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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00204

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Numéro
23/00204
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [X] [M] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs avec lésions du subscapulaire épaule droite».
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens d'appel.
  • Analyse: Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles.
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  • Analyse: Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a: dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces; débouté la société [1] de sa demande de fixer, dans les rapports caisse/employeur le taux d'IPP à 8 % attribué à M. [X] [M]; confirmé la fixation du taux d'IPP à 10 % attribué à M. [X] [M] dans les rapports caisse/employeur; condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.

Conclusion : La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

au répertoire général : .

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00194 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me BLANC-LAUSSEL, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Q], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [X] [M] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs avec lésions du subscapulaire épaule droite».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [M] a été considéré consolidé le 16 octobre 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

La société [1], l'employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux.

Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans de cette même contestation, sur décision implicite de rejet de son recours.

La commission médicale de recours amiable a finalement confirmé l'attribution du taux d'IPP de 10 % lors de sa séance du 1er juin 2022.

Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a : - dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces ; - débouté la société [1] de sa demande de fixer, dans les rapports caisse/employeur le taux d'IPP à 8 % attribué à M. [X] [M] ; - confirmé la fixation du taux d'IPP à 10 % attribué à M. [X] [M] dans les rapports caisse/employeur ; - condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2023, la société [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 20 mars 2023.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence : - ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de fixer, à la date de la consolidation de l'état de santé de M. [X] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du 26 mai 2020, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable ; - dire que le médecin expert aura pour mission d'étudier le dossier médical de M. [X] [M] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.

A l'appui de son appel, la société [2] fait valoir l'avis médical de son médecin consultant le Dr [U], lequel prétend que le taux attribué n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail chez un gaucher.

Elle soutient que son médecin consultant évoque des séquelles fonctionnelles essentiellement responsables d'une gêne douloureuse à la sollicitation des amplitudes extrêmes des mouvements de l'épaule lesquelles ne nécessitent aucun traitement.

Elle ajoute qu'il propose l'attribution d'un taux d'IPP ne pouvant excéder 8 %.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00204
Résumé source

M. [X] [M] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs avec lésions du subscapulaire épaule droite». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [M] a été considéré consolidé le 16 octobre 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La société [1], l'employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans de cette même contestation, sur décision implicite de rejet de son recours. La commission médicale de recours amiable a finalement confirmé l'attribution du…