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Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00065965Industrie

Syndicat / organisation syndicale
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L’essentiel

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Le conseil retient l'action du syndicat [2] [1] prescrite.

Dates essentielles

  1. Reprise ou saisine après renvoi Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    - Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 septembre 2025, d'une déclaration de saisine après renvoi par la Cour de Cassation devant le Conseil de prud'hommes de Creil ;
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT et JUGE l'action du syndicat [2] [1] prescrite ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00065965

Référence de l'affaire SYNDICAT [2] [1] C/ SAS [1]

Numéro de minute P.2026/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

SYNDICAT [2] [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Arême TOUAHRIA - CABINET TOUAHRIA ARÊME, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Geneviève PIAT - SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de Beauvais PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 22 septembre 2025, d'une déclaration de saisine après renvoi par la Cour de Cassation devant le Conseil de prud'hommes de Creil ;

- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00065965 en section industrie ;

- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 23 septembre 2025 pour l'audience du bureau de jugement du 16 mars 2026 ;

- L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ;

- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ;

- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2026

Chefs de la demande du demandeur :

Constater la résistance abusive de la société [1] qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage.

En conséquence, condamner la société [1] à verser au SYNDICAT [2] [1], les sommes de :

-4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

-5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner L'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Chefs de la demande du défendeur :

A titre principal, dire et juger le SYNDICAT [2] [1] irrecevable car prescrit et à titre subsidiaire, le dire mal fondé.

Constater que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas remplies.

Débouter le SYNDICAT [2] [1] de ses demandes relatives au versement d'une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.

Débouter le SYNDICAT [2] [1] de ses prétentions indemnitaires et dire et juger qu'il n'y a pas lieu à leur verser des dommages et intérêts non justifiés.

Condamner le SYNDICAT [2] [1] à verser à la SA [1] la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

EXPOSE DES FAITS

La société [1] est régie sous la convention collective de la Métallurgie de l'Oise, il n'y a pas de dispositions prévues au temps d'habillage et de déshabillage.

Le 24 novembre 2014, le SYNDICAT [2] [1] rappelle à la société [1] par courrier, les dispositions de l'article L3121-3 du Code du Travail, stipulant qu'une contrepartie financière ou en repos doit être accordée aux salariés.

Il est indiqué dans l'ancien règlement intérieur datant de 1984, que le temps d'habillage et de déshabillage, ne s'entend pas comme du temps de travail effectif, ce qui ne donne pas lieu à une contrepartie.

En 2016, la société [1] propose un nouveau règlement intérieur avec les mêmes mesures sur le temps d'habillage et de déshabillage.

Le 15 décembre 2016, le SYNDICAT [2] [1] conteste le projet de règlement intérieur. La société [1] ne modifie pas ses dispositions. Il en sera de même pour le projet de règlement intérieur de 2018.

En septembre 2017, le SYNDICAT [2] [1], interroge le Conseil de la société [1]. En réponse par mail du 18 septembre 2017, la société [1] refuse de prévoir une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage.

Par contrainte, les salariés de la société [1], arrivaient sur leur lieu de travail, sans chaussure de sécurité et sans tenue de travail.

Le 06 décembre 2017, la société [1], reconnait qu'il n'y aurait pas de négociations avec les délégués syndicaux sur ce sujet.

Dans ces conditions, le SYNDICAT [2] [1] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la législation en vigueur de la société [1].

Le 24 janvier 2022, par jugement, le Conseil de prud'hommes de Beauvais fait droit aux demandes du SYNDICAT [2] [1]. Un pourvoi en cassation est formé par la société [1].

Par arrêt du 04 septembre 2024, la Cour de cassation casse le jugement pour manque de base légale.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Moyens et prétentions du demandeur

Sur la contrepartie en temps d'habillage et de déshabillage :

Aux moyens de ses prétentions, le SYNDICAT [2] [1] allègue qu'une contrepartie en temps d'habillage et de déshabillage, doit être donnée aux salariés de la société [1].

Il rappelle que les articles L3121-3 et L4122-2, du code du travail, stipulent que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une contrepartie financière soit versée par l'employeur.

