Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00041210Commerce
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Résumé automatiqueMonsieur [Q] [N] est bien fondé en ses demandes .
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 4 839,88 € (heures supplémentaires).
Montants retenus
Créances au passif
De : la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O],
- Heures supplémentaires4 839,88 €Accordé
- Prime de fin d’année4 285,36 €Accordé
- Repos compensateur2 142,68 €Accordé
Revenir aux montants principaux
- Heures supplémentaires4 839,88 €Accordé
- Prime de fin d’année4 285,36 €Accordé
- Repos compensateur2 142,68 €Accordé
- Prime de repas1 648,80 €Accordé
- Congés payés428,53 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Jugement prud’homal
Sources (4 passages)
- Dates
2 octobre 2026
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Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.
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DIT que Monsieur [Q] [N] est bien fondé en ses demandes ;
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FIXE au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes : 4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ; 1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ; 4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; 428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00041210
Référence de l'affaire [Q] [N] C/ STE [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 21 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le
2 octobre 2026
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Anne-Sophie TOFFALONI, Conseillère salariée, Présidente ; Taoufik ADOUNI, Conseiller salarié, Assesseur ; Aïcha HAMMOUDI, Conseillère employeur, Assesseur ; Laurence DROCOURT, Conseillère employeur, Assesseur.
Assistés d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [Q] [N]
Né le 28/10/1967 - [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
Chez Monsieur [M]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mamadou DIALLO - Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Alatsara JAONA - Avocat au barreau du Val-de-Marne
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
STE [1]
[Adresse 2] Partie non comparante
Maître [C] [A] [O], liquidateur judiciaire [Adresse 3]
Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
[4]
[Adresse 4] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 8 juillet 2025.
Un avis aux fins de citation a été envoyé le 11 août 2025.
Suite au jugement du Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE en date du 24 juin 2025 prononcant la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire et les AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025).
Bureau de Jugement du 9 février 2026.
Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026 où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :
- Fixer la créance de Monsieur [Q] [N] sur le passif de la société [1] représentée par Maître [C] [A] [O], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes :
4.839,88 euros à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024, 2025 ;
2.626,08 euros à titre de prime de repas 2023, 2024, 2025
2.142,68 euros à titre de repos compensateur 2023, 2024, 2025 ;
4.285,36 euros à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023, 2024 ;
428,53 euros à titre de congés payés sur salaire ;
Ordonner la remise des documents suivants : bulletins de salaire conformes de 2023 à 2025 ;
Condamner Maître [C] [A] [O], ès qualité aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a pour activité la vente, achat et location de tous véhicules, tourismes ou utilitaires neufs ou occasion, le transport de marchandises, ou le transport routier de marchandises avec conducteurs, déménagement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier SPL [3] Coefficient 150 M à compter du 02 novembre 2021 par contrat écrit à durée indéterminée en temps plein.
Il percevait une rémunération mensuelle brut de 2.142,68 €.
A partir de 2023, M. [N] constate des anomalies sur son bulletin de paie concernant le rappel des heures supplémentaires, la prime de repas, la prime de repos compensateurs et la prime de fin d'année (13ème mois).
Monsieur [N] indique avoir saisi l'Inspection du Travail avec deux de ses collègues courant 2024.
A l'issue de cette saisine, l'Inspection du Travail confirme par courrier du 16 septembre 2024 des anomalies sur les bulletins de paie et contrats de travail et sollicite des régularisations ainsi que des demandes de remise de documents.
Ce courrier de l'Inspection du Travail reste sans réponse.
M. [N] démissionne de l'entreprise le 12 février 2025.
La société [1] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 juin 2025.
C'est dans ces circonstance que Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes et sollicite les demandes rappelées en page 2 du présent jugement.
La société étant en liquidation judiciaire, l'affaire a été audiencée devant le Bureau de Jugement direct du 09 février 2026. En l'absence de défendeur, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le Bureau de Jugement du 21 mai 2026.
Le liquidateur judiciaire et les AGS, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés aux débats ni n'ont fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire se présente donc en l'état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur :
Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine :
M. [N] prétend qu'au sein de la société [1], les heures supplémentaires sont décomptées au mois et non à la semaine et que par conséquent, le taux de majoration appliqué par la société [1] n'est pas conforme aux applications de l'article D.3312-46 du Code des Transports et de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002.
Il soutient que pour la rémunération des heures, en cas de décompte du temps de service sur le mois, les heures de temps de services effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle doivent faire l'objet d'une majoration de 25%, et qu'au-delà de la 187ème heures, la majoration est de 50%.
