Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/10782
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 17 juillet 2020, madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Procédure: Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a jugé que l'accident du travail de madame [N] était dû à la faute inexcusable de la société [1]; ordonné la majoration de la rente servie au taux maximum et la réalisation d'une expertise judiciaire.
- Solution: Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande de radiation de l'affaire, Ecarte des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Var; Infirme le jugement du 11 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/230
Rôle N° RG 23/10782 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYWC
S.A.S.U. [1]
C/
[S] [N]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Romain CHERFILS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrice REVAH,
avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00147.
APPELANTE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2019, madame [N] a été embauchée en qualité d'employée de magasin par la société [2].
Elle a été percutée par un transpalette qu'elle man'uvrait le 12 avril 2019.
Le service des urgences de l'hôpital nord à [Localité 2] a diagnostiqué le 16 avril 2019 une fracture hépatique transfixiante du segment VI étendue au segment V et à un moindre degré au segment VII.
Madame [N] a été placée en arrêt de travail du 20 avril 2019 au 26 mai 2019.
Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête du 17 juillet 2020, madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a jugé que l'accident du travail de madame [N] était dû à la faute inexcusable de la société [1] ; ordonné la majoration de la rente servie au taux maximum et la réalisation d'une expertise judiciaire.
La société [1] en a interjeté appel par voie électronique le 10 août 2023.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 janvier 2026, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SASU [2] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 11 juillet 2023,
- Statuant de nouveau, débouter madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner madame [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX AIX-ENPROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 22 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [N] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société [1] de toutes ses prétentions contraires,
- Condamner la société [1] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [1] aux dépens de l'appel.
A l'audience du 13 mai 2026, la caisse soutient avoir adressé à la cour ses conclusions et pièces, réceptionnées le 11 mai 2026 et non communiquées aux autres parties. Elle sollicite le renvoi, à défaut la radiation de l'affaire.
La SASU [1] et madame [N] demandent le rejet des conclusions et des pièces de la caisse sur le fondement du respect du contradictoire.
MOTIFS
1- Sur les conclusions et pièces de la caisse
Aux termes de l'article 939 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2.
L'article 446-2 du même code prévoit qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, il doit être observé que la juridiction a fixé de manière impérative, dans les convocations adressées aux parties le 2 juillet 2025 et réceptionnées les 4, 5 et 7 juillet 2025, le calendrier de procédure suivant : " les conclusions devront être échangées entre les parties dans les délais impartis, une copie des conclusions sera adressée à la cour :
- Par l'appelant : pour le 30 janvier 2026,
- Par l'intimé : pour le 30 avril 2026.
Aucune demande de renvoi ne sera en effet accordée le jour de l'audience, sauf cas très exceptionnel. La communication tardive de conclusions et de pièces ne constitue pas un cas exceptionnel mais justifiera le rejet de ces conclusions et pièces ".
Si la société [1] et madame [N] ont respecté ce calendrier de procédure, tel n'est pas le cas de la caisse qui d'une part, ne justifie pas avoir établi ses conclusions avant le 30 avril 2026, d'autre part, n'établit aucunement avoir communiqué ses écritures et ses pièces aux autres parties à la procédure, en violation du principe fondamental du contradictoire et des droits de la défense.
Ce manquement injustifié de l'intimée ne saurait légitimement conduire à une radiation de l'affaire, sanctionnant le défaut de diligence des parties, dans la mesure où la société [1] et madame [N] se sont conformées à leurs obligations. En revanche, les violations précitées amènent la cour à écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
2- Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
En l'espèce, la déclaration d'accident établit que madame [N] a déclaré s'être coincée entre un transpalette électrique et la porte du monte-charge alors qu'elle déplaçait des palettes, le 12 avril 2019 à 14h15 sur son lieu de travail habituel. La déclaration d'accident fait état de douleurs au front et aux côtes droites de la salariée, qui a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 3].
Le formulaire accident du travail de la société [3], dressé " selon la vidéo traçant les faits ", mentionne quant à lui que la salariée se dirigeait vers le monte-charge avec le gerbeur et a continué à faire avancer celui-ci tout en actionnant le bouton d'appel du monte-charge.
De même, le recueil des faits rédigé par madame [L] relate :
- Que la victime indique qu'elle s'est coincée entre l'ascenseur et le bras du tire-palette électrique qui ne s'est pas arrêté,
- Que madame [N] n'a pas respecté l'arrêt du tire-palette avant d'appuyer sur le bouton d'appel de l'ascenseur.
Le compte-rendu du passage dans le service de traumatologie de l'hôpital Nord à [Localité 2], en date du 16 avril 2019, a mis en évidence un traumatisme abdominal isolé avec une fracture hépatique [Localité 4] IV sans saignement actif, sans autre lésion associée. Le scanner du 17 avril 2019 a confirmé une fracture hépatique transfixiante du segment VI, étendue au segment V et à un moindre degré au segment VII.
Ces lésions, reprises par le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2019, sont compatibles avec la description des circonstances de l'accident.
