Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 5 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00150933Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [F] [Q] avec un délai de carence de 15 (quinze) jours à compter de la notification du jugement.
Le conseil déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et vol de documents.
Le conseil accorde notamment 13 500 € à Madame [F] [Q] (indemnité de préavis).
Montants retenus
- Indemnité de préavis13 500 €AccordéPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 500 €AccordéPassage source
- Congés payés1 350 €AccordéPassage source
Revenir aux montants principaux
- Indemnité de préavis13 500 €AccordéPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 500 €AccordéPassage source
- Congés payés1 350 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 000 €AccordéPassage source
De : la SAS [1]À : Madame [F] [Q]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans et 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 2 août 2024
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 794 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
Synthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [F] [Q] : 4.500 (quatre-mille-cinq-cent) euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 13.500 (treize-mille-cinq-cent) euros au titre d'indemnité de préavis ; 1.350 (mille-trois-cent-cinquante) euros au titre des congés payés y afférents ; 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [F] [Q] avec un délai de carence de 15 (quinze) jours à compter de la notification du jugement ;
Lire ce passageSynthèsePassage 5
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et vol de documents ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2026-00150933
Référence de l'affaire [F] [Q] C/ SKYLLIT
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 18 mars 2026. Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le
5 octobre 2026
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Stéphanie VION, Conseillère employeur, Présidente ; Christophe MAJUA, Conseiller employeur, Assesseur ; Patrice VIOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Christine RAQUIN, Conseillère salariée, Assesseur.
Assistés de Julie MORVAN, Greffière, lors des débats, et d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors du prononcé.
ENTRE
Madame [F] [Q] Née le 23/07/1978 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] Représentée par Maître Hanna AZOUELOS - Avocate au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 2] Représentée par Maître Alexandra ABRAT - Avocate au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 août 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 28 août 2024 (AR signé le 29/08/2024).
L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 21 janvier 2025.
• L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée.
L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 05 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
• Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :
A titre principal :
Constater que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] par la société [1] est nul car faisant suite à une fraude et à une situation de harcèlement moral + liberté d'expression du salaire ;
Condamner la société [1] à verser à Madame [Q] la somme de 27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
Constater que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à verser à Madame [Q] la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser à Madame [Q] les sommes suivantes :
o Indemnité de préavis : 13.500 euros ;
o Indemnité de congés payés y afférents : 1.350 euros ;
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9.000 euros ;
Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 18.000 euros ;
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9.000 euros ;
o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ;
Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros.
Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes, fins et prétentions de Madame [Q], et qu'il la condamne au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation des préjudices d'atteinte à son image et à sa réputation mais aussi en réparation du vol de documents confidentiels appartenant à l'entreprise, 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre par la société [1].
Elle est soumise à une convention de forfait en jours de 222 jours par an et la convention collective applicable est SYNTEC.
Sa rémunération contractuelle est de 54.000 €.
La société [1] a été créée par Messieurs [H] et [K].
Mme [Q], épouse de Mr [K] a été formée par Mme [H], épouse de Monsieur [H] qui occupait également le poste d'Administrative Manager.
Le 03 avril 2024, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire prévu le 09 avril 2024. Mme [Q] ne s'est pas présentée à cet entretien. Le 12 avril 2024, Mme [Q] a été licenciée pour faute grave.
C'est dans ce contexte que Mme [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 02 août 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessus.
MOYENS DES PARTIES :
Pour de plus amples développements sur les moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre.