Or, M. [N] prétend avoir effectué 202 heures de travail mensuelles au total, soit :
49 heures supplémentaires par mois en 2023,
49 heures supplémentaires par mois en 2024,
49 heures supplémentaire sur 2 mois en 2025.
Aussi, le salaire mensuel brut de M. [N] étant de 2.142,68 €, le taux horaire est de 12,43 €.
Soit une valeur de :
3,10 € correspondant à une majoration de 25% ;
6,21 € correspondant à une majoration de 50%.
Ainsi, M. [N] dit avoir effectuée au total 49 heures supplémentaires par mois, décomptées comme suit :
2023:
[…]
202 - 186 = 16 heures x 6,21 € x 11 mois = 1.092,98 € (majoration 50%).
Soit : 1.125,30 € + 1.092, 98 € = 2.218,28 €
2024 :
[…]
Soit : 1.125,30 € + 1.092, 98 € = 2.218,28 €.
2025 :
[…]
Au total, M. [N] sollicite la somme de de 2.218,28 € + 2.218,28 € + 403,32 €= 4.839,88 € au titre de paiement des heures supplémentaires.
Sur les frais de repas :
M.[N] soutient que ses frais de repas étaient indemnisés à hauteur de 6,80 € au lieu des 15,96 € prévus par l'accord de branche du 11 octobre 2023. Il réclame donc un manque à gagner de 9,16 € par jours de travail sur les années 2023, 2024 et 2025.
[…]
M.[N] sollicite la régularisation de sa prime de repas à hauteur de 2.629,08 €.
Sur l'indemnité au titre de repos compensateur :
M.[N] sollicite la somme de 2.142,68 € au titre du paiement de la prime de repos compensateurs. Il prétend que le nombre d'heures supplémentaires réalisées donne droit aux compensations obligatoires de repos trimestriels prévus par l'article R. 3412-48 du Code des Transports.
Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois) :
M. [N] affirme que les primes de fin d'année, appelées treizième mois, ne lui ont jamais été payées, ni en 2023 ni en 2024.
M. [N] sollicite deux mois de salaires soit :
[…]
Sur les congés payés sur salaire :
M.[N] sollicite 428,53 € de congés payés afférents.
Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2023 à 2025 :
M.[N] demande la remise de bulletins de salaire conformes de 2023 à 2025.
Le défendeur :
Bien que régulièrement touché et convoqué, personne ne s'est présenté lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine :
Aux termes de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002 (étendu et applicable à la branche des transports routiers) relatif au personnel roulant concerné :
"- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2. Autres personnels roulants :
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %."
En l'espèce, en application de l'article 2.2.2 de l'accord national du 23 avril 2002, M. [N], réclame le paiement des majorations conventionnelles faisant apparaître un total de 202 heures de temps de service par mois sur les années 2023, 2024 et 2025,
Pour étayer sa demande, le salarié produit aux débats :
- des bulletins de paie sur la période concernée,
- un courrier de l'Inspection du Travail daté du 16 septembre 2024, par lequel l'Inspectrice du Travail, Mme [B], constate que les heures payées au-delà de la durée légale du travail comprises entre 151,67 heures et 169 heures ne sont pas majorées et que celles comprises entre 169 et 202 heures mensuelles ne sont majorées que de 25% ; aussi, elle demande à la société [1] de justifier les modalités de décomptes et de paiement des heures majorées sur une base hebdomadaire, alors que l'accord précité permet expressément un décompte mensuel et que le salarié revendique l'application de ce dernier mode de calcul, plus favorable à ses droits.
Ce courrier est resté sans réponse.
Aussi, le Conseil constate que la société [1], bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée à l'audience.
Ainsi, en l'absence totale de contestation, de justification ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil de prud'hommes de Nanterre retient intégralement le décompte produit par le demandeur.
Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir le paiement des majorations conventionnelles non versées, soit la somme de 4.839,88 € à titre de d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025.
Sur les frais de repas :
Aux termes de l'avenant n°77 du 11 octobre 2023 relatif aux frais de déplacements des routiers, applicable à compter du 01 décembre 2023 : "
L'indemnité de repas est fixée à 15,96 € par repas
."
En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de paie que les frais de repas n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 6,80 € au lieu de 15,96 € prévus par l'accord. Soit un manque à gagner de 9,16 € par jour travaillé depuis décembre 2023 jusqu'au 12 février 2025, soit 13 mois et 12 jours.
