Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 23/01444
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après enquête, le 27 novembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
- Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail.
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- Analyse: MOTIVATION Sur l'inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire: Aux termes de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, la société a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
t au barreau de LYON CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1364.
APPELANTE SAS [M] [O] [1], venant aux droits de la société [2] SAS, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT: - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant courrier du 17 juillet 2017 et déclaration régularisée le 17 août 2017, M. [Z] [S], employé en qualité de mécanicien industriel par la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [4] (la société), a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail comportant les indications suivantes : date de l'accident : 12 décembre 2016 à 0h30 lieu de l'accident : [Adresse 3] [Localité 3] secteur train à bandes activité : manutention lourde siège des lésions : dos nature des lésions : lombalgie, hernie, pincement discal.
Après enquête, le 27 novembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société a formé un vain recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 15 mars 2018, elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, a débouté cette dernière de toutes ses demandes, déclaré les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail opposable à l'employeur et condamné la société aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse, que la matérialité de l'accident est justifiée et que la présomption d'imputabilité doit être appliquée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : la caisse ne démontre pas que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance d'un accident au temps et lieu de travail ou qu'elle a pour cause l'activité professionnelle du salarié ; l'accident a été déclaré par le salarié tardivement ; il n'y a pas de témoin des faits ; les lésions peuvent se rattacher à un accident de la vie privée ; le courrier de consultation du courrier du 6 novembre 2017 n'a pas indiqué d'adresse précise où pouvait se faire la consultation de sorte que la caisse ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit à consultation.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que : le courrier d'invitation à la consultation du dossier précisait que la consultation devait être précédée d'une prise de rendez-vous auprès de la plateforme téléphonique de la caisse ; l'enquête a permis d'établir la matérialité des faits ; la juridiction a déjà statué sur les circonstances de l'accident à l'occasion d'une autre instance.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01444
Résumé source
Suivant courrier du 17 juillet 2017 et déclaration régularisée le 17 août 2017, M. [Z] [S], employé en qualité de mécanicien industriel par la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [4] (la société), a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail comportant les indications suivantes : date de l'accident : 12 décembre 2016 à 0h30 lieu de l'accident : [Adresse 3] [Localité 3] secteur train à bandes activité : manutention lourde siège des lésions : dos nature des lésions : lombalgie, hernie, pincement discal. Après enquête, le 27 novembre 2017, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. La société a formé un vain recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 15 mars 2018, elle a alors saisi le tribunal des affaires de…