Pour Mme [Q] :
A. Sur la demande de nullité du licenciement :
1. La mise à l'écart de Mme [F] [Q] :
A compter du mois de février 2024, la société [1] a volontairement diminué les prérogatives - et les responsabilités - de Mme [Q]. Elle l'a également privée de ses outils de travail sans pour autant la prévenir : retirée des boucles de mails et des processus d'embauche et de licenciement (pièce 25), mise à l'écart d'une procédure de licenciement (celle de Mme [P] [R]) alors même que les procédures de licenciement faisaient partie de ses missions contractuelles (pièce 26) ; suppression de ses accès à l'application KEYPASS et des échanges de la boite mail Comptabilité ; suppression de son accès au coffre-fort numérique le 07/03/2024 ; plus de convocations aux réunions internes ; recours à une prestataire externe localisée en Tunisie pour gérer les problématiques RH (pièce 28) ; embauche d'une alternante sans se concerter avec Mme [Q] ni même lui présenter (pièce 9).
2. La pressurisation de Mme [Q] :
La société [1] a exercé une pression sur Mme [Q] afin qu'elle accepte la rupture conventionnelle à moindre coût en la menaçant d'un licenciement pour faute lourde (pièce 6).
3. Sur la dénonciation du harcèlement moral et l'absence d'enquête :
Cette accusation est parfaitement fallacieuse puise, épuisée psychologiquement, Mme [Q] a fini par accepter une rupture conventionnelle pour la modique somme de 2.000 € dans l'unique but de mettre un terme à cette situation cauchemardesque affectant son état de santé (pièce 9).
4. Sur la multiplication des convocations vaines à un entretien préalable :
Le 12/02/2024, la société [1] a adressé à la requérante une première convocation à un entretien préalable en vue de la négociation d'une rupture conventionnelle, alors qu'elle n'avait encore jamais envisagé de quitter les effectifs (pièce 2). Le lendemain, la société [1] a annulé ce rendez-vous, sans donner plus d'explication à Mme [Q], qui commençait à craindre pour son emploi.
Le 11/03/2024, la société [1] a de nouveau convoqué Mme [Q] à un entretien préalable fixé au 18/03/2024 (pièce 4).
La société [1] a immédiatement refusé le montant réclamé par sa salariée et a mis un terme à leur entretien.
Les conditions de travail de Mme [Q] devenant insupportables, celle-ci a finalement accepté la dernière proposition de son employeur (à hauteur de 2.000 €), pensant que le processus de rupture de son contrat de travail allait s'accélérer (pièce 9).
La société [1] a, dans un premier temps, refusé d'organiser un rendez-vous avec la médecine du travail malgré la demande formelle et insistante de sa salariée.
Elle a également refusé d'adresser à Mme [Q] un exemplaire signé de la rupture conventionnelle, la suspectant d'une utilisation frauduleuse (pièce 10).
Une semaine plus tard, la société [1] a convoqué Mme [Q] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave (pièce 11).
5. Sur l'attitude adoptée par la société [1] à l'égard de Mme [Q] :
Lors de l'entretien du 18/03/2024, la société [1] a tenu de nombreux propos déplacés à l'encontre de Mme [Q] (pièces 8 et 10).
Il ressort de tout ce qui précède que Mme [Q] a bien été victime d'agissements répétés de la part de son employeur, constitutifs de harcèlement moral, dans le cadre de l'exécution de ses missions contractuelles.
6. Les conséquences du harcèlement sur l'état de santé de Mme [Q] :
A plusieurs reprises, Mme [Q] a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et sur les conséquences sur son état de santé (pièces 8 et 9). Elle a demandé à son employeur d'organiser un entretien avec la médecine du travail.
Face aux difficultés rencontrées pour consulter le médecin du travail - alors même que son état de santé se dégradait en raison des conditions de travail - Mme [Q] s'est tournée vers son médecin traitant qui a considéré justifié un arrêt de travail d'une durée de 26 jours (pièces 12 et 29).
Il ressort de tout ce qui précède que Mme [F] [Q] a bien été victime d'une campagne de harcèlement moral, entrainant une dégradation de ses conditions de travail.
Le Conseil de céans, qui aura constaté l'absence de bienfondé du licenciement de Mme [Q], en tirera toutes les conséquences.
Il ressort que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont inventés de toute pièce pour les besoins de la cause et ne permettent pas de justifier un licenciement pour faute grave.
