Cour d'appel de Angers, 10 janvier 2012, 10/01397
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 10/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10/01397
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Résumé
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 Janvier 2012 ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01397. numéro d'inscription du…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 Janvier 2012 ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01397. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00489 APPELANT : Monsieur Fabrice X... ... 44300 NANTES non comparant, représenté par maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d'ANGERS (Sofiral) INTIMEE : S.
A.
R.
L.
CABINET VOISINE 3 rue de la Barre 49000 ANGERS représentée par Me Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Le 10 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé un jugement opposant monsieur Fabrice X... à la sarl Cabinet VOISINE, sur saisine du premier afin que le second soit condamné à lui verser diverses sommes, tant salariales qu'au titre de remboursement de frais, outre des dommages-intérêts et le paiement d'une dernière somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2010, monsieur Fabrice X..., par l'intermédiaire de son conseil, maître Claudine Y..., de la société Sofiral, a interjeté appel du jugement précité sur la totalité des dispositions de celui-ci, à savoir qu'il n'y avait pas lieu de lui reconnaître l'existence d'un contrat de travail souscrit avec la société Cabinet VOISINE et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, la société étant par ailleurs débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2011, le greffe de la cour d'appel d'Angers a convoqué les parties à l'audience du 14 juin 2011, dont monsieur X..., à une adresse qui s'est révélée non actualisée, le greffe a alors sollicité de son conseil l'indication de sa nouvelle adresse, ce qui a été fait le 25 février 2011 et ainsi l'appelant a été convoqué à ladite audience à l'adresse suivante : "... 44300 Nantes " ; le pli a été retourné au greffe de la cour le 13 avril 2011 avec la mention " non réclamé ", ce qui a provoqué l'indication par ce même greffe, toujours auprès de son avocat, de cette situation.
A l'audience du 14 juin 2011, le conseil de monsieur Fabrice X... a indiqué avoir des difficultés pour joindre celui-ci étant dans l'ignorance de son adresse et n'ayant pu le contacter autrement, tandis que l'intimée, par son conseil, a sollicité dès cette date que l'appel soit déclaré non soutenu et donc la décision du conseil de prud'hommes, confirmée purement et simplement.
Dans le doute sur une possible démarche de monsieur Fabrice X... aux fins d'obtenir l'attribution de l'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 janvier 2012, au cours de laquelle la cour a pu constater que le conseil de monsieur Fabrice X..., a confirmé ne pouvoir soutenir l'appel de celui-ci alors que le conseil de la société Cabinet VOISINE a réitéré sa demande de voir constater l'appel non soutenu et confirmer la décision de première instance.
MOTIFS de la DECISION Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Fabrice X... n'ayant pas comparu à l'audience du 14 juin 2011 d'une part, ni à celle du 3 janvier 2012, d'autre part, et n'ayant donné aucun mandat à son conseil pour le soutien de son appel, la cour n'est donc pas saisie de ses prétentions ni d'aucun moyen d'appel ; qu'il échet dans ces conditions, ainsi que le demande la société Cabinet VOISINE de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, prononcé le 10 mai 2010, dans le litige opposant les parties précitées.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement, contradictoirement, Constate que l'appel de monsieur Fabrice X... n'est pas soutenu, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne l'appelant, monsieur Fabrice X..., aux entiers dépens d'appel.