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Conseil de Prud'hommes de Nantes · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00034192Activités diverses

Contrat de travailSalaire / rémunération
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L’essentiel

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Monsieur [M] [R] remplit les conditions d'attribution de la prime de treizième mois au titre de l'année 2024.

Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.

Le conseil accorde notamment 2 263,99 € bruts à Monsieur [M] [R] (prime).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Prime2 263,99 €
    Accordé · BrutPassage source
  2. Frais de procédure1 560 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts1 500 €
    Accordé · NetPassage source

De : Société [1]À : Monsieur [M] [R]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la société [1] aux dépens éventuels.

    Passage source
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations et fixe à 2401,30 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [M] [R], en application de l'article R.1454-28 du code du travail.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
13 juin 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
479 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 juin 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que Monsieur [M] [R] remplit les conditions d'attribution de la prime de treizième mois au titre de l'année 2024 ;
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2263,99 euros brut à titre de prime de treizième mois de l'année 2024 ;
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  5. SynthèsePassage 5
    DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1560 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00034192

Référence de l'affaire [M] [R] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Sandrine THEBAUD, Conseiller employeur, Président ; Caroline DUFOREST, Conseiller employeur, Assesseur ; Marianne GENDRON, Conseiller salarié, Assesseur ; Frédéric LAUSEIG, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Nolwenn PERON, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1] assisté par Maître Adeline MOUCHEL - CABINET MOUCHEL ADELINE, avocat au barreau de Nantes PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

sis [Adresse 2] représenté(e) par Maître Marie-Laure VIEL - SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de Saint-quentin PARTIE EN DÉFENSE

ARTIE EN DEFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 juin 2025.

La séance de conciliation s'est tenue le 10 septembre 2025.

L'audience de jugement s'est tenue le 21 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2026.

Chefs de demande :

Monsieur [R] demande au conseil de :

fixer son salaire de référence à 2263,99 euros ;

condamner la société [1] à lui payer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la prime de treizième mois d'un montant de 2263,99 euros ;

condamner la société à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour retard de règlement de cette prime ;

condamner la société à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;

ordonner la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation France Travail rectifiée, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail ;

condamner la société à lui payer 1560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de signification et d'exécution ;

dire que les sommes porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation ;

ordonner l'exécution provisoire ;

débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

La société [1] demande au conseil de :

juger Monsieur [R] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter ;

le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est une entreprise de travail temporaire.

Monsieur [M] [R] a été engagé par cette société, par contrat de mission temporaire, à compter du 1er février 2024, en qualité d'équipier de collecte, et délégué auprès de la société [2], entreprise utilisatrice.

À compter du 4 mars 2024, il a été délégué en qualité de chauffeur poids lourd de collecte.

Les contrats de mission se sont succédé jusqu'en janvier 2025 (pièce n° 1 du demandeur ; pièces n° 4 à 54 de la défenderesse). Les parties divergent sur la date du dernier jour travaillé, le demandeur retenant le 17 janvier 2025 et la défenderesse le 13 janvier 2025.

Chacun de ces contrats porte, sous la rubrique " détail des primes ", la mention : " 13e mois si présence au 31 décembre et 6 mois d'ancienneté ". Cette mention reproduit celle portée par l'entreprise utilisatrice sur les conventions de mise à disposition. Aucun des contrats ne désigne de convention collective.

Le bulletin de paie de janvier 2025 ne comporte aucun versement au titre du treizième mois (pièce n° 8 du demandeur). Monsieur [R] a interrogé l'agence par téléphone le 12 février 2025 ; la société lui a répondu par

courriel le 13 février 2025, après interrogation de l'entreprise utilisatrice (pièce n° 78 de la défenderesse).

Le 9 avril 2025, Monsieur [R] a adressé à la société une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant le paiement de cette prime et dénonçant, en des termes circonstanciés, le comportement de salariés de l'entreprise utilisatrice qui l'aurait conduit à ne pas poursuivre ses missions (pièce n° 4 du demandeur). Cette lettre est demeurée sans réponse.

Le 12 juin 2025, Monsieur [R] a saisi le conseil de céans de deux requêtes, l'une au fond, l'autre devant la formation de référé.

