Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/04320
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04320
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/348 Rôle N° RG 25/04320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGX S.A.S.U. [1] C/ URSSAF…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/348 Rôle N° RG 25/04320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGX S.A.S.U. [1] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00532.
APPELANTE S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L'URSSAF lui a communiqué une lettre d'observations du 3 septembre 2019 portant sur les points suivants : 1 : erreur matérielle de report ou totalisation : assurance chômage et AGS ; 2 : erreur matérielle de report ou totalisation : CTP 863 mandataire social; 3 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; 4 : contribution au dialogue social, ancienne contribution financement des organisations syndicales ; 5 : forfait social - assiette - cas général ; 6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD ; 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; 8 : frais professionnels non-justifiés - indemnités kilométriques ; 9 : prise en charge de dépenses personnelles du président : repas ; 10 : prise en charge de dépenses personnelles du président : gasoil et entretien du véhicule personnel ; 11 : prise en charge de dépenses personnelles du président : péages et parking ; 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation : hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 13 : assujettissement des stagiaires : absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations ; Le 22 octobre 2019, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement qui a répliqué le 25 novembre 2019 pour ramener le montant du redressement à 35.933 euros en l'état de la diminution du chef de redressement numéro 7 et de l'annulation du point n°13.
Le 12 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 39.148 euros.
Le 22 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 28 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020.
Le 13 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 39.148 euros ; condamné la société aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Les premiers juges ont estimé que : la mise en demeure précisait le motif du recouvrement, la nature des cotisations appelées, leur période et leur montant, la différence de trois euros n'étant pas de nature à en affecter la validité ; sur le chef de redressement numéro 7, il appartenait à l'employeur de déclarer l'identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l'avis de contravention, la société ne justifiant au surplus pas de l'erreur de calcul alléguée ; Le 8 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de: à titre principal, annuler la mise en demeure ; à titre subsidiaire, annuler le redressement de 6.808 euros au titre des contraventions ainsi que les majorations de 3.212 euros ; en tout état de cause, déclarer prescrite toute demande de condamnation de l'URSSAF; condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le redressement et le calcul effectué par l'URSSAF sont imprécis ; les critiques de l'URSSAF sont injustifiées ; le redressement se heurte à l'autorité de la chose jugée au pénal, ce qui constitue une majoration de la peine alors que l'employeur doit régler les amendes et qu'il ne peut les retenir sur le salaire de ses préposés ; le redressement a été calculé en brut, ce qui est illicite ; très peu de règlements sont intervenus ; le fondement des majorations n'est pas expliqué ni le montant de ces dernières; l'action en recouvrement de la créance de l'URSSAF est prescrite ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer la somme de 37.766 euros suite à la réévaluation du redressement, à supporter les dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que : les cotisations ne sont pas prescrites puisque la saisine de la juridiction par la société a eu pour effet de suspendre la prescription de son action en recouvrement comme le prescrit l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale; la lettre d'observations précise la nature du redressement, le contenu et les modalités d'application des textes, le montant de chaque chef de redressement et les taux de cotisations appliqués, ainsi que les constatations de l'inspecteur du recouvrement en fait et en droit ; la procédure de recouvrement peut être engagée indépendamment des suites apportées en matière pénale car la procédure concerne la personne qui aurait dû avoir la charge définitive de l'infraction pénale et il n'y a pas de cumul de sanctions car elle réclame les cotisations et contribution sociales résultant de l'économie réalisée par le salarié, ce point n'ayant pas été tranché par le juge pénal ; il est de jurisprudence constante que les amendes sanctionnant des infractions mettant en cause le comportement du salarié doivent être regardées comme des avantages en nature ; les pièces produites par la société ne sont pas probantes et cette dernière ne saurait communiquer en cause d'appel des pièces postérieures à la phase contradictoire du contrôle ; le redressement contesté a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, hors remontée en brut ; la société ne pouvait ignorer les dispositions appliquées à l'occasion d'un précédent redressement ; MOTIFS 1.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La mise en demeure du 12 décembre 2019 mentionne : les numéros de dossier et de compte de la société ; qu'elles a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 10 décembre 2019 ; le motif de mise en recouvrement, à savoir 'contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observation du 3 septembre 2019 ;' la nature des sommes dues, à savoir régime général outre les cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS ; la période et le montant des sommes dues à l'issue du dernier échange du 25 novembre 2019, soit, pour l'année 2016, 10.164 euros de cotisations et 1.219 euros de majorations, pour l'année 2017, 10.058 euros de cotisations et 925 euros de majorations, pour l'année 2018, 15.714 euros de cotisations et 1.068 euros de majorations, soit un total de 39.148 euros, à savoir 35.936 euros de cotisations et 3.212 euros de majorations ; le mode de calcul des majorations de retard et de redressement ; le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler sa dette ; les modalités et voies de recours ; Cette mise en demeure est motivée par référence à la lettre d'observations qui fait état, pour le chef de redressement numéro 7 afférent à la prise en charge des contraventions par l'employeur, d'un montant de 8.418 euros, ramené à 6.808 euros à l'occasion de la réponse de l'inspecteur du recouvrement.