Conseil de Prud'hommes de Lille · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2024-00031187Industrie
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil accorde notamment 500 € à la société [2] (frais de procédure).
Montants retenus
- Frais de procédure500 €AccordéPassage source
De : Monsieur [Q] [I]À : Société [2]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 2 ans.
Dates et calcul
- Départ
- 15 octobre 2024
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 721 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 2
Par demande réceptionnée au Greffe le 15 octobre 2024 Monsieur [Q] [I] a fait appeler la société [2]
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CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2024-00031187
Référence de l'affaire [Q] [I] C/ SARL [2]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 02 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Jean-rémy CUILLIEZ, Président ; Laurent CARPENTIER, Assesseur ; Sébastien VERHOEST, Assesseur ; Odile DESTOOP, Assesseur.
Assisté(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro C-59350-2024-000045 du 22 juillet 2024 -) assisté par Maître Eva JOLY - CABINET JOLY EVA, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SARL [2],
[Adresse 2] assisté(e) par Maître Alexandre PECQUEUR - CABINET PECQUEUR ALEXANDRE, avocat au barreau de Lille PARTIE EN DÉFENSE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [I] a été embauché par la société [2], à compter du 28 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de Peintre N1P2, statut ouvrier ;
Le contrat a été conclu pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 27 septembre 2023 ;
La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment (- de 10 salariés) du 08 octobre 1990 ;
Au cours de l'exécution du contrat de travail, les relations entre les parties se sont progressivement dégradées jusqu'à la fin du contrat ;
Par demande réceptionnée au Greffe le 15 octobre 2024 Monsieur [Q] [I] a fait appeler la société [2]
[2]
devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE ;
Le Greffe a convoqué les parties devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section industrie dans les formes légalement requises pour l'audience du 3 février 2025 au siège du Conseil ;
A cette audience, les parties ont comparu, représentées,
En l'absence de conciliation, le Bureau de conciliation et d'orientation, après avoir organisé le calendrier des échanges de conclusions et pièces entre les parties, a renvoyé l'affaire devant le Bureau de jugement du 10 février 2026,
Après renvoi, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de jugement à l'audience du 02 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions;
Monsieur [Q] [I]
maintient l'ensemble de ses demandes initiales et demande au Conseil de Prud'hommes de :
A titre principal :
- Dire et juger que Monsieur [Q] [I] a été victime de harcèlement moral au travail.
- Condamner la société [2] à verser à Monsieur [Q] [I] la somme de 10000 € à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral.
Subsidiairement :
- Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
- Condamner la société [2] à verser à Monsieur [Q] [I] la somme de 10000 € à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
- Condamner la société [2] à verser la somme de 3000 € à Monsieur [Q] [I] en raison des circonstances vexatoires entourant son départ ;
- Condamner la société [2] à verser la somme de 3000 € à Monsieur [Q] [I] pour non respect
de son obligation de sécurité ;
Condamner la société [2] à verser à Maître [Y] la somme de 2500 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la société [2] a conclu et demande au conseil de :
- Débouter Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens.
A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions établies par les parties;
Attendu qu'elles ont été échangées contradictoirement;
Attendu qu'elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ;
Attendu qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'oralité des débats.
DISCUSSION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L. 1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent la prévention des risques liés au harcèlement moral ;
Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient toutefois à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce,
Monsieur [Q] [I] soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail ;
Il invoque à ce titre plusieurs faits, à savoir :
des dénigrements et dévalorisations constants de son travail ;
le refus de paiement de ses heures supplémentaires ;
des retards dans le paiement de ses salaires ;
le refus de l'employeur d'appliquer l'abattement fiscal de 10 % sur ses bulletins de paie ;
la mise à disposition d'outils et d'équipements de travail défectueux ;
le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers ;
des humiliations de la part de l'employeur et de la secrétaire de l'entreprise, épouse de celui-ci ;
ainsi que l'envoi de messages désobligeants de la part de l'employeur pendant son arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
Il appartient dès lors au Conseil d'examiner les éléments produits par le salarié afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur les dénigrements et dévalorisations du travail
Monsieur [Q] [I] produit, en pièce n°3, un échange de SMS avec son employeur relatif à l'avancement des travaux de peinture, notamment concernant l'achèvement de la peinture des fenêtres d'un chantier ;
Il ressort de cet échange que l'employeur fait part à son salarié de ses observations concernant l'exécution du travail ;
Cet échange, pris dans son contexte et au regard de son contenu, ne révèle pas de propos humiliants, vexatoires ou dégradants et apparaît relever de l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ;
En outre, aucun autre élément produit aux débats ne permet d'établir le caractère répété des prétendus dénigrements ou dévalorisations ;
Ce fait n'est donc pas matériellement établi dans les conditions alléguées par le salarié.
