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Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 13/00513

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
10/06/2013
Numéro d'affaire
13/00513

Résumé

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 207 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du…

Texte de la décision

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 207 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2013- Section activités diverses.

DEMANDEUR AU CONTREDIT : SELARL X..., représentée par son gérant Maître Pascal X...

Galerie de Houëlbourg Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Gilles stéphane LALANNE, avocat au barreau de la Guadeloupe.

DEFENDERESSE AU CONTREDIT : Madame Danielle Y...épouse Z... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 03 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Gérant, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.

ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure : Mme Danielle Y...épouse Z...a été recrutée par la SELARL X...suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à compter du 1er juin 2007 en qualité de secrétaire juridique moyennant une rémunération brute de 1527, 88 euros pour 35 heures de travail par semaine.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche.

Le 27 avril 2012, Mme Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle devait solliciter le paiement par son employeur d'un rappel de rémunération, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

La SELARL X..., en sa qualité d'avocat, sollicitait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et le renvoi l'affaire devant une juridiction limitrophe.

Par décision du 6 février 2013, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne faisait pas droit à cette demande, se déclarait territorialement compétent et renvoyait l'affaire à l'audience du 20 février 2013 pour y être examinée sur le fond.

Par déclaration reçue le 14 février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la SELARL X...formait contredit contre la décision prud'homale. **** Dans la motivation de son contredit, la SELARL X..., se prévalant de la qualité d'avocat, faisait valoir que l'application de l'article 47 du code de procédure civile était de droit, et sollicitait l'infirmation de la décision prud'homale, demandant que soit déclarée compétente une juridiction limitrophe, notamment celle de Fort-de-France.

Elle réclamait paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SELARL X...fait valoir que la juridiction prud'homale a rendu une décision sur la compétence au sens de l'article 80 du code de procédure civile, et qu'en conséquence selon les dispositions de ce texte, la voie du contredit est ouverte et non celle de l'appel.

Elle explique que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ont été invoquées pour la première fois dans ses conclusions notifiées au greffe le 6 février 2013, date de l'audience de plaidoirie du bureau de jugement, qu'il s'agissait de ses premières écritures et que le débat sur le fond n'avait pas été évoqué, peu important les renvois successifs ayant émaillé la procédure.