B. Sur les conséquences de l'absence de bienfondé du licenciement de Mme [Q] :
1. A titre principal, sur la nullité du licenciement de Mme [Q] :
Dès lors, le Conseil de céans ne pourra que prononcer la nullité du licenciement de Mme [Q], faisant immédiatement et indiscutablement suite à une situation de harcèlement moral.
Le salaire de référence de Mme [Q] est fixé à 4.500 € bruts par mois.
Le Conseil de céans condamnera donc la société [1] à verser à Mme [Q], à titre principal, la somme de 27.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
2. A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Q] :
Le Conseil de céans sera convaincu de la manœuvre frauduleuse de la société [1] puisque, lors de l'entretien du 18/03/2024, il a été reproché à Mme [Q] deux « lourdes » erreurs, à savoir une erreur de facturation et une erreur de transmission dans les tickets restaurants.
Aucun de ces deux griefs n'apparait dans la lettre de licenciement. La société [1] a préféré inventer de nouveaux griefs pour tenter de justifier son licenciement.
Dès lors, le Conseil prononcera l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Q].
A titre subsidiaire, et si le Conseil ne reconnaissait pas l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [Q], il condamnerait la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 4.500 €, conformément à l'article L.1235-3 du Code du Travail.
3. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Le Conseil de céans condamnera la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 13.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.350 € au titre des congés payés y afférents.
4. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le Conseil de céans condamnera la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
5. Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
La société [1] a aggravé la dégradation des conditions de travail de Mme [Q] en la soumettant à une surveillance permanente en dehors de son temps de travail, portant atteinte à sa vie privée et méconnaissant son droit au repos et à la déconnexion (pièces 7 et 10).
Mme [Q] a été contrainte de saisir, seule, la médecine du travail pour faire constater la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail (pièce 18).
Le Conseil de céans condamnera la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
6. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vidant le poste de Mme [Q] de sa substance (dans le cadre de sa campagne de harcèlement moral), la société [1] a unilatéralement modifié le contrat de travail de sa salariée (pièce 7). Alors qu'elle justifiait d'une position de cadre lui permettant de gérer son planning comme elle le souhaite, la société [1] s'est mise à surveiller son temps de travail (pièce 20). A compter du mois de mars, elle devait demander l'autorisation à son binôme de travail pour utiliser un document Excel (pièces 7 et 21).
Le Conseil de céans condamnera donc la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
7. Sur les dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement de Mme [Q] :
Mme [Q] a appris que la société [1] souhaitait se séparer d'elle par une convocation en date du 12/02/2024. En effet, la société [1] admet avoir évoqué une potentielle rupture conventionnelle avec l'époux de Mme [Q] dans le cadre de la cession de ses actifs (pièce 2). D'abord par une succession de convocations à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, au cours desquels elle s'est vue imposer une indemnité de rupture dérisoire, puis, par la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire se soldant par un licenciement pour faute grave. Le Conseil de céans condamnera donc la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
8. Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec cette affaire, il est demandé au Conseil de Prud'hommes de la prononcer.
Il est également sollicité de condamner la défenderesse au taux d'intérêt légal sur toutes les sommes à compter de la saisine du Conseil de céans avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Mme [Q] a été contrainte, pour assurer la défense de ses intérêts, d'engager des frais irrépétibles qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il est demandé au Conseil de condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour la société [1] :
A. Sur les fautes graves ayant motivé le licenciement de Mme [Q] :
Il convient de remarquer au préalable certains points qui démontrent la duplicité de Mme [Q] et de son époux. Mme [Q] avait accès à l'ensemble des informations à la source concernant les négociations et la rupture conventionnelle la concernant.
La première convocation pour l'entretien de rupture conventionnelle avait été envoyée à Mme [Q] le 12 février 2024. Or, à cette date, Mr [K] avait toujours son poste de PDG. Mme [Q] ne peut donc prétendre, sauf mauvaise foi, ne pas avoir été mise au courant de la démarche de la société [1] concernant sa rupture conventionnelle.