Il s'ensuit que l'accident du 12 avril 2019, quelle qu'en soit la cause à ce stade, est survenu dans le temps et sur le lieu du travail de madame [N], présumant ainsi son caractère professionnel, qui n'est pas contesté par l'employeur.
3- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Pour caractériser la faute inexcusable de la société [1], les premiers juges ont retenu que :
- le risque de coincement de l'opérateur par le timon du transpalette est documenté et prévisible par l'employeur, qui aurait dû en avoir conscience,
- l'employeur a maintenu à disposition de la salariée, le jour de l'accident, un transpalette qu'il savait défectueux et s'est abstenu de réaliser les réparations recommandées par le technicien,
- l'employeur ne produit pas aux débats le document unique d'évaluation des risques.
Exposé des moyens des parties
La société [1] soutient que la salariée ne précise pas la nature du dysfonctionnement allégué du transpalette électrique manipulé ni le rôle causal du timon dans les circonstances de l'accident, alors même que celui-ci a pour rôle de le déplacer et de faire fonctionner le dispositif de levage des fourches. Elle conteste toute faute de sa part en lien direct avec les circonstances accidentelles, faisant état d'une négligence et d'une maladresse de madame [N], pourtant formée spécifiquement à l'utilisation des tire-palettes en février 2019 et qui n'a pas respecté les strictes consignes d'utilisation et de sécurité.
Elle mentionne que les images issues de la vidéosurveillance dans le hall confirment que la salariée s'est positionnée devant le transpalette et a continué à appuyer sur la poignée de déplacement de l'appareil de manutention avec le timon baissé, de sorte qu'il a continué d'avancer, l'a heurtée et bloquée devant la porte de l'ascenseur. Elle affirme que le matériel ne présente aucune anomalie fonctionnelle en relation avec l'accident et notamment avec le fonctionnement des commandes. Aussi selon elle, l'absence de consignes de sécurité et le caractère illisible de la plaque de capacité n'impactent pas son fonctionnement technique ; le transpalette avait fait l'objet d'une intervention technique ayant porté sur son état général fin décembre 2018 et la nécessité de remplacer le timon n'est pas de nature à caractériser un dysfonctionnement affectant les commandes de l'engin.
Madame [N] lui oppose que l'accident a été causé par l'utilisation d'un transpalette électrique qui ne s'est pas arrêté et l'a coincée contre l'ascenseur, ses collègues témoignant de la défaillance de l'appareil. Elle considère que les photographies issues du procès-verbal de constat ne permettent pas de distinguer si sa main est posée sur le timon maintenu abaissé et assure ne pas avoir signé le recueil des faits de l'accident. Elle explique que si elle avait maintenu le timon en position basse, il aurait nécessairement permis d'éviter son écrasement en venant buter contre la porte de l'ascenseur.
Elle indique que le dysfonctionnement du timon de l'appareil avait été porté à la connaissance de son employeur plusieurs mois avant, eu égard au devis de réparation du 26 novembre 2018, accepté trois jours après l'accident.
Elle ajoute que le transpalette, utilisé depuis 17 ans, était affecté de plusieurs défaillances, que l'employeur s'est abstenu d'effectuer les réparations qui s'imposaient et ne produit pas le document unique d'évaluation des risques.
Elle conclut qu'une éventuelle mauvaise manipulation de sa part ne permet pas d'écarter la faute inexcusable de son employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2016, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.
En l'espèce, la déclaration d'accident fait seulement état de l'utilisation du transpalette électrique par madame [N].
Si la salariée a déclaré que le tire-palette électrique ne s'est pas arrêté et l'a coincée contre l'ascenseur, l'employeur considère, après visionnage des images issues de la vidéosurveillance, que madame [N] a continué à faire avancer l'appareil en actionnant le bouton d'appel du monte-charge et n'a donc pas respecté les consignes de sécurité.
Le commissaire de justice mandaté par l'employeur confirme, dans son procès-verbal du 19 avril 2022, avoir visionné la bande de vidéosurveillance de la caméra située en partie supérieure du mur du hall où s'est déroulé l'accident et avoir constaté :
- A la 34ème seconde, que madame [N] sort de la réserve en tirant le transpalette de la main droite, le timon baissé, et se dirige vers la porte de l'ascenseur,
- A la 36ème seconde, que madame [N] est " quasiment collée à la porte de l'ascenseur et que sa main est toujours posée sur la poignée de déplacement avec le timon baissé ",
- A la 38ème seconde, que madame [N] est " collée à la porte de l'ascenseur et tente d'appuyer sur le bouton d'appel alors que sa main droite est toujours posée sur la poignée de déplacement avec le timon baissé ", le transpalette continuant d'avancer et heurtant la salariée qui se retrouve bloquée entre la porte de l'ascenseur et l'engin électrique, madame [N] lâchant alors le timon du transpalette " qui s'arrête immédiatement ",
- A la 40ème seconde, que madame [N] commence à se dégager alors que la porte de l'ascenseur s'ouvre puis se dirige ensuite vers l'espace administratif du magasin à la 43e seconde.