En référé, la formation s'est déclarée en partage de voix par procès-verbal du 6 août 2025 ; l'affaire a été évoquée devant le juge départiteur le 9 décembre 2025 ; par ordonnance du 6 janvier 2026, la formation de référé présidée par le juge départiteur a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, les obligations alléguées lui paraissant sérieusement contestables (pièce n° 11 du demandeur ; pièce n° 84 de la défenderesse).

Au fond, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation le 10 septembre 2025. Aucune conciliation n'est intervenue et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 octobre 2026.

DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026 :

La société fait valoir que cette ordonnance, faute de recours, est devenue définitive, et invite le conseil à en reprendre les motifs.

Aux termes de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, la formation de référé ne s'est prononcée, ainsi que ses motifs l'énoncent expressément chef par chef, que sur le caractère sérieusement contestable des obligations alléguées. Cette appréciation, propre au provisoire, ne lie pas le juge du fond, seul saisi de l'existence même du droit.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes écarte le moyen tiré de l'autorité de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026.

Sur la prime de treizième mois :

Le contrat de mission est établi par écrit et comporte, aux termes de l'article L.1251-16, 1°, du Code du travail, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43, au nombre desquelles figure, au 6° de ce dernier texte, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste.

L'article L.1251-18 du même code dispose que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition. Ce texte institue un minimum garanti au salarié ; il n'autorise pas l'entreprise de travail temporaire à lui opposer des restrictions qu'elle n'a pas portées à son contrat.

Une prime ainsi stipulée au contrat de mission est un élément de la rémunération. Ses conditions d'attribution sont des conditions essentielles du contrat : elles déterminent l'étendue du droit du salarié et ont concouru à son consentement. Il en résulte que l'employeur doit les avoir portées à sa connaissance avant l'engagement, et qu'il ne peut lui opposer, après coup, une condition restrictive qui n'y figure pas.

L'opposabilité au salarié d'un texte conventionnel suppose au demeurant qu'il en ait été informé et qu'il y ait eu accès (articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail).

Enfin, il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement des sommes dues (article 1353 du Code civil).

En l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des contrats de mission signés par Monsieur [R] porte la mention : "13e mois si présence au 31 décembre et 6 mois d'ancienneté " (pièce n° 1 du demandeur ; pièces n° 4 à 54 de la défenderesse).

Cette stipulation ne pose que deux conditions : la présence à l'effectif au 31 décembre et six mois d'ancienneté. Elle n'exige pas que cette ancienneté soit continue, consécutive ou ininterrompue.

Monsieur [R] a été lié à la société [1] par des contrats de mission successifs du 1er février 2024 à janvier 2025. Il était donc présent à l'effectif au 31 décembre 2024, ce que la société admet expressément, et son ancienneté appréciée à cette date excède onze mois. Les deux conditions stipulées sont remplies.

La société oppose l'article 3.16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, applicable au sein de l'entreprise utilisatrice, qui subordonne le versement de la prime à six mois d'ancienneté consécutive.

Aucun des contrats de mission ne mentionne cette convention collective, ni aucune autre. La société ne justifie ni avoir informé Monsieur [R], avant ou pendant l'exécution de ses missions, de ce que le texte conventionnel de l'entreprise utilisatrice réglait les conditions d'attribution de sa prime, ni le lui avoir rendu accessible. Elle a au contraire porté à son contrat une formule abrégée dont il résulte, pour son destinataire, que six mois d'ancienneté suffisent.

La condition de continuité ne lui est donc pas opposable. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner si les périodes du 29 juin au 1er juillet et du 24 août au 8 septembre 2024 auraient rompu l'ancienneté au sens de ce texte.

La société soutient encore qu'en application des articles L.1251-18 et L.1251-43, le salarié temporaire ne doit pas percevoir davantage qu'un salarié permanent de l'entreprise utilisatrice. Le moyen est inopérant : ces textes garantissent au salarié temporaire un minimum et ne font pas obstacle à ce que l'entreprise de travail temporaire, seule employeur, s'oblige envers lui par une stipulation plus favorable. Elle est tenue par le contrat qu'elle a rédigé et fait signer (article 1103 du Code civil).