Le syndical développe à ce titre, les points suivants :

-le port de la tenue de travail doit être imposé par la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

-les opérations d'habillage et déshabillage doivent se faire dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;

-la prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail du salarié est obligatoirement assumée par l'employeur ; -les salariés bénéficient de casier et vestiaire pour y mettre les tenues et les équipements de travail encombrant ;

-les salariés ont l'obligation de porter une tenue de travail dans la société [1] et de ce fait, ils doivent procéder aux habillages et déshabillage.

Au vu du préjudice financier et de la résistance abusive de la société, le syndicat sollicite également des dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le syndicat sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais engagés pour faire valoir les droits des salariés dans l'entreprise.

Moyens et prétentions du défendeur

Sur la prescription à l'irrecevabilité du syndicat [2] [1] :

La société [1] argue que le syndicat [2] [1] est irrecevable dans son action, s'appuyant sur les articles L3245-1 et L1471-1 du Code du Travail ; que le 18 juin 2018, date à laquelle le syndicat [2] [1] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, il avait connaissance depuis plus de 3,5 ans qu'il pouvait exercer son droit ; que le 24 novembre 2014, la DRH de la société [1], a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du syndicat [2] [1] au sujet de la prime d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat [2] [1] est prescrit dans son action.

Sur les dommages et intérêts :

La société [1] indique que pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver un préjudice qui n'est pas démontré par le syndicat [2] [1]. Il précise par ailleurs, que les prétentions du syndicat [2] [1] sont passées de 3.000 euros à 4.500 euros

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

La société [1] allègue qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de sa défense, et sollicite la condamnation du syndicat [2] [1] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LE CONSEIL

Sur l'irrecevabilité du syndicat [2] [1] :

Vu l'article L3245-1 du Code du travail qui dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»

En l'espèce, la prescription en matière de salaire est de 3 ans ; les demandent remontant au mois de mai 2013, l'action du syndicat est prescrite.

En tout état de cause, le Conseil a débouté les salariés de la société [1] de l'ensemble de leurs demandes, retenant qu'aucun manquement imputable à l'employeur n'était caractérisé ; en l'absence de tout faute établie susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, le Conseil ne peut que débouter les demandes du syndicat [2] [1], qui reposent sur les mêmes faits et les mêmes griefs.

Par conséquent, le Conseil juge l'action du SYNDICAT [2] [1] prescrite et déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, chaque partie a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; il serait économiquement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, le SYNDICAT [2] [1] succombe en l'ensemble de ses prétentions.

En conséquence, le Conseil condamne le SYNDICAT [2] [1] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de Prud'hommes de Creil, section industrie statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT et JUGE l'action du syndicat [2] [1] prescrite ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

le SYNDICAT [2] [1] prise en la personne de son représentant legal, aux entiers dépens de l'instance

Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026 ;

En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.

Le Greffier,

Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie SZCZEPANIAK.

Notification le

Date de réception du demandeur : - SYNDICAT [2] [1], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], le

