Conseil de Prud'hommes de Tourcoing · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00022210Activités diverses
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Résumé automatiqueLa prime spécifique client versée mensuellement à Monsieur [A] [K] constituait un usage d'entreprise réunissant les critères de généralité, de constance et de fixité.
Le conseil rejette la demande de Monsieur [A] [K] tendant à voir enjoindre à la SARL [1] de lui verser, chaque mois à compter du jugement à intervenir, la prime spécifique client, comme excédant les pouvoirs du conseil de prud'hommes.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Prime1 264,56 €AccordéDe : Société [1]À : Monsieur [A] [K]
- Frais de procédure720 €Accordé
- Dommages-intérêts500 €Accordé
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- Prime1 264,56 €AccordéDe : Société [1]À : Monsieur [A] [K]
- Frais de procédure720 €Accordé
- Dommages-intérêts500 €Accordé
- Congés payés126,46 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (8 passages)
- Dates
1 octobre 2026
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Le conseil de prud'hommes a été saisi le 24 avril 2025.
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DIT ET JUGE que la prime spécifique client versée mensuellement à Monsieur [A] [K] constituait un usage d'entreprise réunissant les critères de généralité, de constance et de fixité.
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CONDAMNE la société SARL [1] à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 1.264,56 euros (mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) à titre de rappel de prime spécifique client pour la période courant à compter d'avril 2022 à avril 2025.
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CONDAMNE la société SARL [1] à verser la somme de 126.46 euros (cent vingt-six euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés afférents.
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CONDAMNE la société SARL [1] à verser la somme 500.00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des fautes commises par l'employeur
Lire ce passage - Synthèse
REJETTE la demande de Monsieur [A] [K] tendant à voir enjoindre à la SARL [1] de lui verser, chaque mois à compter du jugement à intervenir, la prime spécifique client, comme excédant les pouvoirs du conseil de prud'hommes.
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CONDAMNE la SARL [1] à la somme de 720.00€ (sept cent vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2025-00022210
Référence de l'affaire [A] [K] C/ SARL [1]
Numéro de minute 2026/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé(e) par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
ERIC KURZAWA, Conseiller salarié, Président ; Caroline MAENHOUT, Conseiller employeur, Assesseur ; Cindy CHARRON, Conseiller employeur, Assesseur ; Nathalie ZENNEVORT, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Samia BOUGUEROUCHE, greffier, lors des débats, et de Laurence PARTIOT, greffier, lors du prononcé.
ENTRE
Monsieur [A] [K] né le 04/01/1973 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Dalila DENDOUGA - CABINET DENDOUGA DALILA, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SARL [1]
[Adresse 2] représenté(e) par Maître Agathe SAUVAGE - CABINET SAUVAGE AGATHE, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 24 avril 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 24 avril 2025, à l'audience du 3 juillet 2025.
L'audience s'est tenue le 11 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
La séance de conciliation s'est tenue le 3 juillet 2025.
LES FAITS
Monsieur [A] [K] est entré au service de la société [1], en qualité d'agent de sécurité à compter du 06 avril 2018.
Depuis son embauche au sein de l'entreprise, monsieur [K] était bénéficiaire d'une prime dénommée, prime spécifique client, qui lui était versée mensuellement pour un montant unitaire de 0.66€ par heure de travail effectuée dans le cadre du contrôle qualité et/ou des fonctions d'agent de sécurité cynophile.
A compter du mois d'avril 2022, l'employeur a cessé de procéder au règlement de cette prime spécifique client.
La société [1] précise que le 31 mai 2022, a perdu le marché lié à la sécurisation des métros, de sorte que le versement de la prime spécifique client, exclusivement lié à l'affectation de certains agents dans les métros, a naturellement été arrêté.
Monsieur [K] précise que d'autres salariés ont subi la même situation et après protestation le versement de leur prime spécifique client a été rétabli.
S'agissant de Monsieur [K] et malgré ses protestations, l'employeur s'est refusé à régulariser sa situation.
Monsieur [K] a donc été contraint d'agir en justice aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de primes spécifiques client qui lui serait dû, outre des dommages et intérêts.
C'est en l'état que se présente ce litige et que Monsieur [K] saisit le Conseil des Prud'hommes.
EXPOSÉ DU LITIGE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Monsieur [A] [K] :
Condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [A] [K] les sommes suivantes :
1264,66€ à titre de rappel de salaire au titre de la prime spécifique client, outre la somme de 126.46€ à titre de congés payés y afférents, ladite somme étant à actualiser jusqu'au jugement à intervenir.
2000,00€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des fautes commises par l'employeur.
720,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enjoindre à la SARL [1] d'avoir à rectifier les bulletins de salaire de Monsieur [K] à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à la notification du jugement, en mentionnant, mensuellement, les primes spécifiques client conformément au décompte produit en pièce numérotée 6, dans les 10 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jours de retard.
