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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 27 octobre 2022, 20/00155

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
27/10/2022
Numéro d'affaire
20/00155

Résumé

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU7P. Jugement Au fond, ori…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU7P.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00359 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S.

LDC SABLE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20045 et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : Madame [S] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10204 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [S] [X] a été engagée à compter du 11 janvier 1994 en qualité d'ouvrière spécialisée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée par la société LDC Sablé, société par actions simplifiée exerçant une activité d'abbatage de volailles.

Le 11 septembre 1994, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [X] étant positionnée au coefficient 125 puis élevée le 30 novembre suivant au coefficient 145 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et conditionnement de volailles, devenue depuis lors la convention collective des industries de la transformation des volailles.

Depuis l'année 2010, Mme [X] exerce les fonctions de 'responsable d'équipe vrac' au sein de l'unité 'dinde' de la société, laquelle lui a appliqué un coefficient 170 à compter du mois de mars 2012.

Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 13 février 2018 aux fins de : - constater que depuis le 1er mars 2012, elle aurait dû bénéficier du coefficient 185; - condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 361,23 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de février 2015 sauf à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir, outre les congés payés afférents, les primes et accessoires de salaire qui en découlent ; - dire et juger que la société LDC Sablé s'est rendue coupable de discrimination salariale et syndicale et en conséquence condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 1,18 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire pour le mois de mai 2017 ; - ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à compter du mois de février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LDC Sablé aux entiers dépens.

Par jugement en date du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que Mme [S] [X] aurait dû bénéficier du coefficient chef d'équipe 185 à compter du 1er mars 2012; - condamné la société LDC Sablé à verser à Mme [S] [X] les sommes suivantes : * 3680,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de février 2015 au 28 mars 2019, date de prononcé du présent jugement, correspondant à l'écart de rémunération entre le coefficient 170 et 185 ; * 368 euros au titre des congés payés afférents ; * 168 euros au titre des primes et accessoires de salaires ; * 1,18 euros à titre de remboursement de retenue sur le salaire de mai 2017 ; * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise par la société LDC Sablé à Mme [S] [X] des bulletins de salaire rectifiés conformes, à compter du 1er février 2015 jusqu'au mois de mars 2019, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ; - débouté Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et syndicale ; - débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.

Par courrier officiel du 17 avril 2019, le conseil de la société LDC Sablé a adressé à celui de Mme [S] [X] des bulletins de salaire rectifiés.

Par déclaration du 26 avril 2019, la société LDC Sablé a interjeté appel de ce jugement.

Le 2 août 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de faire liquider l'astreinte, ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés et obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes du Mans : - a dit que les bulletins de salaire adressés par la SAS LDC Sablé à Mme [X] sont incomplets et par conséquent non-conformes au jugement du 28 mars 2019 ; - a dit que Mme [X] est bien fondée en sa demande, qu'il y a lieu à liquider l'astreinte pour la période du 18 avril 2019 au 12 mars 2020, date de prononcé du jugement ; - a dit que Mme [X] n'est pas remplie de tous ses droits ; En conséquence : - a condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * 7220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 18 avril 2019 au 12 mars 2020, date de prononcé du jugement ; * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la société LDC Sablé à remettre à Mme [X] les bulletins de salaire à partir du 1er février 2015 rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte définitive ; - a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; -a débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.

La société LDC Sablé a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

Mme [X] a constitué avocat le 9 juillet 2020.

Par arrêt 11 février 2021, la cour d'appel d'Angers a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2020 ; - déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée n°3 et n°4 adressées par Mme [S] [X] le 19 novembre 2020 ; - confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 mars 2019 par le conseil de prud'hommes du Mans ; - déclaré recevable mais mal fondé le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par Mme [S] [X] par requête du 13 février 2018 pour solliciter sa reclassification et les rappels de salaire subséquents ; - condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [S] [X] la somme de 1489,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification pour la période d'avril 2019 au 30 septembre 2020, outre la somme de 148,93 euros brut à titre de congés payés afférents ; - ordonné à la société LDC Sablé de remettre à Mme [S] [X] les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt pour les mois d'avril 2019 à septembre 2020, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; - débouté Mme [S] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes et accessoires de salaire pour la période d'avril 2019 au 30 septembre 2020 ; - débouté Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive ; - condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ; - débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d'appel ; - condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens de la procédure d'appel.