Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 24/01523
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Cet avenant prévoit en outre qu'en cas de manquement à l'interdiction, le mandataire commercial devra verser à la société Properties Patrimoine une somme forfaitaire à titre de clause pénale d'un montant de 15 000 euros pour chaque infraction et que la société pourra, si bon lui semble, rompre le contrat sans délai ni indemnité.
- Procédure: CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour; Y ajoutant; DÉBOUTE M. [G] [A] de sa demande formée.
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- Analyse: Au soutien de cette exception de procédure, l'appelant fait valoir qu'alors que l'audience de plaidoirie devant la juridiction de première instance a eu lieu le 24 avril 2024, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenu le 17 avril 2024, est bien antérieur à la décision déférée et à la clôture des débats.
- Demandes: Pour le surplus, elle souligne qu'elle n'a pas formé appel incident, et conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que, retenant trois infractions au lieu de quatre, dès lors que deux facturations d'honoraires concernaient le même dossier, elle a condamné son adversaire à lui payer la somme de 45 000 euros.
Conclusion : CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [G] [A] (personne physique / salarié probable) · du 14 octobre 2024, M. [G] [A] a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture initiale n'intervienne le 19 août 2025
- Conclusions notifiées M. [G] [A] (personne physique) · Date à vérifier · écritures déposées le 9 décembre 2025, M. [G] [A] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Properties Patrimoine, (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures déposées le 27 janvier 2026, la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Texte de la décision
BUL/LLL N° de rôle : 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 - RG N°2023002958 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [A] né le 16 juillet 1970 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE S.A.R.L.
PROPERTIES PATRIMOINE, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 498 016 955, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège.
Sise [Adresse 2] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [W] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROPERTIES PATRIMOINE Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Properties Patrimoine, dont l'activité est le conseil en gestion de patrimoine, a consenti un contrat de mandat à M. [G] [A], prenant effet le 1er avril 2020, sous le statut d'agent commercial.
Aux termes d'un avenant régularisé le 19 avril 2020, il y est stipulé, dans un article 5.1 que : « Pendant la durée du présent contrat, le mandataire commercial s'interdit sauf accord préalable et écrit de Properties Patrimoine, de s'intéresser directement ou indirectement à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du présent mandat et qui lui seraient proposées par des tiers ''.
Cet avenant prévoit en outre qu'en cas de manquement à l'interdiction, le mandataire commercial devra verser à la société Properties Patrimoine une somme forfaitaire à titre de clause pénale d'un montant de 15 000 euros pour chaque infraction et que la société pourra, si bon lui semble, rompre le contrat sans délai ni indemnité.
Estimant que son mandataire avait contrevenu à cette obligation contractuelle, la société Properties Patrimoine lui a notifié la rupture immédiate de son contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2023 en sollicitant le paiement d'une indemnité de 60 000 euros, sous réserve de la découverte d'autres transactions illicites, puis lui a décerné, par pli recommandé du 16 mai 2023, une mise en demeure par la voie de son conseil : - d'avoir à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale en raison des quatre infractions commises en violation du contrat de mandat - de cesser tout agissement déloyal ainsi que l'utilisation de l'image de la société sur les réseaux sociaux Ces démarches étant demeurées vaines, la société Properties Patrimoine a, par acte délivré le 18 septembre 2023, saisi le tribunal de commerce de Besançon aux fins de voir au principal, condamner son contradicteur à lui verser la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à cesser toute utilisation du logo, du nom et de tout signe distinctif appartenant à la société, dans le cadre de son activité professionnelle.
Par jugement du 19 juin 2024, ce tribunal a : - constaté que M. [G] [A] a violé à trois reprises les dispositions de son contrat, - condamné en conséquence M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure, - débouté la société Properties Patrimoine de sa demande d'interdiction d'utilisation de signes distinctifs lui appartenant, - condamné M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [A] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu que : - la société apportait la démonstration de trois transactions réalisées de septembre à décembre 2022 entre son mandataire et une société Promotion [Z] en violation de l'article 5.1 de l'avenant au contrat de mandat, justifiant par conséquent qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnité à titre de clause pénale, étant précisé que les quatre facturations portent en réalité sur trois opérations immobilières, - M. [G] [A] étant un professionnel averti en tant que gestionnaire de patrimoine et tout particulièrement habilité à comprendre la portée des dispositions contractuelles litigieuses, c'est en connaissance de cause qu'il a contrevenu à ses obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à modération de la clause pénale, - en revanche, la société échouait à démontrer l'usage de son logo et des signes distinctifs par M. [G] [A], lequel en apportait au demeurant la preuve contraire par la production du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice de 35 pages.
Suivant déclaration du 14 octobre 2024, M. [G] [A] a relevé appel de cette décision en en critiquant l'intégralité des chefs de jugement.
La société Properties Patrimoine a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 17 avril 2024, publié au BODACC le 26 avril suivant, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2025, lequel a désigné la SELARL [W] Associés en qualité de liquidateur, sans que la cour en soit informée avant que l'ordonnance de clôture initiale n'intervienne le 19 août 2025.
Initialement fixée à l'audience du 9 septembre 2025, l'affaire a dû être renvoyée à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture et la SELARL [W] et Associés en qualité de liquidateur est intervenue volontairement à l'instance.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01523
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
BUL/LLL N° de rôle : MAI 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2024 - RG N°2023002958 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [A] né le 16 juillet 1970 à…