Mme [Q] nie avoir retravaillé depuis son départ de [1]. Or, ce qu'elle cache au Conseil de Prud'hommes, c'est qu'elle a créé une société le 09 novembre 2024 avec pour activité : « autres activités de soutien aux entreprises ». Cette société a été clôturée le 1er mars 2025 (pièce 23).
Dans ses écritures, Mme [Q] prétend qu'elle a été rétrogradée alors qu'elle fournit dans l'une ses pièces une capture d'écran d'un concours de la Ville de [Localité 1] au poste de Secrétaire Administrative. De plus, dans le document fourni de France Travail concernant le bulletin de salaire du Département des [Localité 3] de Mme [Q] qu'elle produit aux débats, celui-ci ne comporte aucune mention indiquant le poste qu'elle occupait. En revanche, ce bulletin court sur la période septembre 2023, période à laquelle Mme [Q] était déjà embauchée par [1].
Au sujet des arrêts de travail de Mme [H] produits par Mme [Q], il est précisé au Conseil de céans que ces arrêts de travail sont indépendants l'un de l'autre et l'un d'entre eux est une prolongation d'un premier arrêt suite à un comportement de Mr [K] qui l'avait poussée à bout.
Premier grief : harcèlement constant à l'égard du nouveau PDG avec, notamment des accusations de fraude comptable et fiscale :
Dans un mail en date du 21 mars 2024 (10h09), Mme [Q] tenait les propos afin de se dégager de toute responsabilité sur des inquiétudes quant à l'utilisation d'un double système de facturation. Pour sa part, le Président de l'entreprise lui répondait (mail du 21 mars 2024 à 13h11) afin de la rassurer, lui donner des instructions et rappeler le sujet de la rupture conventionnelle dont ils discutaient ensemble et qu'il considérait son email comme une menace et du chantage (pièce 5-3).
Mme [Q] répondait à son Président pour l'informer qu'elle prenait bonne note des explications données (pièces 5-3 et 5-4).
Deuxième grief : accusation de discrimination entre les salariés sur le fondement mensonger d'un non-respect des R.T.T. :
Dans un mail en date du 20 mars 2024, Mme [Q] adressait un mail à l'avocat de la société [1], Maître DELUCCA (pièce 7).
Troisième grief : des demandes répétées par lesquelles vous faisiez injonction au nouveau Président de vous prendre un rendez-vous avec la médecine du travail :
Il apparaît clairement que toutes les manœuvres, pressions et harcèlement de Mme [Q] à l'encontre du Président de l'entreprise s'inscrivent bien dans le cadre de négociations d'une rupture conventionnelle.
En effet, dans un email (18 mars 2024 à 12h43) de Mme [Q] adressé au Président et s'intitulant en objet « rupture conventionnelle », cette dernière « proposait », ses conditions toujours en proférant des menaces (pièce 8).
Alors que la convention collective applicable prévoit expressément pour les cadres les montants d'indemnités de rupture conventionnelle, fonction de l'ancienneté, qui est de ¼ du salaire mensuel pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté, soit pour Mme [Q] qui avait moins de 8 mois d'ancienneté la somme de ((4.500 € / 4) / 12) x 8 mois = 750 € cette dernière ne réclamait donc pas moins de 2 mois de salaire, soit 9.000 €.
Le Président, fatigué par les menaces et le harcèlement perpétuels de Mme [Q], acceptait de faire un très gros effort en lui accordant 2.000 €.
Mais Mme [Q] refusait et ne renonçait pas pour autant à proférer des menaces. A peine sortie de cet échange de négociation de rupture conventionnelle (13h09), elle adressait un email menaçant et comminatoire dont les termes démontrent son état d'esprit et dont certains sont même totalement dénaturés par rapport à la teneur de la conversation (pièce 9).