Le moyen tiré de l'inapplicabilité aux intérimaires de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents est sans portée, Monsieur [R] ne fondant pas sa demande sur ce texte devant le conseil.

La prime stipulée est un treizième mois, c'est-à-dire un mois de salaire.

Monsieur [R] produit ses bulletins de paie et un tableau récapitulatif portant, pour les mois de mars à décembre 2024, un total de 22639,97 euros et une moyenne mensuelle de 2263,99 euros (pièces n° 5 et 6 du demandeur).

La société conteste ce calcul mais n'oppose aucun décompte. Elle ne produit ni la base de calcul appliquée aux salariés permanents de l'entreprise utilisatrice, ni le montant qu'aurait perçu à ce titre un salarié de qualification équivalente, alors que ces éléments sont en sa possession ou à sa portée par l'entreprise utilisatrice. Elle affirme, sans l'établir, que le tableau intégrerait des primes de casse-croûte et de salissure ainsi que des sommes au titre du compte épargne temps et de la participation.

Le conseil retient la moyenne mensuelle de 2263,99 euros, qui détermine tant le montant de la prime que le salaire de référence de Monsieur [R].

La demande subsidiaire de réduction au prorata temporis est écartée : la clause ne prévoit aucun prorata, et la condition de six mois d'ancienneté qu'elle pose tient précisément lieu de seuil d'ouverture du droit.

Les conditions d'attribution étant remplies et le quantum établi, la prime de treizième mois de l'année 2024 est due, à hauteur de 2263,99 euros brut.

L'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à tout juge d'assortir sa décision d'une astreinte, même d'office, pour en assurer l'exécution. La société a maintenu son refus pendant plus de dix-huit mois, malgré une réclamation téléphonique, une lettre recommandée et deux procédures : l'astreinte demandée est justifiée.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que Monsieur [M] [R] remplit les conditions d'attribution de la prime de treizième mois au titre de l'année 2024, condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2263,99 euros brut à titre de prime de treizième mois de l'année 2024 et assortie cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième

jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.

Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

L'action en dommages-intérêts pour exécution déloyale porte sur l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans (article L.1471-1, alinéa 1er du Code du travail).

Les faits invoqués se situent entre janvier et avril 2025 et la saisine date du 12 juin 2025 : la demande est recevable.

L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et l'article 1104 du Code civil énonce la même règle à titre d'ordre public.

Le salarié qui invoque un manquement doit l'établir et justifier d'un préjudice, dont l'existence et l'évaluation relèvent de l'appréciation du conseil : il n'existe aucune automaticité.

L'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur du salarié qu'elle délègue. La mise à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice ne la décharge pas des obligations qu'elle tient du contrat de travail.

En l'espèce, deux manquements sont établis.

En premier lieu, la société a refusé pendant plus d'un an le paiement d'une somme qu'elle avait elle-même stipulée à ses contrats, en opposant une condition qui n'y figurait pas et dont elle n'avait jamais informé le salarié.

En second lieu, et surtout, elle n'a apporté aucune réponse à la lettre recommandée du 9 avril 2025 par laquelle Monsieur [R] dénonçait le comportement de salariés de l'entreprise utilisatrice et exposait que ce comportement l'avait conduit à ne pas poursuivre ses missions. La société ne justifie d'aucune diligence : ni réponse, ni interrogation de l'entreprise utilisatrice, ni vérification d'aucune sorte. Elle soutient devant le conseil qu'elle n'avait pas à répondre à de telles allégations. Cette position méconnaît son obligation d'employeur : une dénonciation écrite et circonstanciée, portant sur les conditions dans lesquelles un salarié délégué exécute sa prestation, appelle au minimum une réponse et une vérification.

Le préjudice est caractérisé : Monsieur [R] s'est trouvé pendant cette période privé de tout interlocuteur chez son propre employeur sur une difficulté qu'il avait formalisée, en même temps que d'une somme équivalant à un mois de salaire. Ce préjudice est distinct de celui que réparent les intérêts moratoires.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes constate l'existence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société [1] à l'égard de Monsieur [M] [R] et condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Sur les dommages-intérêts pour retard de règlement de la prime :

Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le retard lui-même est réparé par les intérêts moratoires, que le présent jugement alloue.