Recours

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

8 références

Articles cités

  • L. 3121-3Code du travail
    Passage cité
    … [2] [1] à verser à la SA [1] la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES FAITS La société [1] est régie sous la convention collective de la Métallurgie de l'Oise, il n'y a pas de dispositions prévues au temps d'habillage et de déshabillage. Le 24 novembre 2014, le SYNDICAT [2] [1] rappelle à la société [1] par courrier, les dispositions de l'article L3121-3 du Code du Travail, stipulant qu'une contrepartie financière ou en repos doit être accordée aux salariés. Il est indiqué dans l'ancien règlement intérieur datant de 1984, que le temps d'habillage et de déshabillage, ne s'entend pas comme du temps de travail effectif, ce qui ne donne pas lieu à une contrepartie. En 2016, la société [1] propose un nouveau règlement intérieur avec les mêmes mesures sur le temps d'habillage et de …
  • L. 4122-2Code du travail
    Passage cité
    … Par arrêt du 04 septembre 2024, la Cour de cassation casse le jugement pour manque de base légale. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Moyens et prétentions du demandeur Sur la contrepartie en temps d'habillage et de déshabillage : Aux moyens de ses prétentions, le SYNDICAT [2] [1] allègue qu'une contrepartie en temps d'habillage et de déshabillage, doit être donnée aux salariés de la société [1]. Il rappelle que les articles L3121-3 et L4122-2, du code du travail, stipulent que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une contrepartie financière soit versée par l'employeur. Le syndical développe à ce titre, les points suivants : -le port de la tenue de travail doit être imposé par la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; -les opérations d'habillage et déshabillage doivent se faire dans l'entreprise …
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … civile : Le syndicat sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais engagés pour faire valoir les droits des salariés dans l'entreprise. Moyens et prétentions du défendeur Sur la prescription à l'irrecevabilité du syndicat [2] [1] : La société [1] argue que le syndicat [2] [1] est irrecevable dans son action, s'appuyant sur les articles L3245-1 et L1471-1 du Code du Travail ; que le 18 juin 2018, date à laquelle le syndicat [2] [1] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, il avait connaissance depuis plus de 3,5 ans qu'il pouvait exercer son droit ; que le 24 novembre 2014, la DRH de la société [1], a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du syndicat [2] [1] au sujet de la prime d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat [2] [1] est prescrit dans son …

Conventions citées

  • Convention collective de la Métallurgie de l'Oise, ilConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Débouter le SYNDICAT [2] [1] de ses prétentions indemnitaires et dire et juger qu'il n'y a pas lieu à leur verser des dommages et intérêts non justifiés. Condamner le SYNDICAT [2] [1] à verser à la SA [1] la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES FAITS La société [1] est régie sous la convention collective de la Métallurgie de l'Oise, il n'y a pas de dispositions prévues au temps d'habillage et de déshabillage. Le 24 novembre 2014, le SYNDICAT [2] [1] rappelle à la société [1] par courrier, les dispositions de l'article L3121-3 du Code du Travail, stipulant qu'une contrepartie financière ou en repos doit être accordée aux salariés. Il est indiqué dans l'ancien règlement intérieur datant de 1984, que le temps d'habillage et de déshabillage, ne s'entend pas comme du temps de travail …
Autres références (4)

Articles cités

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … syndicat sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais engagés pour faire valoir les droits des salariés dans l'entreprise. Moyens et prétentions du défendeur Sur la prescription à l'irrecevabilité du syndicat [2] [1] : La société [1] argue que le syndicat [2] [1] est irrecevable dans son action, s'appuyant sur les articles L3245-1 et L1471-1 du Code du Travail ; que le 18 juin 2018, date à laquelle le syndicat [2] [1] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS, il avait connaissance depuis plus de 3,5 ans qu'il pouvait exercer son droit ; que le 24 novembre 2014, la DRH de la société [1], a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du syndicat [2] [1] au sujet de la prime d'habillage et de déshabillage ; que le syndicat [2] [1] est prescrit dans son action. Sur les …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … la partie défenderesse a été réalisée le 23 septembre 2025 pour l'audience du bureau de jugement du 16 mars 2026 ; - L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du bureau de jugement du 1 er juin 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSÉES ET MENTIONNÉES DANS LES CONCLUSIONS VISÉES LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2026 Chefs de la demande du demandeur : Constater la résistance abusive de la société [1] qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage. En conséquence, condamner la société [1] à verser au SYNDICAT [2] [1], les sommes de : -4.500 euros à …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2026 Chefs de la demande du demandeur : Constater la résistance abusive de la société [1] qui n'a pas respecté les dispositions en vigueur quant à la contrepartie obligatoire sur le temps d'habillage et de déshabillage. En conséquence, condamner la société [1] à verser au SYNDICAT [2] [1], les sommes de : -4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; -5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner L'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Chefs de la demande du défendeur : A titre principal, dire et juger le SYNDICAT [2] [1] irrecevable car prescrit et à titre subsidiaire, le dire mal fondé. Constater que les conditions cumulatives pour verser une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, chaque partie a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; il serait économiquement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 …

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