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Conseil de Prud'hommes de Nanterre · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00041209Commerce

Heures supplémentairesSalaire / rémunération
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Le conseil fixe notamment au passif une créance de 3 629,88 € (heures supplémentaires).

Montants retenus

Créances au passif

De : la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire

  1. Heures supplémentaires3 629,88 €
    Accordé
  2. Prime de fin d’année3 314,02 €
    Accordé
  3. Repos compensateur2 142,68 €
    Accordé
Tous les montants (5)Revenir aux montants principaux
  1. Heures supplémentaires3 629,88 €
    Accordé
  2. Prime de fin d’année3 314,02 €
    Accordé
  3. Repos compensateur2 142,68 €
    Accordé
  4. Prime de repas1 788,72 €
    Accordé
  5. Congés payés331,40 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (4 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. Dates
    Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · Montants
    FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : 3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ; 1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur; 3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; ◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
    Lire ce passage
  4. Autres dispositions
    DIT ces créances opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00041209

Référence de l'affaire [V] [Z] [Q] C/ STE [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 21 mai 2026.

Prononcé par mise à disposition par voie d'affichage le

2 octobre 2026

Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :

Anne-Sophie TOFFALONI, Conseillère salariée, Présidente ; Taoufik ADOUNI, Conseiller salarié, Assesseur ; Aïcha HAMMOUDI, Conseillère employeur, Assesseur ; Laurence DROCOURT, Conseillère employeur, Assesseur.

Assistés d'Ingrid TURGIS, Greffière, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [V] [Z] [Q]

Né le 22/03/1990 (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Mamadou DIALLO - Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Alatsara JAONA - Avocat au barreau du Val-de-Marne

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

STE [1]

[Adresse 6] [Localité 4] Partie non comparante

Maître [H] [C], liquidateur judiciaire

[Adresse 7] [Localité 5] Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

ASSO AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 4] [Localité 6] Partie non comparante

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 8 juillet 2025.

Un avis aux fins de citat ion a été envoyé le 11 août 2025.

Suite au jugement du Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE en date du 24 juin 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire et les AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025).

Bureau de Jugement du 09 février 2026.

Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026, où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026.

Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière.

L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande :

- Fixer la créance de Monsieur [V] [Z] [Q] sur le passif de la société [1] représentée par Maître [H] [C], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes :

5.848,14 euros à titre d'heures supplémentaires 2022, 2023, 2024 ;

5.935,68 euros à titre de prime de repas 2022, 2023, 2024 ;

2.142,68 euros à titre de repos compensateur 2022, 2023, 2024 ;

4.386,70 euros à titre de primes de fin d'année (13ème mois) ;

438,67 euros à titre de congés payés sur salaire ;

Ordonner la remise des documents suivants : bulletins de salaire conformes de 2022, 2023 à 2024 ;

Condamner Maître [H] [C], ès qualité aux entiers dépens.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] a pour activité la vente et achat et location de tous véhicules, tourismes ou utilitaires neufs ou occasion, le transport de marchandises, ou le transport routier de marchandises avec conducteurs, déménagement.

Elle emploie plus de 11 salariés.

La Convention Collective Nationale applicable est celle des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport. M. [Z] [Q] a été engagé en qualité de conducteur routier SPL Groupe 07 Coefficient 150 M à compter du 01 avril 2020 par contrat écrit à durée indéterminée en temps plein.

Il percevait une rémunération mensuelle brut de 2.142,68 €.

Le 24 juillet 2024, il a démissionné de son poste de conducteur routier.

Par courrier daté du 10 septembre 2024, le salarié réclame à son employeur la régularisation de plusieurs anomalies concernant sa rémunération ; notamment le non-paiement de sa prime de fin d'année (13ème mois), le rappel des heures supplémentaires, la prime de repas et la prime de repos compensateurs.

L'employeur n'a fourni aucune explication ni procédé à la régularisation de la situation malgré un courrier de rappel en date du 11 décembre 2024.

La société [1] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 juin 2025.

C'est dans ces circonstances que M. [Z] [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes et sollicite les demandes rappelées en page 2 du présent jugement.

La société étant en liquidation judiciaire, l'affaire aété audiencée devant le Bureau de Jugement direct du 09 février 2026. En l'absence de défendeur, l'affaire aété renvoyée pour plaidoirie devant le Bureau de Jugement du 21 mai 2026.

