Cour d'appel d'Angers
Chambre Prud'homaleOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 23/00598
Résultat
Résumé automatiqueLa cour constate le désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (3)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Constatons le désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G] ; Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action
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Vu le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes du Mans ;
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHYN
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. [1]
Jugement du CPH du Mans - formation paritaire- en date du 13 novembre 2023
RG 1ère instance 22/337
ORDONNANCE
DU 01 Octobre 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Florence BOUNABI, greffier lors des débats et de Sylvie LIVAJA, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [S] [N] divorcée [G]
née le 18 octobre 1965 à [Localité 2] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes du Mans ;
Vu l'appel électronique interjeté le 13 décembre 2023 par Mme [S] [N] divorcée [G] ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS [1] le 19 décembre 2023 en qualité d'intimée;
Vu la constitution d'avocat en lieu et place le 10 février 2026 de Mme [S] [N] divorcée [G] ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [S] [N] divorcée [G] adressées par RPVA le 10 juillet 2026 demandant que les parties conservent à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés ;
Vu les conclusions de la société [1] d'acceptation du désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G] demandant que les parties conservent à leur charge tous frais, dépens et honoraires supportés ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G] ne contient aucune réserve et la société [1] a accepté ce désistement. Il convient donc de constater le désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G], étant précisé qu'il concerne l'instance et l'action.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de Mme [S] [N] divorcée [G] ;
Disons que ce désistement concerne l'instance et l'action ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/598 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
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Mentions dans le texte
- Procédure prud'homale
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ustice le 3 septembre 2026, à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel électronique interjeté le 13 décembre 2023 par Mme [S] [N] divorcée [G] ; Vu la constitution d'avocat de la SAS [1] le 19 décembre 2023 en qualité d'intimée; Vu la constitution d'avocat en lieu et place le 10 février 2026 de Mme [S] [N] divorcée [G] ; Vu les conclu
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2023
- Identifiant source
- 6abf72f7c27382d099a4d004