Sur le refus de paiement des heures supplémentaires
Monsieur [Q] [I] produit, en pièce n°4, un échange de SMS relatif aux heures supplémentaires ;
Il ressort de cet échange que l'employeur indique que les salariés doivent terminer leur journée à 16 heures 30 ;
Toutefois, cet échange ne permet pas, à lui seul, d'établir l'existence d'un refus répété de paiement des heures
supplémentaires ni, surtout, de caractériser un agissement de harcèlement moral ;
La question de l'existence et du paiement éventuel d'heures supplémentaires relève d'un litige relatif à l'exécution du contrat de travail et ne saurait, en l'absence d'autres éléments, caractériser à elle seule une situation de harcèlement moral.
Sur les salaires versés tardivement
Monsieur [Q] [I] produit, en pièce n°5, un échange de SMS avec un collègue de travail relatif à la remise tardive d'un virement de salaire ;
Toutefois, cet échange ne permet pas d'établir avec suffisamment de précision la réalité, la fréquence et les circonstances des retards allégués ;
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément établissant qu'il aurait directement réclamé auprès de son employeur le paiement de ses salaires ou dénoncé de manière circonstanciée les retards invoqués ;
Ce seul échange entre salariés ne permet donc pas de caractériser un agissement répété susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le refus d'appliquer l'abattement fiscal de 10 %
Monsieur [Q] [I] produit, en pièce n°6, un échange de SMS relatif à l'application de l'abattement fiscal de 10 % sur ses bulletins de salaire ;
Il ressort toutefois des termes mêmes de cet échange que le salarié indique notamment : « si ce n'est pas possible tant pis car je n'ai pas eu de case à remplir, ce n'est pas grave, nous verrons ça plus tard » ;
Cet échange ne permet ainsi pas d'établir l'existence d'un refus caractérisé et répété de l'employeur ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié ;
Ce fait ne peut donc être retenu comme élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur les outils et équipements de travail défectueux
Monsieur [Q] [I] produit en pièce n°14 une photographie représentant notamment un escabeau et différents matériaux présents sur un chantier ;
Toutefois, cette photographie ne permet pas au Conseil de déterminer avec certitude la date à laquelle elle a été prise, le lieu concerné ni les circonstances dans lesquelles les équipements représentés auraient été utilisés par le salarié ;
Il n'est dès lors pas établi que les éléments photographiés correspondent aux conditions habituelles de travail de Monsieur [I] ou qu'ils résultent d'un manquement imputable à l'employeur ;
Cette pièce ne permet donc pas, à elle seule, de caractériser un fait susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité
Monsieur [Q] [I] produit en pièce n°7 une photographie représentant des sanitaires qu'il qualifie d'insalubres ;
Toutefois, à l'instar de la pièce précédente, cette photographie ne permet pas d'identifier avec suffisamment de précision la date et le lieu de sa prise de vue ;
Le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir que ces installations étaient celles mises à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle ou qu'il aurait été régulièrement exposé à de telles conditions ;
Ce fait n'est donc pas suffisamment établi.
Sur les humiliations alléguées
Monsieur [Q] [I] produit une attestation de Madame [D], sa conjointe, faisant état d'une dégradation de son état psychologique ;
Toutefois, il ressort de cette attestation que Madame [D] n'a pas été témoin direct des différents faits qui auraient opposé son conjoint à son employeur ;
Son attestation fait principalement état de son ressenti et de la dégradation de l'état psychologique de Monsieur [I], sans rapporter de faits précis et personnellement constatés permettant d'établir la matérialité des humiliations alléguées ;
Cette attestation ne permet donc pas, à elle seule, de retenir la réalité des faits dénoncés.
