Cour d'appel de Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 juin 2026, 25/03409
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03409
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Résumé
ARRET N° S.A.S. DECATHLON FRANCE C/ S.A.S. PROSPORT VIII copie exécutoire le 12 juin 2026 à Me Houssier Me Grall OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE AR…
Texte de la décision
ARRET N° S.A.S.
DECATHLON FRANCE C/ S.A.S.
PROSPORT VIII copie exécutoire le 12 juin 2026 à Me Houssier Me Grall OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 12 JUIN 2026 N° RG 25/03409 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JN2C ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024R00067) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.
DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE S.A.S.
PROSPORT VIII agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocats plaidants Me Jean-christophe GRALL et Me Nadège POLLACK de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY PRONONCE : Le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION La SAS Décathlon France exploite près de 319 magasins dont un se trouvant à [Localité 3], où se situe également et à proximité un magasin de l'enseigne concurrente "Intersport" exploité par la SAS Prosport VIII.
Se plaignant de l'ouverture par la société Prosport VIII de son magasin en dehors des dimanches autorisés par la mairie de [Localité 4], la société Décathlon France a fait dresser le 19 septembre 2024, un constat des infractions ainsi commises notamment en collectant les annonces d'ouverture le dimanche paraissant sur le compte facebook de la société Prosport VIII.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 elle a mis en demeure la société Prosport VIII de lui faire parvenir tout document attestant que ces ouvertures dominicales seraient licites.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2024, la SAS Décathlon France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne la SAS Prosport VIII, aux fins que soit ordonnée à son encontre l'interdiction de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne "Intersport" situé à Saint-Maximin sans limitation de durée et qui sera assortie d'une astreinte de 50.000 euros par dimanche d'ouverture, à chaque fois qu'une telle ouverture n'aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal, ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable.
Elle a également sollicité une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonné à la SAS Prosport VIII de lui communiquer en ce qui concerne le magasin "Intersport" exploité à [Localité 4] la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin a ouvert ses portes au public de juin 2020 à 2024 et le chiffre d'affaires qui a été réalisé, et d'assortir cette mesure d'instruction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé dès lors qu'une contestation sérieuse existe au titre de la demande d'interdiction d'ouverture de la SAS Décathlon.
Il a en conséquence débouté la SAS Décathlon France de sa demande.
Il a constaté en outre l'absence de motif légitime de la mesure d'instruction sollicitée et débouté la SAS Décathlon France de sa demande à ce titre.
Il a également dit n'y avoir lieu à référé dès lors qu'une contestation sérieuse existe au titre des demandes reconventionnelles de la SAS Prosport VIII et a débouté celle-ci de ses demandes.
Il a invité les parties à mieux se pourvoir et a condamné la SAS Décathlon France aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.