En l'espèce, Monsieur [R] réclame 1500 euros à ce titre en invoquant le temps et l'énergie qu'il a dû consacrer à obtenir une somme due. Ces circonstances se confondent avec celles qu'il invoque au soutien de sa demande fondée sur l'article L.1222-1 du Code du travail, à laquelle il est fait droit supra. Un même préjudice ne peut être réparé deux fois.

Il ne caractérise, au surplus, aucun préjudice indépendant du retard : les relevés de compte produits (pièce n° 9 du demandeur) ne révèlent aucun incident bancaire ni aucune conséquence financière rattachable au défaut de paiement.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de règlement de la prime de treizième mois.

Sur les intérêts au taux légal avec capitalisation :

Les intérêts au taux légal sur les condamnations qui précèdent sont de droit ; il y a lieu d'en déterminer le point de départ selon la nature des sommes allouées.

Les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 13 juin 2025 ; les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts à compter de la notification du présent jugement.

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte :

En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes.

Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société [1] doit, en conséquence, lui remettre des documents conformes, sous l'astreinte demandée.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, ainsi qu'une attestation destinée à France Travail et tous documents conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, et dit que le Conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.

Sur le salaire de référence et la moyenne des trois derniers mois :

L'article R.1454-28, 3°, du Code du travail impose de mentionner au jugement la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui sert de base à l'exécution provisoire de droit. Le salaire de référence de Monsieur [R] procède, pour sa part, du salaire mensuel moyen déterminé ci-dessus.

En l'espèce, le salaire de référence s'établit à 2263,99 euros brut. Les trois derniers mois complets, d'octobre à décembre 2024, représentent 1921,99 euros, 2726,28 euros et 2555,62 euros (pièces n° 5 et 6 du demandeur), soit une moyenne de 2401,30 euros.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes fixe le salaire de référence de Monsieur [M] [R] à la somme de 2263,99 euros brut et fixe à 2401,30 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [M] [R], en application de l'article R.1454-28 du Code du travail.

Sur les frais de l'exécution forcée :

Monsieur [R] demande que les frais de signification et d'exécution soient supportés par la société.

Aux termes de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par l'article R.444-55 du Code de commerce.

En l'espèce, la société [1], débitrice des condamnations prononcées, doit supporter les frais de l'exécution forcée, sous les exceptions prévues par ce texte.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que, en cas d'exécution forcée, les frais en seront supportés par la société [1] dans les conditions et limites fixées par l'article L.111-8 du Code des procédures

civiles d'exécution et par l'article R.444-55 du Code de commerce.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], qui succombe, supportera les dépens.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la société [1] aux dépens éventuels.

Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.

La société [1], qui succombe et supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1560 euros à ce titre. Succombant, la société est déboutée de sa demande reconventionnelle formée au même titre.

En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1560 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Monsieur [M] [R] sollicite l'exécution provisoire de la décision.

Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, laquelle est mentionnée au présent jugement.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, y compris en celles de ses dispositions pour lesquelles elle n'est pas de droit (article 515 du Code de procédure civile). En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Nantes, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

ÉCARTE le moyen tiré de l'autorité de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026 ;

FIXE le salaire de référence de Monsieur [M] [R] à la somme de 2263,99 euros brut ;

DIT que Monsieur [M] [R] remplit les conditions d'attribution de la prime de treizième mois au titre de l'année 2024 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de

2263,99 euros brut

à titre de prime de treizième mois de l'année 2024 ;

DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de règlement de la prime de treizième mois ;

CONSTATE l'existence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société [1] à l'égard de Monsieur [M] [R] ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de

1500 euros net

à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 12 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par le présent jugement, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;

DIT que la remise de ces documents est assortie d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de

1560 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens éventuels ;

DIT que, en cas d'exécution forcée, les frais en seront supportés par la société [1] dans les conditions et limites fixées par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article R.444-55 du code de commerce ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations et fixe à 2401,30 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [M] [R], en application de l'article R.1454-28 du code du travail.

Le greffier Nolwenn PERON

Le président Sandrine THEBAUD

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [M] [R]. le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par A, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par, le

1CCC + 1 CE à Me MOUCHEL 1CCC à : M. [R], SAS [1] et ME VIEL.

