.A. CNIEG

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par M [S] [U], défenseur syndical

ET :

INTIMEES

S.A. ENEDIS Prise en sa Direction Régionale Alsace France Comté - [Adresse 4]. sise [Adresse 3]

représentée par Me KATZ avocat au barreau de PARIS et par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON

S.A. CNIEG, sise [Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

////////

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00804 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYZ,

Vu la déclaration d'appel relevé par M. [O] [I] le 30 mai 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 et dirigé contre la SA ENEDIS et la Caisse nationale des Industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2024 ;

Vu la constitution de la SA ENEDIS, intimée, du 17 juin 2024 ;

Vu les conclusions de M. [I], appelant, transmises par lettre recommandée réceptionnée le 8 juillet 2024 ;

Vu la demande d'observations des parties sollicitée par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la CNIEG, à défaut pour cette dernière d'avoir été partie en première instance, et subsidiairement, sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de cette dernière à la CNIEG, non-constituée;

Vu le courrier du conseil de M. [I] du 28 octobre 2024, soutenant que la CNIEG a bien été désignée dans les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;

Vu le courrier de la SA ENEDIS du 2 décembre 2024, s'en rapportant à la cour quant à la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la CNIEG ;

Vu l'absence de constitution de la CNIEG au 12 décembre 2024 ;

Après débats à l'audience du 12 décembre 2024 où M. [I] et la SA ENEDIS ont comparu et ont présenté leurs observations ;

SUR CE :

En application des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé, et il ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

Au cas présent, la SA CNIEG n'a pas été partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes.

En témoignent ainsi le jugement du 8 avril 2024, la note d'audience du 5 février 2024, les conclusions de M. [I] du 24 janvier 2024 et l'acte introductif d'instance du 7 novembre 2022.

En conséquence, il y a eu de déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la CNIEG, à défaut pour cette caisse d'avoir été attraite devant le conseil de prud'hommes par le salarié ou d'être intervenue volontairement ou de manière forcée à la cause.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller en charge de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 dirigé contre la SA CNIEG

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 677e184425a73d43aa4ae133.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.