Sur les SMS désobligeants adressés pendant l'arrêt de travail
Monsieur [Q] [I] produit en pièce n°10 un échange de SMS avec son employeur intervenu pendant son arrêt de travail ;
L'employeur y fait notamment référence à une « réaction d'enfant » et indique que le salarié « n'assume pas ses décisions » ;
Ces propos peuvent apparaître désobligeants ;
Toutefois, le seul échange produit ne permet pas d'établir le caractère répété des propos ou comportements dénoncés ni de caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une dégradation des conditions de travail susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur l'état de santé du salarié
Monsieur [Q] [I] produit également un arrêt de travail, un certificat médical de son médecin traitant ainsi qu'un élément relatif à sa prise en charge par le pôle de psychiatrie générale ;
Ces éléments établissent l'existence d'une dégradation de l'état de santé du salarié ;
Toutefois, les éléments médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que cette dégradation serait imputable aux conditions de travail ou aux agissements de l'employeur ;
En particulier, aucun élément médical produit aux débats ne permet d'établir un lien entre l'état de santé constaté et les faits précisément dénoncés par le salarié.
En conséquence,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par Monsieur [Q] [I], pris individuellement comme dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment établis pour permettre de laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
Les pièces produites ne permettent notamment pas d'établir la répétition des comportements allégués, leur caractère humiliant ou dégradant, ni leur inscription dans une démarche susceptible d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ;
En conséquence, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et précise que cette disposition est d'ordre public ;
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ;
En l'espèce, à titre subsidiaire, Monsieur [Q] [I] sollicite des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
Il invoque, au soutien de cette demande, différents griefs tenant notamment aux conditions d'exécution de son contrat de travail, au paiement de ses heures supplémentaires, aux retards allégués dans le versement de ses salaires, à ses conditions de travail ainsi qu'aux relations entretenues avec son employeur ;
Toutefois, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, les éléments produits par Monsieur [I] ne permettent pas d'établir de manière suffisamment précise et circonstanciée les manquements allégués à l'encontre de l'employeur ;
Les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
Enfin, Monsieur [I] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct qui résulterait spécifiquement d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Il s'ensuit que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ni d'un préjudice en résultant ;
En conséquence, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les circonstances vexatoires entourant le départ
Monsieur [Q] [I] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré son départ ;
Aux termes de l'article L. 1243-5 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ;
En l'espèce, Monsieur [Q] [I] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 28 mars 2023 et conclu jusqu'au 27 septembre 2023 ;
Le contrat ayant pris fin à l'arrivée de son terme, le salarié ne peut solliciter une indemnisation au titre des circonstances d'une rupture qui ne résulte pas d'une décision de licenciement de l'employeur ;
Il appartient toutefois au salarié qui invoque des circonstances vexatoires entourant la fin de la relation de travail de démontrer l'existence de faits fautifs imputables à l'employeur ainsi que d'un préjudice distinct ;
Or, en l'espèce, Monsieur [I] ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que la fin de son contrat aurait été accompagnée de circonstances vexatoires, humiliantes ou brutales imputables à l'employeur ;
Les éléments invoqués par le salarié au soutien de cette demande ont par ailleurs été examinés au titre de ses autres demandes et ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances vexatoires distinctes entourant la fin de son CDD ;
En conséquence, Monsieur [Q] [I] ne rapportant pas la preuve de circonstances vexatoires entourant la fin de son contrat ni d'un préjudice distinct en résultant, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce
titre.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
L'article L. 4121-2 du même Code précise les principes généraux de prévention que l'employeur doit mettre en œuvre ;
En l'espèce, Monsieur [Q] [I] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, notamment en raison de l'état des équipements de travail et des conditions d'hygiène sur certains chantiers ;
Toutefois, les photographies produites aux débats ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude leur date, leur lieu ou les circonstances dans lesquelles elles ont été prises, ni qu'elles correspondent aux conditions habituelles de travail du salarié ;
Monsieur [Q] [I] ne produit pas davantage d'éléments suffisamment précis permettant d'établir qu'il aurait été effectivement exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité résultant d'un manquement imputable à l'employeur ;
Les éléments médicaux produits, s'ils établissent une dégradation de l'état de santé du salarié, ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un lien entre cette dégradation et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence, le manquement allégué à l'obligation de sécurité n'étant pas établi, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour assurer sa défense la société [2] a dû engager des dépenses il n'apparaît pas inéquitable de lui accorder, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros ;
Le Conseil condamne Monsieur [Q] [I] au versement de cette somme.