Textes cités

26 références

Articles cités

  • L. 1251-16Code du travail
    Passage cité
    … chef, que sur le caractère sérieusement contestable des obligations alléguées. Cette appréciation, propre au provisoire, ne lie pas le juge du fond, seul saisi de l'existence même du droit. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes écarte le moyen tiré de l'autorité de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026. Sur la prime de treizième mois : Le contrat de mission est établi par écrit et comporte, aux termes de l'article L.1251-16, 1°, du Code du travail, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43, au nombre desquelles figure, au 6° de ce dernier texte, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste. L'article L.1251-18 du même code …
  • L. 1251-43Code du travail
    Passage cité
    … le juge du fond, seul saisi de l'existence même du droit. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes écarte le moyen tiré de l'autorité de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026. Sur la prime de treizième mois : Le contrat de mission est établi par écrit et comporte, aux termes de l'article L.1251-16, 1°, du Code du travail, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43, au nombre desquelles figure, au 6° de ce dernier texte, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste. L'article L.1251-18 du même code dispose que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à …
  • L. 1251-18Code du travail
    Passage cité
    … termes de l'article L.1251-16, 1°, du Code du travail, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43, au nombre desquelles figure, au 6° de ce dernier texte, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste. L'article L.1251-18 du même code dispose que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition. Ce texte institue un minimum garanti au salarié ; il n'autorise pas l'entreprise de travail temporaire à lui opposer des restrictions qu'elle n'a pas portées à son contrat. Une prime ainsi stipulée au contrat de mission est un élément de la rémunération. Ses conditions d'attribution sont des …

Conventions citées

  • Passage cité
    … [R] a été lié à la société [1] par des contrats de mission successifs du 1er février 2024 à janvier 2025. Il était donc présent à l'effectif au 31 décembre 2024, ce que la société admet expressément, et son ancienneté appréciée à cette date excède onze mois. Les deux conditions stipulées sont remplies. La société oppose l'article 3.16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, applicable au sein de l'entreprise utilisatrice, qui subordonne le versement de la prime à six mois d'ancienneté consécutive. Aucun des contrats de mission ne mentionne cette convention collective, ni aucune autre. La société ne justifie ni avoir informé Monsieur [R], avant ou pendant l'exécution de ses missions, de ce que le texte conventionnel de l'entreprise utilisatrice réglait les conditions d'attribution de sa prime, ni le lui avoir rendu accessible. Elle a au …
Autres références (22)