Le Président ne pouvait pas laisser sans réponse les deux derniers e-mails de Mme [Q] (pièces 10 et 8).
Le Conseil constatera l'acharnement bien solide de Mme [Q], prétendument « en souffrance » sur son lieu de travail, à la lecture d'un e-mail qu'elle adressait à la société [1] le 27 mars 2024, avec copie à la médecine du travail (pièce 11).
M. [H] a sollicité la Responsable administrative pour prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Ce rendez-vous a été planifié le 04 avril 2024 à 13h50 mais n'a pu avoir lieu car la médecine de travail s'est rendue compte que Mme [Q] était déjà en arrêt de travail daté du même jour (pièce 18).
Quatrième grief : accusations d'isolement et d'harcèlement alors que vous vous connectez sur l'ordinateur de l'entreprise en dehors des heures de travail :
Il s'avère que Mme [Q], qui se prétend « isolée » alors qu'elle était en télétravail, passait des après-midis entiers sans se connecter à son outil de travail alors même qu'elle n'était ni en congés ni en arrêt maladie et qu'elle ne donnait aucun signe de vie à son employeur.
Cinquième grief : vous avez volé des documents confidentiels de l'entreprise en les transférant de la boîte « compta@$kylitt » sur votre boite personnelle :
En effet, la société [1] devait constater que Mme [Q] avait pris, alors qu'elle était toujours en fonction, des documents confidentiels de l'entreprise. Il n'est pas difficile de deviner la démarche de Mme [Q] qui devait rejoindre une entreprise concurrente, à savoir celle de son conjoint qui avait la même activité que [1] (pièce 14).
Sixième grief : vous avez refusé de communiquer votre CV laissant ainsi votre dossier administratif incomplet et empêchant de justifier les conditions auxquelles votre époux-Président vous avait embauchée, associé au 7ème grief de refus de communiquer le code d'accès de la boîte mail professionnelle (pièces 5-3 et 5-1) :
Huitième grief : en cours de procédure de licenciement, vous avez intégralement vidée votre boîte professionnelle dont le contenu appartient à l'entreprise :
Il s'infère de ce qui précède que la société [1] rapporte bien la preuve, matériellement vérifiable, de la faute grave reprochée à Mme [Q].
Ainsi, avec plus de 6 mois d'activité rémunérée, Mme [Q] a obtenu le droit d'inscription à France Travail avec indemnités chômage. A cet égard, il est fait injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces produites aux débats ;
Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ;
A. Sur la demande de nullité du licenciement :
Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre.
Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave.
Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une mise à l'écart, à compter du mois de février 2024, soit environ 5 mois après son embauche par son époux, Président de la société [1].
A cette même période, début 2024, l'époux de Mme [Q] négociait la vente de ses parts avec l'autre Président de la société [1].
L'article L.1152-1 du Code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, « le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Au vu des éléments apportés par Mme [Q], il ne ressort pas d'éléments probants justifiant ou démontrant un harcèlement moral mais une situation spécifique de négociations entre deux Présidents et Mme [Q], épouse de l'un d'entre eux.
Le Conseil déboute donc Mme [Q] de sa demande de nullité du licenciement.
B. Sur la demande de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à fortiori de faute grave :
La faute grave est définie comme la faute «
qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
» (Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
La lettre de licenciement de Mme [Q] du 12 avril 2024 invoque différents griefs, notamment du harcèlement envers le Président, du chantage, des accusations de fraude fiscale ou certains manquement professionnels. Les explications apportées par la société [1] dans cette lettre ne s'appuie sur aucun élément probant permettant de justifier leurs griefs.
Le Conseil constate donc l'absence d'éléments concernant une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [Q] dans la société [1].
Au vu des différents éléments apportés, le Conseil requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil condamne la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 4.500 euros (équivalent à 1 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C. Sur la demande de paiement d'indemnité de préavis et de congés payés afférents :
Le Conseil ayant requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, la société [1] est condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 13.500 € brut d'indemnité de préavis (correspondant au préavis de 3 mois), outre 1.350 euros bruts à titre de congés payés afférents.
D. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Les éléments apportés par Mme [Q] pour démontrer un harcèlement moral sur la période de février-mars 2024 ne sont pas probants. Ils sont révélateurs d'une situation de négociations entre les deux Présidents, dont l'époux de Mme [Q] qui souhaitait vendre ses parts. Mme [Q], de son côté, souhaitait une rupture conventionnelle et négociait sur ce sujet.
Le Conseil déboute Mme [Q] de sa demande de 9.000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral.
E. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
Selon l'article L.4121-1 du Code du Travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Au vu des éléments apportées par les parties, il ressort que Mme [Q] a alerté son employeur de sa situation de mise au placard en mars 2024. La société [1] a planifié un rendez-vous avec la médecine du travail pour le 04 avril 2024. Il n'y a donc pas d'élément démontrant une violation de l'obligation de sécurité.
Le Conseil déboute Mme [Q] de sa demande de 18.000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
F. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il n'existe pas d'élément démontrant une exécution déloyale du contrat de travail.
Le Conseil déboute Mme [Q] de sa demande de 9.000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
G. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Il n'existe pas d'élément démontrant un licenciement brutal et vexatoire.
Le Conseil déboute Mme [Q] de sa demande de 9.000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
H. Sur les demandes au titre de l'exécution provisoire, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le Conseil condamne la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
I. Sur l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts :
En vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, "lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur, soit le 29 août 2024 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes.
J. Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le Conseil fait droit à la demande et ordonne à la société de remettre les documents de fin de contrat rectifiés à Madame [Q], avec un délai de carence de 15 jours..
K. Sur les dépens :
La Société, succombant à l'instance, le Conseil la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie d'affichage le 05 octobre 2026.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [F] [Q] :
4.500 (quatre-mille-cinq-cent) euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13.500 (treize-mille-cinq-cent) euros au titre d'indemnité de préavis ;
1.350 (mille-trois-cent-cinquante) euros au titre des congés payés y afférents ;
1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [Q] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation par le défendeur, soit le
29 août 2024
, pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes et capitalisation des intérêts ;
ORDONNE
la remise des documents de fin contrats rectifiés à Madame [F] [Q] avec un délai de carence de 15 (quinze) jours à compter de la notification du jugement ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et vol de documents ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de la SAS [1].
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Stéphanie VION, Présidente (E), et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
La Greffière Ingrid TURGIS
La Présidente Stéphanie VION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Ingrid TURGIS.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [F] [Q], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], le
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à Madame [F] [Q], le.
Textes cités
18 références
Articles cités
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… dans la lettre de licenciement. La société [1] a préféré inventer de nouveaux griefs pour tenter de justifier son licenciement. Dès lors, le Conseil prononcera l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Q]. A titre subsidiaire, et si le Conseil ne reconnaissait pas l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [Q], il condamnerait la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 4.500 €, conformément à l'article L.1235-3 du Code du Travail. 3. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Le Conseil de céans condamnera la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 13.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.350 € au titre des congés payés y afférents. 4. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral : Le Conseil de céans condamnera la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 9.000 € à titre de …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… indemnités chômage. A cet égard, il est fait injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son …
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… chômage. A cet égard, il est fait injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de …
Décisions citées
- Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… démontrant un harcèlement moral mais une situation spécifique de négociations entre deux Présidents et Mme [Q], épouse de l'un d'entre eux. Le Conseil déboute donc Mme [Q] de sa demande de nullité du licenciement. B. Sur la demande de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à fortiori de faute grave : La faute grave est définie comme la faute « qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » (Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43.867). La lettre de licenciement de Mme [Q] du 12 avril 2024 invoque différents griefs, notamment du harcèlement envers le Président, du chantage, des accusations de fraude fiscale ou certains manquement professionnels. Les explications apportées par la société [1] dans cette lettre ne s'appuie sur aucun élément probant permettant de justifier leurs griefs. Le Conseil constate donc l'absence d'éléments concernant une faute …
