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Conseil de Prud'hommes de Dijon · 8 octobre 2026

JugementAffaire n° 2024-00021076Commerce

Contrat de travail
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Dans cette décision

L’essentiel

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Le conseil déboute Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes.

Le conseil rejette la demande de mise hors de cause de la SAS [3].

Monsieur [I] [K] ne démontre pas avoir poursuivi sa relation de travail avec la SA [2] au-delà du terme de son contrat de mission.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
26 juin 2024
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
834 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    8 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 juin 2024.
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS [3] ;
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  4. SynthèsePassage 4
    DIT et JUGE que Monsieur [I] [K] ne démontre pas avoir poursuivi sa relation de travail avec la SA [2] au-delà du terme de son contrat de mission ;
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  5. SynthèsePassage 5
    DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
    Lire ce passage

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Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2024-00021076

Référence de l'affaire [I] [K] C/ EUROTRANSPHARMA

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 9 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du

8 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Joel DUFOUR, Conseiller salarié, Président ; Nicolas CRUZ, Conseiller salarié, Assesseur ; Stéphanie DELHOMME, Conseiller employeur, Assesseur ; Richard CERTAIN, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Fabrice GOULAS, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [I] [K] né le 23/01/2003 [Adresse 5] Non comparant représenté par la SELARL EGA plaidant par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de Dijon, substituant Maître Elsa GOULLERET, avocate au barreau de Dijon

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS plaidant par Maître Mathilde BACHELET, avocate au barreau de Dijon, substituant Maître Séverine FOURVEL, avocate au barreau de Clermont-Ferrand

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

SAS [3]

[Adresse 4] Représentée par la SCP MARIE-LAURE VIEL plaidant par Maître Marie-Laure VIEL, avocate au barreau de Saint-Quentin

PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 juin 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 26 juin 2024, à l'audience du 12 septembre 2024.

L'affaire a été renvoyée aux mises en état des 21 novembre et 19 décembre 2024 avec fixation d'un calendrier de procédure aux parties.

L'affaire a été renvoyée devant le Président du conseil de prud'hommes pour statuer sur la section compétente

L'affaire a été renvoyée devant la section compétente à l'audience du 11 mars 2025

L'affaire a été renvoyée successivement aux mises en état des 17 juin et 16 décembre 2025 et 19 février, 21 avril et 9 juin 2026 avec fixation d'un calendrier de procédure aux parties

L'audience s'est tenue le 9 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2026.

Le prononcé de la décision a été prorogé au 8 octobre 2026

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 12 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

LES FAITS :

Monsieur [I] [K] a signé plusieurs contrats de mission avec la SAS [3] pour travailler au sein de la SA [2] en qualité de manutentionnaire :

Du 13 mars 2023 au 17 mars 2023 ;

Pour la journée du 18 juillet 2023 ;

Du 2 août 2023 au 12 août 2023.

La SA [2] explique être une société de transport dédiée aux produits de santé sous température dirigée ou ambiante et que les contrats de missions temporaires ont été conclus dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

Monsieur [I] [K] prétend qu'il aurait travaillé au-delà du terme de son dernier contrat de mission avec la SA [2] et ce jusqu'au 16 septembre 2023.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par acte le 26 juin 2024 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Au dernier état de ses conclusions développées oralement à l'audience, Monsieur [K] demande au conseil de :

- Fixer son salaire de référence à 1 747,23 € ;

- Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SAS [3] ;

À titre principal de :

Dire et juger que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Dire et juger que les sociétés [2] et [3] se sont rendues coupables de travail dissimulé ;

À titre subsidiaire de :

- Constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la SA [2] et dire et juger qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- Condamner, en conséquence, solidairement à titre principal les sociétés [2] et [3] ou à titre subsidiaire la SA [2] seule à lui régler les sommes suivantes :

1 747,23 € net de dommages et intérêts en raison de la requalification du contrat ;

38 439,06 € brut au titre des rappels de salaires dues sauf à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, outre 3 843,91 € bruts de congés payés afférents ;

1 747,23 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

400,41 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 747,23 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,72 € de congés payés afférents ;

10 483,38 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés [2] et [3] aux entiers dépens.