Articles cités

  • R. 2262-1Code du travail
    Passage cité
    … sont des conditions essentielles du contrat : elles déterminent l'étendue du droit du salarié et ont concouru à son consentement. Il en résulte que l'employeur doit les avoir portées à sa connaissance avant l'engagement, et qu'il ne peut lui opposer, après coup, une condition restrictive qui n'y figure pas. L'opposabilité au salarié d'un texte conventionnel suppose au demeurant qu'il en ait été informé et qu'il y ait eu accès (articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail). Enfin, il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement des sommes dues (article 1353 du Code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des contrats de mission signés par Monsieur [R] porte la mention : "13e mois si présence au 31 décembre et 6 mois d'ancienneté " (pièce n° 1 du demandeur ; pièces n° 4 à 54 de la défenderesse). Cette stipulation ne pose que deux …
  • R. 2262-3Code du travail
    Passage cité
    … conditions essentielles du contrat : elles déterminent l'étendue du droit du salarié et ont concouru à son consentement. Il en résulte que l'employeur doit les avoir portées à sa connaissance avant l'engagement, et qu'il ne peut lui opposer, après coup, une condition restrictive qui n'y figure pas. L'opposabilité au salarié d'un texte conventionnel suppose au demeurant qu'il en ait été informé et qu'il y ait eu accès (articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail). Enfin, il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement des sommes dues (article 1353 du Code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des contrats de mission signés par Monsieur [R] porte la mention : "13e mois si présence au 31 décembre et 6 mois d'ancienneté " (pièce n° 1 du demandeur ; pièces n° 4 à 54 de la défenderesse). Cette stipulation ne pose que deux conditions : la …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe. Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : L'action en dommages-intérêts pour exécution déloyale porte sur l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans (article L.1471-1, alinéa 1er du Code du travail). Les faits invoqués se situent entre janvier et avril 2025 et la saisine date du 12 juin 2025 : la demande est recevable. L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et l'article 1104 du Code civil énonce la même règle à titre d'ordre public. Le salarié qui invoque un manquement doit l'établir et justifier d'un préjudice, dont l'existence et …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe. Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : L'action en dommages-intérêts pour exécution déloyale porte sur l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans (article L.1471-1, alinéa 1er du Code du travail). Les faits invoqués se situent entre janvier et avril 2025 et la saisine date du 12 juin 2025 : la demande est recevable. L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et l'article 1104 du Code civil énonce la même règle à titre d'ordre public. Le salarié qui invoque un manquement doit l'établir et justifier d'un préjudice, dont l'existence et l'évaluation relèvent de l'appréciation du conseil : il n'existe aucune automaticité. L'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur du salarié qu'elle délègue. La mise à …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte : En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes. Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société …
  • D. 1234-6Code du travail
    Passage cité
    … de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte : En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes. Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société [1] doit, en …
  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte : En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes. Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société [1] doit, en conséquence, …
  • D. 1234-7Code du travail
    Passage cité
    … porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte : En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes. Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société [1] doit, en conséquence, lui remettre …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte : En application des articles L.1234-19, D.1234-6, L.1234-20, D.1234-7 et R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail et des bulletins de paie ; la rectification des sommes dues emporte l'obligation de délivrer des documents conformes. Le présent jugement alloue à Monsieur [M] [R] diverses sommes de nature salariale. La société [1] doit, en conséquence, lui remettre des …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Travail et tous documents conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant du quinzième au quarante-cinquième jour suivant la notification du présent jugement, et dit que le Conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, à charge pour la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe. Sur le salaire de référence et la moyenne des trois derniers mois : L'article R.1454-28, 3°, du Code du travail impose de mentionner au jugement la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui sert de base à l'exécution provisoire de droit. Le salaire de référence de Monsieur [R] procède, pour sa part, du salaire mensuel moyen déterminé ci-dessus. En l'espèce, le salaire de référence s'établit à 2263,99 euros brut. Les trois derniers mois complets, d'octobre à décembre 2024, représentent 1921,99 euros, 2726,28 euros et …
  • L. 111-8Code du travail
    Passage cité
    … conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes fixe le salaire de référence de Monsieur [M] [R] à la somme de 2263,99 euros brut et fixe à 2401,30 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [M] [R], en application de l'article R.1454-28 du Code du travail. Sur les frais de l'exécution forcée : Monsieur [R] demande que les frais de signification et d'exécution soient supportés par la société. Aux termes de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par l'article R.444-55 du Code de commerce. En l'espèce, la société [1], …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … 700 du Code de procédure civile et déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Monsieur [M] [R] sollicite l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, laquelle est mentionnée au présent jugement. Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, y compris en celles de ses dispositions pour lesquelles elle n'est pas de droit (article 515 du Code de procédure civile). En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes rappelle que le présent jugement …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de règlement de cette prime ; condamner la société à lui payer 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail; ordonner la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation France Travail rectifiée, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail ; condamner la société à lui payer 1560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de signification et d'exécution ; dire que les sommes porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation ; ordonner l'exécution provisoire ; débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société [1] demande au conseil de : juger Monsieur [R] mal fondé en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter ; le condamner à lui payer 3000 euros au titre de …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … pièce n° 84 de la défenderesse). Au fond, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation le 10 septembre 2025. Aucune conciliation n'est intervenue et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 octobre 2026. DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026 : La société fait valoir que cette ordonnance, faute de recours, est devenue définitive, et invite le conseil à en reprendre les motifs. Aux termes de l'article 488 du Code de …