Le liquidateur judiciaire et les AGS, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés aux débats ni n'ont fait parvenir d'observations écrites.

L'affaire se présente donc en l'état.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur :

Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine (2022, 2023, 2024) :

M. [Z] [Q] prétend qu'au sein de la société [1], les heures supplémentaires sont décomptées au mois et non à la semaine et que par conséquent, le taux de majoration appliqué par la société [1] n'est pas conforme aux applications de l'article D.3312-46 du Code des Transports et de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002. Il soutient que pour la rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois, les heures de temps de services effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle doivent faire l'objet d'une majoration de 25%, et qu'au-delà de la 187ème heures, la majoration est de 50%.

Or, M. [Z] [Q] prétend avoir effectué :

49 heures supplémentaires sur 11 mois en 2022

49 heures supplémentaires sur 11 mois en 2023,

49 heures supplémentaire sur 5 mois en 2024.

Pour étayer sa demande, le salarié produit aux débats :

- Des bulletins de paie sur la période de janvier 2023 à juillet 2024 ;

- Deux courriers de sa part adressés à son employeur datés du 10 septembre et du 11 décembre 2024, par lequel M. [Z] [Q] alerte que les heures payées au-delà de la durée légale du travail comprises entre 151,67 heures et 169 heures ne sont pas majorées et que celles comprises entre 169 et 202 heures mensuelles ne sont majorées que de 25% ; Aussi, il demande à la société [1] de respecter les modalités de décomptes et de paiement des heures majorées sur une base hebdomadaire, l'application de ce dernier mode de calcul, étant plus favorable à ses droits.

Ces courriers sont restés sans réponse.

Aussi, le Conseil constate que la société [1], bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée à l'audience.

Le salaire mensuel brut de M. [Z] [Q] est de 2.142, 68 €, le taux horaire de 12,43 €. Soit une valeur de :

3,10 € correspondant à une majoration de 25% ;

6,21 € correspondant à une majoration de 50% ;

Ainsi, M. [Z] [Q] dit avoir effectuée au total 49 heures supplémentaires par mois, décomptées comme suit :

2022:

2023:

Soit le même montant pour le même calcul.

2024

:

[…]

Total : 2.218,26 € + 2.218,26 € +1.411,62 € = 5.848,14 €.

Au total, M. [Z] [Q] sollicite la somme de 5.848,14 € au titre de paiement des heures supplémentaires.

Sur les frais de repas :

M.[Z] [Q] soutient que ses frais de repas étaient indemnisés à hauteur de 6,80 € au lieu des 15,96 € prévus par l'accord de branche du 11 octobre 2023. Il réclame un manque à gagner de 9,16 € par jour de travail sur les années 2022,2023 et 2024.

2022 : 9,16 € x 24 jours = 219,84 € x 11 mois = 2.418,24 € ; 2023 : 9,16 € x 24 jours = 219,84 € x 11 mois = 2.418,24 € ; 2024 : 9,16 € x 24 jours = 219,84 € x 5 mois = 1099,20 €. Soit 5.935,68 €.

M.[Z] [Q] sollicite la régularisation de sa prime de repas à hauteur de 5.935, 68 €.

Sur l'indemnité au titre de repos compensateur :

M.[Z] [Q] sollicite la somme de 2.142,68 € au titre du paiement de la prime de repos compensateurs. Il prétend que le nombre d'heures supplémentaires réalisées donne droit aux compensations obligatoires de repos trimestriels prévus par l'article R.3412-48 du Code des Transports.

Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois) :

M. [Z] [Q] affirme que la prime de fin d'année, appelée treizième mois, ne lui a pas été payé en 2022, 2023 et 2024.

M. [Z] [Q] sollicite 2.142, 68 € pour 2022 et 2023 ainsi que 1.071,34 € (2142,68/2) au titre de prime de fin d'année 2024. Soit 4.386,70 €.

Sur les congés payés sur salaire :

M.[Z] [Q] sollicite 438,67€ de congés payes afférents.

Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2022, 2023 et 2024 :

M.[Z] [Q] demande la remise de bulletins de salaire conformes de 2022 à 2024.

