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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 mai 2026, 24/04277

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/04277

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/187 Rôle N° RG 24/04277 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PR [E] [P] C/ CPAM DU VAR A…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/187 Rôle N° RG 24/04277 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2PR [E] [P] C/ CPAM DU VAR Association [1] Copie exécutoire délivrée le 13 MAI 2026: à : Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00589.

APPELANTE Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Association [1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [P] employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'association [N] [U], a été victime d'un accident du travail le 14 juillet 2018, déclaré par son employeur le 20 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : " en redressant la résidente dans son lit pour le petit déjeuner, a ressenti douleur omoplate gauche ".

Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2018 par le Docteur [F] [D] fait état de la lésion suivante : " contusion para vertébrale cervicale gauche.

Douleur épaule gauche ".

Cet accident du travail a été pris en charge le 26 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var qui a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 4 % à titre professionnel.

Après contestation par l'employeur de ce taux, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 22 mai 2023, a ramené le taux d'IPP à 15 % dont 4 % au titre socioprofessionnel.

La salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 décembre 2022.

Par requête adressée le 24 avril 2023, Mme [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.

Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 9 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [E] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 14 juillet 2018 est du à la faute inexcusable de l'association [N] [U], - fixer au maximum légal la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et dire qu'elle suivra l'évolution de l'incapacité, - avant-dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale, - lui allouer une provision de 8000 € à valoir sur son indemnisation définitive, - condamner l'association [N] [U] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues par voie électronique le 6 janvier 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'association [N] [U] dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire que seul le taux d'IPP de 15 % lui est opposable au titre de la majoration de la rente et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance y compris la majoration de la rente.