Il explique que le fonctionnement du transpalette électrique nécessite d'abaisser le timon et d'actionner le bouton situé sur la poignée de déplacement, étant précisé que le transpalette s'arrête, après avoir parcouru quelques centimètres, lorsque le bouton situé au niveau de la poignée de déplacement est relâché. En outre, lorsqu'il est lâché, le timon se relève et le transpalette s'arrête immédiatement.
Si les images annexées au procès-verbal ne permettent effectivement pas, à elles-seules, d'affirmer que madame [N] tenait toujours le timon baissé devant l'ascenseur, en raison de la qualité des images extraites et de la localisation de la caméra, il n'en demeure pas moins que les constatations personnelles, claires et précises du commissaire de justice, qui a pu visionner l'intégralité de la scène, font foi jusqu'à inscription de faux et ne laissent aucun doute quant au déroulement des faits.
Il résulte des éléments produits que madame [N] a participé le 20 février 2019, soit moins de deux mois avant l'accident, à une session de formation de deux heures portant sur le tire-palette.
A ce titre, le mémo participant portant sur l'utilisation des tire-palettes manuels et électriques, élaboré par l'institut de formation à l'excellence de la société [1] en mars 2011, d'une seule page, alerte spécifiquement le salarié sur la nécessité de " conduire le chariot en le dirigeant par la poignée du timon tout en marchant à côté bras tendu " en apposant un triangle jaune à côté de l'avertissement.
L'analyse du procès-verbal précité permet néanmoins d'établir que la salariée n'a pas respecté cette consigne et s'est placée devant le chariot afin de le diriger et non à côté de la machine.
S'agissant des dysfonctionnements allégués de l'appareil, la fiche d'intervention de la société [4] en date du 16 avril 2019, soit 4 jours après l'accident, relève qu'un devis de remise en conformité avait été transmis le 20 novembre 2018, avant l'accident, et portait sur les travaux suivants :
- Le remplacement du vérin de timon non fonctionnel en position basse,
- Le remplacement du capot batterie (défaut de fixation),
- L'absence d'indication des consignes de sécurité,
- La pose d'une étiquette lisible de la plaque de capacité sur le bras.
Les trois derniers travaux n'ont pu avoir aucune incidence dans la survenance de l'incident et sont invoqués de manière inopérante par la salariée. En effet, si les consignes d'utilisation sur l'engin n'étaient pas lisibles, la formation reçue par la salariée en février 2019 était suffisamment explicite pour pouvoir utiliser le transpalette en toute sécurité.
Concernant le dysfonctionnement du vérin du timon en position basse, madame [N] ne démontre pas que ce défaut, certes signalé à l'employeur plusieurs mois avant l'incident, a précisément causé ou participé à la survenance de l'accident, notamment en ce qu'il aurait engendré des difficultés de freinage ou à procéder à un arrêt d'urgence, générant l'écrasement.
A l'inverse, le commissaire de justice a constaté l'arrêt immédiat du transpalette lorsque madame [N], bloquée entre la porte de l'ascenseur et l'engin électrique, a lâché le timon du transpalette, ce qui témoigne de son bon fonctionnement sur le plan du freinage et de l'arrêt d'urgence.
Au surplus, la déclaration d'accident du travail et le recueil des faits mentionnent qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident.
En ce sens, les extraits des conversations électroniques échangées entre madame [N] et ses collègues ne peuvent suffire à établir l'existence d'un dysfonctionnement de l'appareil nécessairement à l'origine de l'accident.
Monsieur [G] [K] se contente en effet de parler d'un " avis défavorable " connu de l'employeur, sans plus de précisions ; monsieur [J] [Q] évoque un " transpal dangereux " réparé le week-end suivant ; et monsieur [Z] [M] [U] fait état de l'absence de contrôle technique de la machine mais aucun élément n'est de nature à établir qu'il s'agit bien du même engin et qu'un dysfonctionnement du timon a causé le dommage.
Il s'ensuit que le procès-verbal de constat établit que la cause de l'accident réside non pas dans un dysfonctionnement du transpalette mais dans les mauvaises conditions d'utilisation de l'appareil par madame [N], soit l'absence de relâchement du timon par la salariée devant la porte de l'ascenseur, alors même qu'elle se trouvait à l'avant du transpalette.
Madame [N] ne démontre pas qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est une cause directe et nécessaire de l'accident du travail survenu le 12 avril 2019.
En conséquence, elle échoue à prouver la faute inexcusable de la société [1] et le jugement déféré doit être infirmé.
Madame [N] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et sera condamnée au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître [G] [H].
En équité et compte tenu de la disparité dans les situations financières respectives des parties, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande de radiation de l'affaire,
Ecarte des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
Infirme le jugement du 11 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute madame [S] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne madame [S] [N] au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître [G] [H], membre de la SELARL LX AIX-ENPROVENCE,
Déboute madame [S] [N] et la SASU [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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