Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/01206

Date
05/06/2026
Chambre
TARIFICATION
Numéro
25/01206
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
  • Demandes: Suivant conclusions datées du 19 juin 2025, la CRAMIF sollicite: qu'il soit jugé que la société [1] ne démontre pas que Mme [K] occupe une fonction répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017, qu'en conséquence, sa décision de l'avoir exclue du bénéfice du TFSNA soit confirmée.
  • Analyse: Par courrier en date du 3 septembre 2024, la CRAMIF a fait part de cette situation à la société et lui a rappelé qu'elle devait respecter strictement la liste des bénéficiaires éligibles au taux réduit, les autres salariés devant cotiser sur la base du taux de l'activité principale exercée dans l'établissement.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Elle disposait donc d'une seconde section d'établissement, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP ».

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées elle · conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite :
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET Société [1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - [1] - Me RICHAUD - CRAMIF cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'audience par Mme [J] [M], munie d'un pouvoir.

DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.

Philippe MELIN, président assisté de M.

Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.

M.

Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.

Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société anonyme [1] a pour activité la récupération de déchets.

Elle relève du mode de tarification mixte et est classée sous le code risque 37.1ZF, relatif au « traitement des déchets des activités industrielles, économiques et des ménages, récupération, tri, recyclage, valorisation matière y compris démantèlement, désamorçage, démolition de munitions ».

La société [1] a bénéficié, à sa demande, du taux « fonctions support de nature administrative » (ci-après TFSNA) pour quatre des membres de son personnel, à partir du 1er janvier 2020 pour les uns et du 1er mars 2021 pour les autres.

Elle disposait donc d'une seconde section d'établissement, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP ».

La Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) a constaté, à l'examen des déclarations sociales nominatives établies par la société [1] au titre des exercices 2021 à 2023, que la société ne respectait pas la liste limitative des salariés pour lesquels un TFSNA lui avait été accordé et qu'elle avait cotisé sur la base de ce coût pour d'autres salariés.

Par courrier en date du 3 septembre 2024, la CRAMIF a fait part de cette situation à la société et lui a rappelé qu'elle devait respecter strictement la liste des bénéficiaires éligibles au taux réduit, les autres salariés devant cotiser sur la base du taux de l'activité principale exercée dans l'établissement.

De manière concomitante, elle lui a adressé un nouveau formulaire pour lui permettre de mettre à jour la liste de ses salariés pour lesquels elle sollicitait le bénéfice du TFSNA.

Par courrier du 17 septembre 2024, la société [1] a sollicité auprès de la CRAMIF le bénéfice du TFSNA pour six de ses salariés, y compris les quatre qui en bénéficiaient déjà.

Par courrier électronique en date du 17 octobre 2024, la CRAMIF a demandé à la société de lui fournir un plan ou un croquis de l'implantation de l'établissement de nature à faire apparaître le positionnement des locaux dans lesquels les salariés en question exerçaient leur activité, ainsi que, pour trois d'entre eux, à savoir Mme [I] [Z], Mme [H] [K] et M. [Y] [D], un descriptif de leur mission, avec une répartition en pourcentage de leurs différentes tâches.

Mots-clés droit social

Temps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
TARIFICATION
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/01206
Résumé source

ARRET Société [1] C/ CRAMIF COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire délivrée à : - [1] - Me RICHAUD - CRAMIF égal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée à l'audience par Mme [J] [M], munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les…