Enjoindre à la SARL [1] de régler chaque mois, à monsieur [K], passé le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une prime spécifique client d'un montant équivalent au nombre d'heures prestées dans le cadre des missions de contrôle qualité et/où d'agent de sécurité cynophile par 0.66€, sous astreinte de 1000€ par infraction constatée.
Condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.
Pour la partie défenderesse, la SARL [1] France :
Juger que la prime spécifique client n'est pas constitutive d'un usage d'entreprise en l'absence de réunion des conditions cumulatives de généralité, fixité et constance.
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [K] à verser à la société [1] la somme de 1500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l'affaire fût mise en délibéré au 1er octobre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance
Attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leur prétention les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder »
Attendu que selon l'article 9 du code de procédure civile : «
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur le rappel de salaire au titre de la prime spécifique client.
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [K] a perçu mensuellement une prime dite « spécifique client » pendant plusieurs années, celle-ci apparaissant comme un élément régulier de sa rémunération.
Monsieur [K] précise qu'un usage était caractérisé et que la société [1] ne pouvait y mettre fin qu'en mettant en œuvre une procédure de dénonciation de cet usage.
Attendu qu'en droit du travail, le versement d'une prime devient obligatoire lorsqu'il résulte d'un usage d'entreprise répondant à trois critères cumulatifs, la généralité, la constance et la fixité.
La généralité suppose que l'avantage bénéficie à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de salariés. La constance implique un versement répété selon une périodicité suffisamment stable.
La fixité exige que le montant ou le mode de calcul soit déterminé ou déterminable selon des critères objectifs.
En l'espèce, et au vu des pièces versées aux débats les trois conditions apparaissent réunies. La prime était versée non pas à titre individuel mais bien à une catégorie de salariés qui occupaient des fonctions de contrôle qualité et / ou d'agent de sécurité cynophile.
Ensuite elle a été versée mensuellement pendant une période significative, de l'embauche de Monsieur [K] en avril 2018 jusqu'à l'arrêt de son versement en avril 2022, soit pendant 4 ans. Son versement mensuel et sa mention sur les bulletins de paie permettent de soutenir que son montant était suffisamment stable pour être opposable à l'employeur.
Attendu que, lorsqu'un usage d'entreprise est établi, l'employeur ne peut y mettre fin unilatéralement par une simple cessation de paiement.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que la société [1] aurait régulièrement dénoncé l'usage avant de supprimer la prime spécifique client.
Au vu de cette situation, l'usage demeure opposable à l'employeur, à savoir que le traitement réservé à Monsieur [K] apparait d'autant plus contestable que d'autres salariés, placés dans une situation comparable et ayant subi la même suppression, ont obtenu le rétablissement de leur prime après protestation.
Attendu que les attestations des salariés concernés par le rétablissement de cette prime, constituent des éléments probatoires importants, elles permettent d'établir la pratique générale du versement de la prime, la suppression collective à compter d'avril 2022 et le rétablissement de la prime pour certains salariés seulement. (pièces 7,8 salarié)
Au regard de ces éléments, le conseil juge que Monsieur [K] est fondé à solliciter la condamnation de la SARL [1] au paiement d'un rappel de prime spécifique client à compter du mois d'avril 2022 à avril 2025.
Il convient toutefois de préciser que, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [K] sollicite le paiement de la somme de 1.264,56 euros à titre de rappel de prime spécifique client, outre la somme de 126,46 euros au titre des congés payés afférents. Ces montants correspondent aux seuls justificatifs produits pour la période d'avril 2022 à avril 2025 (Pièce 6 salarié), et sur la base des plannings d'affectation démontrant les heures effectuées dans le cadre des missions de contrôle qualité (pièce 5)
Or, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande selon laquelle la somme serait « à actualiser jusqu'au jugement à intervenir » ne saurait, à elle seule, autoriser le Conseil à liquider d'office une créance salariale pour une période postérieure à avril 2025.
En revanche, la demande de Monsieur [K] ne tend pas seulement au paiement d'un rappel de salaire ou d'une prime déjà échue, elle vise à imposer à l'employeur, pour l'avenir et de manière répétée, une obligation de paiement mensuel assortie d'une astreinte automatique en cas de manquement allégué. Il conviendra donc de rejeter cette demande comme excédant les pouvoirs du conseil de prud'hommes, à tout le moins comme irrecevable ou mal fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le conseil juge que l'employeur a commis une faute en supprimant la prime spécifique client sans respecter la procédure de dénonciation applicable aux usages d'entreprise.
Monsieur [K] est donc fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la suppression fautive de la prime spécifique client, dont le montant sera précisé dans le dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La SARL [1] ayant succombé dans ses demandes, a été reconnue comme la partie perdante.
En conséquence, le Conseil condamne la partie défenderesse à payer la somme de 720,00€ euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre du même article.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, la SARL [1] devant être considérée comme la partie perdante, le Conseil met à sa charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing, section Activités diverses, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
DIT ET JUGE
que la prime spécifique client versée mensuellement à Monsieur [A] [K] constituait un usage d'entreprise réunissant les critères de généralité, de constance et de fixité.