La SA [2], quant à elle, demande au conseil de :

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Enfin, la SAS [3] demande au conseil de :

- La déclarer hors de cause ;

- Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l'audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la SAS [3] :

L'article 331 du code de procédure civile dispose :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

En outre, l'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ;

En l'espèce, la SAS [3] demande sa mise hors de cause de la procédure ;

La SAS [3] explique à l'appui de sa demande que sa responsabilité ne saurait être engagée si les relation de travail entre le demandeur et la société utilisatrice se serait poursuivi au-delà du terme du dernier contrat de mise à disposition de Monsieur [K] ;

Toutefois, la SAS [3] est une partie intervenante dans la relation de travail entre Monsieur [K] et la SA [2], le demandeur ayant signé son contrat de mise à disposition avec la SAS [3] ;

C'est donc de bon droit que Monsieur [K] a mis en cause la SAS [3], le contrat de mission temporaire étant une relation contractuelle tripartite entre le salarié, la société mettant à disposition ce dernier et la société utilisatrice ;

En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention de la SAS [3] et de rejeter la mise hors de cause de la SAS [3].

Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée :

L'article L.1251-1 du code du travail dispose :

« Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. » ;

En outre, les dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail prévoient :

« Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. »

De surcroît, l'article L.1251-17 du code du travail précise :

« Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. » ;

L'article L.1251-39 du code du travail dispose :

« Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. » ;

L'article L.1251-41 du code du travail précise :

« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » ;

En l'espèce, Monsieur [K] prétend avoir travaillé pour la SA [2] au-delà du terme de son dernier contrat de mise à disposition, à savoir après le 12 août 2023 et ce jusqu'au 16 septembre 2023 ;

Pour démontrer la poursuite des relations de travail avec la SA [2], Monsieur [K] apporte au conseil :

- Les plannings de la SA [2] ;

- 2 courriels de Monsieur [J] [N] datés du 6 septembre 2023 ;

À l'analyse des pièces apportées par le demandeur, il ressort que les plannings de la SA [2], qui n'en sont pas à proprement parler, sont des photographies de fichiers EXCEL totalement incomplets et illisibles en l'état ;

Le nom de Monsieur [K] y figure bien sur le premier document, mais pas sur le deuxième, les dates figurant sont contradictoires et pas claires, journalières ou par périodes, aucune origine ou description ne sont mentionnées ;

Le premier courriel de Monsieur [N] mentionne des erreurs et des absences de contrats pour certains intérimaires qui doivent être corrigées, sans préciser plus ;

Monsieur [N] mentionne le nom d'une certaine [L] uniquement, mais indique qu'elle n'est pas la seule dans ce cas ;

Le courriel précise que les intérimaire ont été appelés à se rapprocher d'un certain [S], vraisemblablement Monsieur [S] [M], un des destinataire du courriel en question ;

Le second courriel est un transfert d'un courriel de Madame [X] [G] daté du 6 septembre 2023, alternante assistante ressources humaines pour la SAS [3], qui interpelle la SA [2] indiquant :

« Je me permets de revenir vers vous car nous n'avons toujours pas reçu la commande peopulse pour Mr [K]. » ;

En tout état de cause, Monsieur [K] ne démontre pas avoir continuer à travailler au-delà du 12 août 2023 pour le compte de la SA [2] et d'avoir interpeller la société concernant la poursuite de son contrat de travail ou l'absence de son contrat de mission d'intérimaire ;

Monsieur [K] indique même devant le conseil de prud'hommes avoir été en vacances du 15 août au 30 août 2023 ;

De plus, la SA [2] dément toutes poursuites des relations de travail avec le demandeur au-delà du terme du dernier jour du contrat de mission, soit le 12 août 2023 ;

De son côté, la SAS [3] affirme ne avoir été informée de la poursuite des relations de travail entre Monsieur [K] et la SA [2] apportant au conseil les 3 contrats de missions temporaire qu'elle a conclu avec Monsieur [K] pour la mise à disposition du demandeur au service de la SA [2] ;

En conséquence, à l'appui des éléments apportés par les parties, le conseil de prud'hommes de Dijon dit et juge que Monsieur [I] [K] ne démontre pas avoir poursuivi sa relation de travail avec la SA [2] au-delà du terme de son contrat de mission ;

Ainsi, le conseil de prud'hommes dit et juge n'y avoir lieu à requalifier son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et d'octroyer à ce titre une indemnité de requalification.

Sur les rappels de salaires dus :

Au vu des éléments développés précédemment ;

Monsieur [K] échoue à démontrer la poursuite de son contrat de travail au-delà du terme du dernier jour prévu par son dernier contrat de mission ;

Aucun contrat de travail quelque soit sa nature n'a été signée entre les parties ;

Monsieur [K] ne conteste pas avoir été rémunéré intégralement sur les périodes prévues par ces différents contrats de mission ;

La SAS [3] justifie de la production de bulletins de paie à Monsieur [K] ;

En conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Monsieur [I] [K] de sa demande à titre de rappel de salaires.

