← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Moulins · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00071047Commerce

AGS / liquidation judiciaire
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 5 940 €.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Astreinte liquidée5 940 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Dommages-intérêts3 000 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Frais de procédure2 100 €
    Fixé au passifPassage source

De : la SAS [2]À : M. [Y] [O]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la Selarl [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], aux dépens.

    Passage source
  • Exécution provisoire

    ORDONNE l'exécution provisoire.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Moulins aux fins de liquidation d'astreinte par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2026.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    FIXE les créances de M. [Y] [O] au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes : - 5.940 € au titre de la liquidation d'astreinte ; - 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - 2.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  4. Autres dispositionsPassage 4
    DIT le jugement opposable et commun au CGEA d'[Localité 1], gestionnaire de l'AGS dans la limite des plafonds prévus par les textes ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2026-00071047

Référence de l'affaire [Y] [O] C/ [2] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 2600018

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique

Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Stéphanie FLEURY, Conseiller salarié, Président ; Eric DERVIN, Conseiller salarié, Assesseur ; Sarah VAUCHER, Conseiller employeur, Assesseur ; Alexandre BARRY, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Laurent TRONCHERE, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Y] [O] né le 27/04/1982 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro 2026/557 du 25 mars 2026 Moulins) représenté par Maître Eric NURY - SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de Clermont-Ferrand PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Selarl [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]

[Adresse 2] Partie non comparante

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

AGS CGEA [Adresse 3] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 octobre 2024, le Conseil de prud'hommes de Moulins a prononcé des condamnations contre l'employeur de M. [O], la société [2].

Au titre des condamnations prononcées, la société devait remettre à M. [O] un certificat de travail pour la période du 9 janvier 2023 au 11 avril 2023, son solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail sous astreinte de 10€ par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, le tout avec exécution provisoire.

Cette décision est définitive.

M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Moulins aux fins de liquidation d'astreinte par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2026.

La société a été convoquée devant le bureau de jugement de la formation Commerce, à sa séance du 4 juin 2026.

Le pli de convocation ayant été retourné au greffe avec la mention "inconu à l'adresse", il a été demandé à M. [O] de faire citer son employeur par exploit de commissaire de justice, formalité accomplie par la SCP [6], commissaires de justice associés, le 14 avril 2026.

L'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de M. [O] pour permettre au greffe de convoquer les organes de la procédure, suite au placement en liquidation judiciaire de la société [2], par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 3 février 2026.

Le mandataire judiciaire et les AGS, CGEA d'[Localité 1], ont été régulièrement convoquées devant le bureau de jugement à sa séance du 16 juillet 2026, où ils n'ont pas comparus.

Par courrier du 18 juin 2026, reçu au greffe le 22 juin, l'AGS, CGEA d'[Localité 1] a précisé qu'une demande en liquidation d'astreinte n'entrait pas dans son champ de garantie, et qu'en conséquence il ne serait pas représenté à l'audience.

M. [O] a été représenté par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

M. [O], représenté par son conseil, demande au Conseil de prud'hommes de :

- liquider l'astreinte prononcée à hauteur de 5.940 € (sauf à parfaire) et fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2] à hauteur de ladite somme ;

- fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2], à titre de dommages et intérêts à la somme de 3.000 € ;

- fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2] à la somme de 2.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA.

A l'audience, l'avocat de M. [O], précise qu'il demande une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que son client bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il fait valoir que lors de l'instance initiale, celui-ci bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle, et avait dû conserver à sa charge une partie des frais d'avocat, le Conseil l'ayant débouté de cette demande à ce titre.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation d'astreinte

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, doit être liquidée. En principe, selon l'article L. 131-3 du CPCE, cette liquidation incombe au juge de l'exécution. Mais l'astreinte pourra être liquidée par le juge prud'homal lui-même qui l'aura prononcée dans deux cas

1_ s'il reste saisi de l'affaire : ce sera le cas, si en cours d'instance, le juge, par une décision avant dire droit, a ordonné la communication de pièces ou la production de documents sous astreinte, demeurant saisi du fond de l'affaire, c'est à lui qu'il incombera de liquider cette astreinte ;

2_ si par une disposition expresse de son jugement, il s'est réservé le droit de la liquider lui-même.

La solution vaut aussi bien pour la formation de référé que pour le bureau de jugement. Si le juge des référés peut, en application de l'article 491 du CPC, liquider une astreinte, c'est à la condition qu'il l'ait lui-même prononcée. La formation de référé n'a pas le pouvoir de liquider une astreinte prononcée par la formation de jugement.