A contrario, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Que Monsieur [Q] [I] doit être considérée comme la partie perdante ;
Le conseil condamne Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section industrie, statuant par jugement contradictoire mis à
disposition au Greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE
Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de
500 € (CINQ CENT EUROS)
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE
Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier
Le greffier Linda CARLIER
Le président Jean-rémy CUILLIEZ
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [S] [G].
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [Q] [I], le
Date de réception du défendeur : - SARL [2], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
[…].
Textes cités
16 références
- R. 1454-25Code du travail
Passage cité
… [2] a conclu et demande au conseil de : - Débouter Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu les conclusions établies par les parties; Attendu qu'elles ont été échangées contradictoirement; Attendu qu'elles ont été …
- L. 1152-1Code du travail
Passage cité
… loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu les conclusions établies par les parties; Attendu qu'elles ont été échangées contradictoirement; Attendu qu'elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ; Attendu qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'oralité des débats. DISCUSSION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L. 1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les …
- L. 1152-4Code du travail
Passage cité
… dans le cadre de l'oralité des débats. DISCUSSION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L. 1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L. 1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent la prévention des risques liés au harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque …
Autres références (12)
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L. 1152-4 du même Code dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent la prévention des risques liés au harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu …
- L. 1154-1Code du travail
Passage cité
… moral ; En application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent la prévention des risques liés au harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En application …
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; L'article L. 4121-2 du même Code prévoit notamment que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent la prévention des risques liés au harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient toutefois à chaque partie d'alléguer les faits …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… notamment pas d'établir la répétition des comportements allégués, leur caractère humiliant ou dégradant, ni leur inscription dans une démarche susceptible d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; En conséquence, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et précise que cette disposition est d'ordre public ; En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ; En l'espèce, à titre subsidiaire, …
- L. 1243-5Code du travail
Passage cité
… d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ni d'un préjudice en résultant ; En conséquence, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les circonstances vexatoires entourant le départ Monsieur [Q] [I] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré son départ ; Aux termes de l'article L. 1243-5 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ; En l'espèce, Monsieur [Q] [I] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 28 mars 2023 et conclu jusqu'au 27 septembre 2023 ; Le contrat ayant pris fin à l'arrivée de son terme, le salarié ne peut solliciter une indemnisation au titre des circonstances d'une rupture qui …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… la somme de 2500 € TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique, la société [2] a conclu et demande au conseil de : - Débouter Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la société [2] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu les conclusions établies par les parties; Attendu qu'elles ont été échangées contradictoirement; Attendu qu'elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… entiers frais et dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : THESE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu les conclusions établies par les parties; Attendu qu'elles ont été échangées contradictoirement; Attendu qu'elles ont été régulièrement déposées et visées par le greffier le jour des débats ; Attendu qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'oralité des débats. DISCUSSION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les …
- 6Code de procédure civile
Passage cité
… lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient toutefois à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; En l'espèce, Monsieur [Q] [I] soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail ; Il invoque à ce titre plusieurs faits, à savoir : des dénigrements et dévalorisations …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient toutefois à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; En l'espèce, Monsieur [Q] [I] soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail ; Il invoque à ce titre plusieurs faits, à savoir : des dénigrements et dévalorisations …
- 1104Code civil
Passage cité
… ou dégradant, ni leur inscription dans une démarche susceptible d'avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; En conséquence, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et précise que cette disposition est d'ordre public ; En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ; En l'espèce, à titre subsidiaire, Monsieur [Q] [I] sollicite des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… civile Attendu que pour assurer sa défense la société [2] a dû engager des dépenses il n'apparaît pas inéquitable de lui accorder, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros ; Le Conseil condamne Monsieur [Q] [I] au versement de cette somme. A contrario, Monsieur [Q] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Sur les dépens Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ; Que Monsieur [Q] [I] doit être considérée comme la partie perdante ; Le conseil condamne Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section industrie, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] …
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