Cour d'appel d'Angers

Chambre Prud'homaleOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 26/00066

Procédure prud'homale

Résultat

Résumé automatique

La cour constate le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (3)
  1. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action
    Lire ce passage
  2. Dates
    Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXK

AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [B]

Jugement du CPH du Mans - Fromation paritaire - en date du 18 décembre 2025

RG 1ère instance 25/13410

ORDONNANCE

DU 01 Octobre 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Florence BOUNABI, greffier lors des débats et de Sylvie LIVAJA, greffier lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me CANTAROVICH, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [L] [B]

né le 4 décembre 1969 à [Localité 3] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Monsieur [U] [S], défenseur syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel électronique interjeté le 4 février 2026 par la SAS [2] [Localité 5] ;

Vu la constitution d'intimé de M. [L] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [U] [S] ;

Vu les conclusions de désistement de la SAS [2] [Localité 5] adressées par RPVA le 4 juin 2026 demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et les dépens exposés ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ne contient aucune réserve et M. [B] n'a formé aucun appel incident ni demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5], étant relevé que cette dernière précise qu'il concerne l'instance et l'action.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] [Localité 5] ;

Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00066 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Mentions dans le texte

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    tice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel électronique interjeté le 4 février 2026 par la SAS [2] [Localité 5] ; Vu la constitution d'intimé de M. [L] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [U] [S] ; Vu les conclusions de désistement de la SAS [2] [Localité 5] adressées par RPVA le 4 juin 2026 d

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Identifiant source
6abf72fac27382d099a4d0fd

Poursuivre la recherche