Il convient de constater, là aussi, que cette anomalie a fait l'objet d'une demande d'explication de la part de l'Inspectrice du Travail en date du 16 septembre 2024 (pièce n°9), à laquelle la société [1] n'a pas daigné répondre.
Par conséquent, le Conseil juge que le salarié est fondé à obtenir le paiement de 1.648,80 € au titre du complément d'indemnité de repas couvrant la période du 01 décembre 2023 au 12 février 2025 soit 13 mois et 12 jours, conformément aux demandes formulées par Monsieur [Q] [N].
Sur l'indemnité à titre de repos compensateur :
Aux termes des dispositions du Code des Transports applicables au personnel roulant, notamment l'article R.3412-48, les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriels.
Au regard des bulletins de paie versés au débat par la demande, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre constate l'absence de versement du repos compensateur dû.
En l'absence totale de contestation ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil retient intégralement le décompte produit par le demandeur.
Le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation des repos compensateurs non accordés, soit la somme de 2.142,68€.
Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois ) et les congés payés sur salaire :
Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, il bénéficie aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.
En l'espèce, M. [N] justifie d'une ancienneté supérieure à un an au 31 décembre 2023 et produit des bulletins de paie ne mentionnant aucun versement au titre au titre de ce 13 ème mois.
En l'absence totale de contestation ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil retient intégralement le décompte produit par le demandeur.
Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir le paiement de sa demande, soit la somme de 4.285,36 € ainsi que les congés payés afférents sur cette somme à hauteur de 428,53€.
Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2023 à 2025 :
Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisations, etc…
En l'espèce, M. [N] produit des bulletins litigieux qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre ordonne à la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de remettre à M. [N] des bulletins de paie conformes intégrant l'ensemble des éléments de rémunération (heures supplémentaires, indemnité de repas, repos compensateurs, treizième mois et congés payés afférents.)
Sur les dépens et la garantie des AGS :
La société [1], succombant à l'instance, Maître [C] [A] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera condamné aux entiers dépens.
Le Conseil dit que les créances sont opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026.
DIT que Monsieur [Q] [N] est bien fondé en ses demandes ;
FIXE
au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes :
4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ;
1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ;
2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ;
4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ;
428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
ORDONNE la remise des documents suivants : bulletins de paie conformes de 2023 à 2025 ;
Condamne
Maître [C] [A] [O], ès qualité de liquidateur judiciaires de la société [1] aux entiers dépens ;
DIT
ces créances opposables à l'association [4] dans la limite de sa garantie légale.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Anne-Sophie TOFFALONI, Présidente (S), et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.
La Greffière Ingrid TURGIS
La Présidente Anne-Sophie TOFFALONI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [L] [R].
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Monsieur [Q] [N], le
Date de réception du défendeur :
- Maître [C] [A] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], le
Date de réception de la partie intervenante :
- [4], le
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Monsieur [Q] [N], le.
Références
Textes et jurisprudence cités
3 références
- L. 3243-1Code du travail
Passage cité
… de ce 13 ème mois. En l'absence totale de contestation ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil retient intégralement le décompte produit par le demandeur. Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir le paiement de sa demande, soit la somme de 4.285,36 € ainsi que les congés payés afférents sur cette somme à hauteur de 428,53€. Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2023 à 2025 : Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisations, etc… En l'espèce, M. [N] produit des bulletins litigieux qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Par conséquent, le Conseil de …
Lire dans le texte - 453Code de procédure civile
Passage cité
… les AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025). Bureau de Jugement du 9 février 2026. Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026 où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Fixer la créance de Monsieur [Q] [N] sur le passif de la société [1] …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Fixer la créance de Monsieur [Q] [N] sur le passif de la société [1] représentée par Maître [C] [A] [O], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes : 4.839,88 euros à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024, 2025 ; 2.626,08 euros à titre de prime de repas 2023, 2024, 2025 2.142,68 euros à titre de repos compensateur 2023, 2024, 2025 ; 4.285,36 …
Lire dans le texte
Thèmes
- Heures supplémentaires
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes : 4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ; 1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ; 4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; 428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes : 4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ; 1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ; 4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; 428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes : 4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ; 1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ; 4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; 428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
Lire dans le texte - Astreinte / repos
Voir les passages (1)
Points examinésFIXE au passif de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [C] [A] [O], les sommes suivantes : 4.839,88 euros (quatre-mille-huit-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023, 2024 et 2025 ; 1.648,80 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de repas 2023, 2024 et 2025 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur 2023, 2024 et 2025 ; 4.285,36 euros (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-six centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; 428,53 euros (quatre-cent-vingt-huit euros et cinquante-trois centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac09925c27382d099dd859b