Sur le terme des relations de travail et les indemnités afférentes :

Au vu des éléments développés précédemment ;

Le conseil de prud'hommes n'ayant pas requalifier le dernier contrat de mission du demandeur en contrat de travail à durée indéterminée ;

Les relations de travail se sont en tout état de cause terminées au terme du 12 août 2023, dernier jour du contrat de mission entre les parties intervenantes au litige ;

En conséquence, le conseil de prud'hommes dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute ainsi Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement illicite, à savoir les dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnité de préavis et de licenciement.

Sur le travail dissimulé :

En l'espèce, Le conseil ayant débouté Monsieur [K] de ses demandes de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;

Les relations de travail entre les parties au-delà des périodes mentionnées par les contrats de missions ne sont pas démontrées ;

En conséquence, la demande au titre du travail dissimulé devient sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'article 700 du code de procédure civile dispose :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette

aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »;

Monsieur [K], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

En outre ni l'équité ni la situation économique des parties ne permet d'octroyer l'article 700 du code de procédure civile à la partie défenderesse ainsi qu'à la partie intervenante ;

En conséquence, le conseil déboute Monsieur [K], la SA [2] et la SAS [3] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, en l'espèce, étant donné la mise en cause et le débouté des parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Dijon, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026 dont les parties ont été avisées du prorogé par courrier, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE

Monsieur [I] [K] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention de la SAS [3] ;

REJETTE

la demande de mise hors de cause de la SAS [3] ;

DIT

et

JUGE

que Monsieur [I] [K] ne démontre pas avoir poursuivi sa relation de travail avec la SA [2] au-delà du terme de son contrat de mission ;

DIT

et

JUGE

n'y avoir lieu à requalifier le contrat de mission de Monsieur [I] [K] en contrat de travail à durée indéterminée ;

DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE

la SAS [3] et la SA [2] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de leur dépens.

Le greffier Fabrice GOULAS

Le président Joel DUFOUR

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [I] [K], le

Date de réception du défendeur :

- [2], le

Date de réception de la partie intervenante : - SAS [3], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

9 références

  • L. 1251-1Code du travail
    Passage cité
    … [3], le contrat de mission temporaire étant une relation contractuelle tripartite entre le salarié, la société mettant à disposition ce dernier et la société utilisatrice ; En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention de la SAS [3] et de rejeter la mise hors de cause de la SAS [3]. Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée : L'article L.1251-1 du code du travail dispose : « Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de …
  • L. 1251-16Code du travail
    Passage cité
    … à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. » ; En outre, les dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail prévoient : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai …
  • L. 1251-43Code du travail
    Passage cité
    … l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. » ; En outre, les dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail prévoient : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas …
  • L. 1251-17Code du travail
    Passage cité
    … lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. » De surcroît, l'article L.1251-17 du code du travail précise : « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. » ; L'article L.1251-39 du code du travail dispose : « Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé …
Autres références (5)
  • L. 1251-39Code du travail
    Passage cité
    … la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. » De surcroît, l'article L.1251-17 du code du travail précise : « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. » ; L'article L.1251-39 du code du travail dispose : « Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission …
  • L. 1251-41Code du travail
    Passage cité
    … salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. » ; L'article L.1251-41 du code du travail précise : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … outre 3 843,91 € bruts de congés payés afférents ; 1 747,23 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 400,41 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 747,23 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,72 € de congés payés afférents ; 10 483,38 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [2] et [3] aux entiers dépens. La SA [2], quant à elle, demande au conseil de : - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; - Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure …
  • 331Code de procédure civile
    Passage cité
    … [K] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l'audience après avoir été régulièrement échangées et déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SAS [3] : L'article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ; En outre, l'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle …
  • 325Code de procédure civile
    Passage cité
    … Sur la mise hors de cause de la SAS [3] : L'article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ; En outre, l'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ; En l'espèce, la SAS [3] demande sa mise hors de cause de la procédure ; La SAS [3] explique à l'appui de sa demande que sa responsabilité ne saurait être engagée si les relation de travail entre le demandeur et la société utilisatrice se serait poursuivi au-delà du terme du dernier contrat de mise à …

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