CONDAMNE
la société SARL [1] à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 1.264,56 euros (mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) à titre de rappel de prime spécifique client pour la période courant à compter d'avril 2022 à avril 2025.
CONDAMNE la société SARL [1] à verser la somme de 126.46 euros (cent vingt-six euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la société SARL [1] à verser la somme 500.00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des fautes commises par l'employeur
ORDONNE la remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître la régularisation de la prime spécifique sous astreinte de 20€ par jour de retard dans les 10 jours du jugement à intervenir.
REJETTE
la demande de Monsieur [A] [K] tendant à voir enjoindre à la SARL [1] de lui verser, chaque mois à compter du jugement à intervenir, la prime spécifique client, comme excédant les pouvoirs du conseil de prud'hommes.
DEBOUTE
la société SARL [1] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL [1] à la somme de 720.00€ (sept cent vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance.
PRÉCISE
que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale. Et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
RAPPELLE
qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2026 à partir de 14 h00
Et ont signé le Président et le greffier
Le greffier Laurence PARTIOT
Le président ERIC KURZAWA
En conséquence, la République francaise mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce reguis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Laurence PARTIOT.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [A] [K], le
Date de réception du défendeur :
- SARL [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Références
Textes et jurisprudence cités
7 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… les entiers frais et dépens de la présente instance. PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale. Et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2026 à partir de 14 h00 Et ont signé le Président et le greffier Le greffier Laurence PARTIOT …
Lire dans le texte - R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale. Et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2026 à partir de 14 h00 Et ont signé le Président et le greffier Le greffier Laurence PARTIOT Le président ERIC KURZAWA En conséquence, la République francaise mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce reguis, de mettre ladite …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… [1] à payer à Monsieur [A] [K] les sommes suivantes : 1264,66€ à titre de rappel de salaire au titre de la prime spécifique client, outre la somme de 126.46€ à titre de congés payés y afférents, ladite somme étant à actualiser jusqu'au jugement à intervenir. 2000,00€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des fautes commises par l'employeur. 720,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoindre à la SARL [1] d'avoir à rectifier les bulletins de salaire de Monsieur [K] à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à la notification du jugement, en mentionnant, mensuellement, les primes spécifiques client conformément au décompte produit en pièce numérotée 6, dans les 10 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jours de retard. Enjoindre à la SARL [1] de régler chaque mois, à monsieur [K], passé …
Lire dans le texte - 455Code de procédure civile
Passage cité
… d'un usage d'entreprise en l'absence de réunion des conditions cumulatives de généralité, fixité et constance. Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [K] à verser à la société [1] la somme de 1500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l'affaire fût mise en délibéré au 1er octobre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance Attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leur prétention les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » Attendu que selon …
Lire dans le texte
Autres références (3)
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l'affaire fût mise en délibéré au 1er octobre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance Attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leur prétention les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » Attendu que selon l'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Sur le rappel de salaire au titre de la prime spécifique client. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [K] a perçu …
Lire dans le texte - 9Code de procédure civile
Passage cité
… aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs conformément à la loi, l'affaire fût mise en délibéré au 1er octobre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance Attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leur prétention les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » Attendu que selon l'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Sur le rappel de salaire au titre de la prime spécifique client. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [K] a perçu mensuellement une prime dite « spécifique client » pendant plusieurs années, celle-ci apparaissant comme un élément régulier de sa rémunération. Monsieur [K] précise qu'un …
Lire dans le texte - 696Code de procédure civile
Passage cité
… partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; La SARL [1] ayant succombé dans ses demandes, a été reconnue comme la partie perdante. En conséquence, le Conseil condamne la partie défenderesse à payer la somme de 720,00€ euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre du même article. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, la SARL [1] devant être considérée comme la partie perdante, le Conseil met à sa charge les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing, section Activités diverses, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, DIT ET JUGE que la prime …
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Thèmes
- Primes / variable
Voir les passages (1)
Points examinésCONDAMNE la société SARL [1] à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 1.264,56 euros (mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) à titre de rappel de prime spécifique client pour la période courant à compter d'avril 2022 à avril 2025.
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (1)
Points examinésCONDAMNE la société SARL [1] à verser la somme de 126.46 euros (cent vingt-six euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés afférents.
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (1)
Points examinésDIT ET JUGE que la prime spécifique client versée mensuellement à Monsieur [A] [K] constituait un usage d'entreprise réunissant les critères de généralité, de constance et de fixité.
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (1)
Points examinésREJETTE la demande de Monsieur [A] [K] tendant à voir enjoindre à la SARL [1] de lui verser, chaque mois à compter du jugement à intervenir, la prime spécifique client, comme excédant les pouvoirs du conseil de prud'hommes.
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09267c27382d099db3eec
