Cour d'appel d'Angers
Chambre Prud'homaleOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 26/00067
Résultat
Résumé automatiqueLa cour constate le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (3)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action
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Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXM
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [N]
Jugement du CPH du MANS - formation paritaire - en date du 18 décembre 2025
RG 1ère instance 25/13408
ORDONNANCE
DU 01 Octobre 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Florence BOUNABI, greffier lors des débats et de Sylvie LIVAJA, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CANTAROVICH, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [M] [H]
Née le 17 août 1977 à [Localité 3] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [Z], défenseur syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;
Vu l'appel électronique interjeté le 4 février 2026 par la SAS [2] [Localité 5] ;
Vu la constitution d'intimée de Mme [M] [H] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [F] [Z] ;
Vu les conclusions de désistement de la SAS [2] [Localité 5] adressées par RPVA le 4 juin 2026 demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et les dépens exposés ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ne contient aucune réserve et Mme [H] n'a formé aucun appel incident ni demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5], étant relevé que cette dernière précise qu'il concerne l'instance et l'action.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ;
Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00067 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
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Thèmes et contexte
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Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
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tice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel électronique interjeté le 4 février 2026 par la SAS [2] [Localité 5] ; Vu la constitution d'intimée de Mme [M] [H] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [F] [Z] ; Vu les conclusions de désistement de la SAS [2] [Localité 5] adressées par RPVA le 4 juin 2026
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
- Identifiant source
- 6abf72dfc27382d099a4c924
