Cour d'appel d'Angers
Chambre Prud'homaleOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 25/00592
Résultat
Résumé automatiqueLa cour prononce la caducité de la déclaration d'appel du 6 novembre 2025.
Dates essentielles
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (3)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 6 novembre 2025
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamnons Mme [G] [J] au paiement des dépens d'appel. En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
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Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [J] par voie électronique le 6 novembre 2025 ;
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRSY
AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. [1] [Adresse 1]
Jugement du CPH de [Localité 2] - formation paritaire - en date du 9 octobre 2025
RG 1ère instance 2024-38480
ORDONNANCE
DU 01 Octobre 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Florence BOUNABI, greffier lors des débats et de Sylvie LIVAJA, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G] [J]
née le 5 février 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.R.L. [2] [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS, administrateur provisoire de Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'Angers
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [J] par voie électronique le 6 novembre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 20 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue compte tenu de l'absence de conclusions déposées par l'appelante ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [G] [J] adressées par RPVA le 31 mars 2026 aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice quant à la caducité de sa déclaration d'appel ;
Vu la constitution d'avocat de la SARL [Adresse 5] du 20 avril 2026 en qualité d'intimée ;
Vu le renvoi à l'audience de mise en état au 7 mai 2026 puis au 4 juin 2026 et enfin au 3 septembre 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [G] [J] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 6 novembre 2025 ;
Condamnons Mme [G] [J] au paiement des dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
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Thèmes et contexte
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Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
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binet au Palais de Justice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 octobre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [J] par voie électronique le 6 novembre 2025 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 20 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur la caducité de la déclaration d'appel suscep
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6abf72dac27382d099a4c756