La liquidation entraîne deux conséquences principales :

1_l'astreinte devient une créance certaine liquide et exigible, productrice d'intérêts au taux légal. Le recours aux voies d'exécution forcée est possible pour recouvrer le montant de l'astreinte.

2_L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée.

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle peut être prononcée accessoirement à une condamnation de payer une somme d'argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie.

celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon Article L3253-1 les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21.

Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Monsieur [O] rapporte que le jugement du 11 octobre 2024 condamne la société SAS [2] à lui transmettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à France travail sous 15 jours, cette décision est définitive. Monsieur [O] n'a rien reçu et formule une requête afin de liquider l'astreinte. L'astreinte court depuis le 29 novembre 2024. Si on utilise le calcul fourni par Monsieur [O] soit 594 jours x 10€ on obtient bien un total 5940€

La somme de 5.940 € sera par conséquent fixée au passif de la société [2].

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article L1234-19, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

À l'occasion de la rupture du contrat de travail du salarié ou à la fin de son contrat de travail, l'employeur remet au salarié des documents de fin de contrat. L'employeur tient à la disposition du salarié dans l'entreprise un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France travail et un état récapitulatif de l'épargne salariale si le dispositif existe dans l'entreprise.

L'employeur doit remettre au salarié, quel que soit le mode de rupture ou la fin du contrat de travail, les documents suivants :

♦ Certificat de travail

♦ Solde de tout compte

♦ Attestation France travail

♦ État récapitulatif de l'épargne salariale, si l'entreprise propose un PEE, PEI ou un Perco.

Monsieur [O] rapporte que le jugement du 11 octobre 2024 condamne la société SAS [2] à lui transmettre le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à France travail sous

15 jours, cette décision est définitive. L'astreinte court depuis le 29 novembre 2024 soit plus d'un an et demi plus tard.

Il en est résulté un retard de prise en charge par le pôle emploi, et une réelle contrainte dans les démarches administratives de Monsieur [O]. Cela a occasionné un préjudice matériel mais aussi moral du fait des nombreuses démarches.

La somme de 3.000 € sera fixée au passif de la société [2] à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au titre de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sera condamnée aux dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La Selarl [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sera condamnée a payer a Monsieur [O] la somme de 2.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'étendue de la garantie de l'AGS, CGEA

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable au CGEA d'[Localité 1], gestionnaire de l'AGS.

Sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire

Au terme de l'article R. 1454–28 du code du Travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le palement de sommes au titre des remunerations et indemnites mentionnees au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

La nature de l'affaire et la solution apportée au litige justifie que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Moulins, section Commerce, après débats publics, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après avoir délibéré conformément à la loi ;

FIXE les créances de M. [Y] [O] au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes :

- 5.940 € au titre de la liquidation d'astreinte ;

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT le jugement opposable et commun au CGEA d'[Localité 1], gestionnaire de l'AGS dans la limite des plafonds prévus par les textes ;

CONDAMNE la Selarl [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Ainsi prononcé le 1er octobre 2026, par mise à disposition au greffe, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier

La présidente

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Monsieur [Y] [O], le

Date de réception du défendeur :

- Selarl [1], le

Date de réception de la partie intervenante :

- AGS CGEA, le

Recours

- Fait par…., le

Expédition revêtue de la formule exécutoire.

Textes cités

8 références

  • L. 3253-2Code du travail
    Passage cité
    … L3253-1 les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de …
Autres références (4)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … par son conseil, demande au Conseil de prud'hommes de : - liquider l'astreinte prononcée à hauteur de 5.940 € (sauf à parfaire) et fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2] à hauteur de ladite somme ; - fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2], à titre de dommages et intérêts à la somme de 3.000 € ; - fixer la créance de M. [O] au passif de la SAS [2] à la somme de 2.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA. A l'audience, l'avocat de M. [O], précise qu'il demande une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que son client bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il fait valoir que lors de l'instance initiale, celui-ci bénéficiait de …
  • 2377Code civil
    Passage cité
    … de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon Article L3253-1 les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21. Selon Article L3253-8 du code du travail l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … an et demi plus tard. Il en est résulté un retard de prise en charge par le pôle emploi, et une réelle contrainte dans les démarches administratives de Monsieur [O]. Cela a occasionné un préjudice matériel mais aussi moral du fait des nombreuses démarches. La somme de 3.000 € sera fixée au passif de la société [2] à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au titre de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sera condamnée aux dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le palement de sommes au titre des remunerations et indemnites mentionnees au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. La nature de l'affaire et la solution apportée au litige justifie que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le …

Thèmes de recherche

Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac08e5bc27382d099da4ab8
Poursuivre la recherche (3)