  • 488Code de procédure civile
    Passage cité
    … du Code de procédure civile, le conseil se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'ordonnance de référé-départage du 6 janvier 2026 : La société fait valoir que cette ordonnance, faute de recours, est devenue définitive, et invite le conseil à en reprendre les motifs. Aux termes de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la formation de référé ne s'est prononcée, ainsi que ses motifs l'énoncent expressément chef par chef, que sur le caractère sérieusement contestable des obligations alléguées. Cette appréciation, propre au provisoire, ne lie pas le juge du fond, seul saisi de l'existence même du droit. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … l'employeur doit les avoir portées à sa connaissance avant l'engagement, et qu'il ne peut lui opposer, après coup, une condition restrictive qui n'y figure pas. L'opposabilité au salarié d'un texte conventionnel suppose au demeurant qu'il en ait été informé et qu'il y ait eu accès (articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail). Enfin, il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement des sommes dues (article 1353 du Code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que chacun des contrats de mission signés par Monsieur [R] porte la mention : "13e mois si présence au 31 décembre et 6 mois d'ancienneté " (pièce n° 1 du demandeur ; pièces n° 4 à 54 de la défenderesse). Cette stipulation ne pose que deux conditions : la présence à l'effectif au 31 décembre et six mois d'ancienneté. Elle n'exige pas que cette ancienneté soit continue, consécutive ou …
  • 1103Code civil
    Passage cité
    … des articles L.1251-18 et L.1251-43, le salarié temporaire ne doit pas percevoir davantage qu'un salarié permanent de l'entreprise utilisatrice. Le moyen est inopérant : ces textes garantissent au salarié temporaire un minimum et ne font pas obstacle à ce que l'entreprise de travail temporaire, seule employeur, s'oblige envers lui par une stipulation plus favorable. Elle est tenue par le contrat qu'elle a rédigé et fait signer (article 1103 du Code civil). Le moyen tiré de l'inapplicabilité aux intérimaires de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents est sans portée, Monsieur [R] ne fondant pas sa demande sur ce texte devant le conseil. La prime stipulée est un treizième mois, c'est-à-dire un mois de salaire. Monsieur [R] produit ses bulletins de paie et un tableau récapitulatif portant, pour les mois de mars à décembre 2024, un total de 22639,97 euros …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … de mauvaise foi du contrat de travail : L'action en dommages-intérêts pour exécution déloyale porte sur l'exécution du contrat et se prescrit par deux ans (article L.1471-1, alinéa 1er du Code du travail). Les faits invoqués se situent entre janvier et avril 2025 et la saisine date du 12 juin 2025 : la demande est recevable. L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et l'article 1104 du Code civil énonce la même règle à titre d'ordre public. Le salarié qui invoque un manquement doit l'établir et justifier d'un préjudice, dont l'existence et l'évaluation relèvent de l'appréciation du conseil : il n'existe aucune automaticité. L'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur du salarié qu'elle délègue. La mise à disposition auprès d'une entreprise utilisatrice ne la décharge pas des obligations qu'elle tient du contrat …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … moratoires. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes constate l'existence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société [1] à l'égard de Monsieur [M] [R] et condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Sur les dommages-intérêts pour retard de règlement de la prime : Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le retard lui-même est réparé par les intérêts moratoires, que le présent jugement alloue. En l'espèce, Monsieur …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … légal avec capitalisation : Les intérêts au taux légal sur les condamnations qui précèdent sont de droit ; il y a lieu d'en déterminer le point de départ selon la nature des sommes allouées. Les sommes à caractère salarial portent intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 13 juin 2025 ; les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts à compter de la notification du présent jugement. En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, le 13 juin 2025, et les sommes de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … prononcées, doit supporter les frais de l'exécution forcée, sous les exceptions prévues par ce texte. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que, en cas d'exécution forcée, les frais en seront supportés par la société [1] dans les conditions et limites fixées par l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et par l'article R.444-55 du Code de commerce. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], qui succombe, supportera les dépens. En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes condamne la société [1] aux dépens éventuels. Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, laquelle est mentionnée au présent jugement. Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, y compris en celles de ses dispositions pour lesquelles elle n'est pas de droit (article 515 du Code de procédure civile). En conséquence, le Conseil de prud'hommes de Nantes rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Nantes, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONSTATE l'existence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société [1] à l'égard de Monsieur [M] [R] ;
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    Points examinés
    CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    FIXE le salaire de référence de Monsieur [M] [R] à la somme de 2263,99 euros brut ;
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    Points examinés
    ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [M] [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par le présent jugement, un reçu pour solde de tout compte rectifié, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac461e0c27382d099a7aba1
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