Le défendeur :

Bien que régulièrement touché et convoqué, personne ne s'est présenté lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité à titre d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires calculées au mois et non à la semaine :

Aux termes de l'article 2 de l'accord du 23 avril 2002 (étendu et applicable à la branche des transports routiers) relatif au personnel roulant concerné :

"- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2. Autres personnels roulants

2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu'à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;

- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %."

En l'espèce, en application de l'article 2.2.2 de l'accord national du 23 avril 2002, M. [Z] [Q] réclame le paiement des majorations conventionnelles pour les années, 2022,2023 et 2024.

Toutefois, le Conseil observe que pour l'année 2022, le salarié ne produit aucun bulletin de paie ni élément factuel pour étayer sa demande. Le Conseil rejette la demande relative à cette année.

En revanche, pour les années 2023 et 2024, le salarié produit des bulletins de paie qui établissent des anomalies dans le paiement des majorations conventionnelles et que malgré plusieurs demandes de régularisation de la part du salarié et de l'inspectrice du travail, la société [1] n'a jamais régularisé la situation.

Par conséquent, le Conseil :

Fait droit à la demande d'indemnité pour heures supplémentaires au titre des années 2023 et 2024, soit 2.218,26 € + 1.411,62 € = 3.629,88 € ;

Déboute le salarié de ses demandes portant sur l'année 2022.

Sur l'indemnité à titre de prime de repas (2022, 2023, 2024) :

Aux termes de l'avenant n°77 du 11 octobre 2023 relatif aux frais de déplacement des routiers, applicable à compter du 01 décembre 2023 : "

L'indemnité de repas est fixée à 15,96 € par repas.

"

Il ressort de l'examen des bulletins de paie que les frais de repas n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 6,80 € au lieu de 15,96 € prévus par l'accord. Soit un manque à gagner de 9,16 €.

Considérant qu'il résulte de ce texte et du principe selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'un accord collectif de branche n'a pas d'effet rétroactif, sauf clause expresse de rétroactivité qui n'existe pas.

Toutefois, considérant que l'accord de branche précité, qui prévoit le montant de l'indemnité de panier repas est applicable à compter du 01 décembre 2023, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de cet accord que pour la période postérieure à son application ; ainsi, la demande exprimée antérieurement à cette date est irrecevable et doit être rejetée.

En l'espèce, à compter du 01 décembre 2023, le Conseil juge que les conditions d'attribution de l'indemnité de panier repas prévue par ledit accord sont remplies et qu'il y a lieu d'accorder au salarié le rappel correspondant pour la période du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; soit 7 mois.

Par conséquent, le Conseil :

Déboute le salarié de ses demandes antérieure à l'entrée en vigueur dudit accord de branche du « 11 octobre 2023 »;

Fait droit à la demande du salarié au titre du complément d'indemnité de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024, donc sur 8 mois, soit : 9,16 € x 24 jours x 8 mois = 1.788,72 €.

Sur l'indemnité à titre de repos compensateur :

Aux termes des dispositions du Code des Transports applicables au personnel roulant, notamment l'article R.3412-48, les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriels.

Au regard, des bulletins de paie versés au débat par la demande, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre constate l'absence de versement du repos compensateur dû.

En l'absence totale de contestation ou de pièces contradictoires du liquidateur judiciaire, le Conseil retient intégralement le décompte produit par le demandeur.

Le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation des repos compensateurs non accordés, soit la somme de 2.142,68 €.

Sur l'indemnité à titre de prime de fin d'année (13ème mois ) et les congés payés sur salaire (2022, 2023, 2024) :

Aux termes de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, il bénéficie aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.

En l'espèce, M. [Z] [Q] ne produit au dossier que ses bulletins de paie à compter de janvier 2023. Au regard de ces bulletins de paie, le Conseil observe effectivement l'absence de versement au titre de ce 13ème mois pour 2023 et 2024.

Par conséquent, le Conseil :

- Rejette la demande du salarié sur sa demande de treizième mois relative à l'année 2022, celui-ci ne fournissant aucune pièce justificative ;

[…]

Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2022 à 2024 :

Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisation etc…

En l'espèce, M. [Z] [Q] n'établit pas avoir produit les bulletins de paie litigieux antérieurs à janvier 2023. Par suite, ses demandes relatives à la période antérieure à cette date sont rejetées.

Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre ordonne à la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire de remettre à M. [Z] [Q] des bulletins de paie conformes intégrant l'ensemble des éléments de rémunération de janvier 2023 à juillet 2024.

Sur les dépens et la garantie des AGS :

La société [1], succombant à l'instance, Maître [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire, sera condamné aux entiers dépens.

Le Conseil dit que les créances sont opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément àla loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026.

FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes :

3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ;

1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ;

2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur;

3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ;

◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;

ORDONNE la remise des documents suivants : bulletins de paie conformes de 2023 et 2024 ;

CONDAMNE

Maître [H] [C] - ès qualités de liquidateur judiciaires de la société [1] aux entiers dépens.

DIT ces créances opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Anne-Sophie TOFFALONI, Présidente (S), et par Madame Ingrid TURGIS, Greffière.

La Greffière Ingrid TURGIS

La Présidente Anne-Sophie

TOFFALONI

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [R] [F].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [V] [Z] [Q], le

Date de réception du défendeur :

- Maître [H] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], le

Date de réception de la partie intervenante :

- ASSO AGS CGEA IDF OUEST, le

Recours

- Fait par

, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Monsieur [V] [Z] [Q], le.

Références

Textes et jurisprudence cités

3 références

  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … bulletins de paie à compter de janvier 2023. Au regard de ces bulletins de paie, le Conseil observe effectivement l'absence de versement au titre de ce 13ème mois pour 2023 et 2024. Par conséquent, le Conseil : - Rejette la demande du salarié sur sa demande de treizième mois relative à l'année 2022, celui-ci ne fournissant aucune pièce justificative ; […] Sur la remise des bulletins de paie conformes de 2022 à 2024 : Aux termes des articles L.3243-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Ce bulletin doit comporter de manière claire et précise le montant des rémunérations, majorations, primes, indemnités, cotisation etc… En l'espèce, M. [Z] [Q] n'établit pas avoir produit les bulletins de paie litigieux antérieurs à janvier 2023. Par suite, ses demandes relatives à la période antérieure …
    Lire dans le texte
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … AGS ont été convoqués par LRAR le 28 octobre 2025 (AR signés le 30 octobre 2025). Bureau de Jugement du 09 février 2026. Renvoi au Bureau de Jugement du 21 mai 2026, où les parties ont comparu et ont été entendues tel qu'indiqué en première page du présent jugement. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Fixer la créance de Monsieur [V] [Z] [Q] sur le passif de la société [1] …
    Lire dans le texte
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … des parties ont déposé leurs conclusions. Prononcé de la décision fixé à la date du 02 octobre 2026. Décision prononcée conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Ingrid TURGIS, Greffière. L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d'affichage le 02 octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le demandeur rappelle à la barre ses derniers chefs de demande : - Fixer la créance de Monsieur [V] [Z] [Q] sur le passif de la société [1] représentée par Maître [H] [C], Mandataire Liquidateur, aux sommes suivantes : 5.848,14 euros à titre d'heures supplémentaires 2022, 2023, 2024 ; 5.935,68 euros à titre de prime de repas 2022, 2023, 2024 ; 2.142,68 euros à titre de repos compensateur 2022, 2023, 2024 ; 4.386,70 …
    Lire dans le texte

Thèmes

  • Heures supplémentaires
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : 3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ; 1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur; 3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; ◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
    Lire dans le texte
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : 3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ; 1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur; 3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; ◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
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  • Congés payés
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    Points examinés
    FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : 3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ; 1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur; 3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; ◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
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  • Astreinte / repos
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    Points examinés
    FIXE au passif de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes : 3.629,88 euros (trois-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre d'heures supplémentaires 2023 et 2024 ; 1.788,72 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) à titre de prime de repas du 01 décembre 2023 au 24 juillet 2024 ; 2.142,68 euros (deux-mille-cent-quarante-deux euros et soixante-huit centimes) à titre de repos compensateur; 3.314,02 euros (trois-mille-trois-cent-quatorze euros et deux centimes) à titre de prime de fin d'année (13ème mois) 2023 et 2024 ; ◆ 331,40 euros (trois-cent-trente-et-un euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur salaire ;
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac098f9c27382d099dd769c

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