Autres références (14)
Articles cités
- L. 1152-4Code du travail
Passage cité
… cet égard, il est fait injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… il est fait injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… injonction à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une mise à …
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… à Mme [Q] de produire son dernier bulletin de salaire de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une mise à l'écart, à compter …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… et d'Orientation aux fins de mise en état de l'affaire s'est tenue le 23 février 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée. L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 18 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026. La mise à disposition de la décision a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. • Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : A titre principal : Constater que le licenciement pour faute grave de Madame …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de la décision a été prorogée au 05 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. • Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 05 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : A titre principal : Constater que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] par la société [1] est nul car faisant suite à une fraude et à une situation de harcèlement moral + liberté d'expression du salaire ; Condamner la société [1] à verser à Madame [Q] la somme de 27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… suivantes : o Indemnité de préavis : 13.500 euros ; o Indemnité de congés payés y afférents : 1.350 euros ; Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9.000 euros ; Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 18.000 euros ; o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9.000 euros ; o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros. Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. Le défendeur dépose des …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… de l'obligation de sécurité : 18.000 euros ; o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9.000 euros ; o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros. Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes, fins et prétentions de Madame [Q], et qu'il la condamne au paiement des sommes …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… de l'obligation de sécurité : 18.000 euros ; o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9.000 euros ; o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros. Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes, fins et prétentions de Madame [Q], et qu'il la condamne au paiement des sommes …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… de l'obligation de sécurité : 18.000 euros ; o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9.000 euros ; o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros. Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes, fins et prétentions de Madame [Q], et qu'il la condamne au paiement des sommes …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… ; o Dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 9.000 euros ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros. Condamner la société [1] au titre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des article 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. Le défendeur dépose des conclusions à l'audience, visées par le Greffe, dans lesquelles il sollicite du Conseil qu'il prononce le débouté intégral des demandes, fins et prétentions de Madame [Q], et qu'il la condamne au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation des préjudices d'atteinte à son image et à sa réputation mais aussi en réparation du vol de …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… 09 avril 2024. Mme [Q] ne s'est pas présentée à cet entretien. Le 12 avril 2024, Mme [Q] a été licenciée pour faute grave. C'est dans ce contexte que Mme [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 02 août 2024 et présente les demandes rappelées ci-dessus. MOYENS DES PARTIES : Pour de plus amples développements sur les moyens et arguments des parties, il y a lieu de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs conclusions écrites, déposées et visées le jour de l'audience et dont les termes sont plaidés à la barre. Pour Mme [Q] : A. Sur la demande de nullité du licenciement : 1. La mise à l'écart de Mme [F] [Q] : A compter du mois de février 2024, la société [1] a volontairement diminué les prérogatives - et les responsabilités - de Mme [Q]. Elle l'a également privée de ses outils de travail sans pour autant la prévenir : …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une mise à l'écart, à compter du mois de février 2024, soit environ 5 mois après son …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… de fonctionnaire. Cela a été fait et laisse très perplexe comme cela a été précisé ci-avant. Ainsi, tous les mensonges et les arguties présentés par Mme [Q] n'entachent en rien les griefs de licenciements pour faute grave qui sont prouvés par la société [1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces produites aux débats ; Vu les articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1222-1, L.4121-1, et L.1154-1 du Code du Travail ; Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile ; A. Sur la demande de nullité du licenciement : Mme [Q] a été embauchée le 1er septembre 2023 par la société [1] en qualité de Administrative Manager, Statut Cadre. Le 12 avril 2024, elle a été licenciée pour faute grave. Elle demande la nullité du licenciement pour avoir subi du harcèlement de la part de son employeur, de la pression, une mise à l'écart, à compter du mois de février 2024, soit environ 5 mois après son …
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