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Conseil de Prud'hommes de Creil · 5 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00030092Industrie

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L’essentiel

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Le conseil ordonne à la société [1] prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [S] ses chèques cadeaux 2024.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
26 mai 2025
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
497 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    - Le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 mai 2025 ;
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  3. SynthèsePassage 3
    ORDONNE à la société [1] prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [S] ses chèques cadeaux 2024 ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2025-00030092

Référence de l'affaire [G] [S] C/ EURL [1]

Numéro de minute P.2026/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Frédéric MOUCAMOUINE, Conseiller salarié, Président ; Michel GUERY, Conseiller salarié, Assesseur ; PASCAL AUGUSTO, Conseiller employeur, Assesseur ; Samira BELLA, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Sophie SZCZEPANIAK, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [G] [S]

né le 04/05/1996 (FRANCE) [Adresse 4] représenté par Maître Jordana ZAIRE - SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de Val d'oise PARTIE EN DEMANDE

ΕT

EURL [1]

[Adresse 3] assisté(e) par Maître Sabine ROIG - SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de Senlis PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

- Le conseil de prud'hommes a été saisi le 26 mai 2025 ;

- Le dossier a été enregistré sous le numéro 2025-00030092 en section industrie ;

- La convocation de la partie défenderesse a été réalisée le 27 mai 2025 pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 23 juin 2025 (accusé de réception signé le 31 mai 2025) ;

- L'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 24 novembre 2025 puis du 23 février 2026 ;

- L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ;

- A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES ou oralement LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026

Chefs de la demande du demandeur :

Juger que les manquements de la société [1] dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société

Et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[S] aux torts exclusifs de la société [1].

A titre principal, condamner la société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes, qui seront actualisées au jour de la sortie des effectifs de l'entreprise du salarié :

-1.844,69€ à titre d'indemnité de licenciement

-4.118,38€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-411,83€ au titre des congés payés afférents

-24.710,28€ à titre d'indemnité pour licenciement nul.

A titre subsidiaire, condamner la société [1] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes, qui seront actualisées au jour de la sortie des effectifs de l'entreprise du salarié :

-1.844,69€ à titre d'indemnité de licenciement

-4.118,38€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-411,83€ au titre des congés payés afférents

-8.236,76€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

-Ordonner à la société [1] la remise des chèques cadeaux de 2024 à Monsieur [S]

-Annuler l'avertissement du 19 décembre 2023

-Condamner la société [1] à verser 10.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

-Condamner la société [1] à verser 15.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité

-Condamner la société [1] à verser 2.500€ à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile -Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification à intervenir, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

-Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal

-Ordonner la capitalisation des intérêts

-Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir

Chefs de la demande du défendeur :

Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner Monsieur [S] à verser à 3.000€ à la société [1] sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [G] [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plaquiste à compter du 11 juillet 2022. Au dernier état, Monsieur [S] occupait les fonctions de plaquiste, statut ouvrier, pour un salaire de 2.059,19€ pour 169 heures de travail.

La société [1] applique la convention collective du bâtiment de moins de 10 salariés.

Monsieur [S] a fait l'objet d'un 1er arrêt maladie le 2 décembre 2024 et depuis cette date, les arrêts sont renouvelés. Au jour de l'audience du bureau de jugement, le 1er juin 2026, Monsieur [S] n'avait pas repris ses fonctions au sein de la société [1].

Par courrier du 2 juin 2023, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2023. La procédure est restée sans suite de la part de l'employeur

Par courrier du 6 novembre 2023, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2023. Il a fait l'objet d'un avertissement.

Par courrier du 7 février 2025, Monsieur [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2025.Par courrier du 20 mai 2025, Monsieur [S] était de nouveau convoqué à entretien préalable fixé au 6 juin 2025. Ces 2 dernières procédures sont restées sans suite de la part de la société [1].

Le conseil de prud'hommes a été saisi en date du 26 mai 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Moyens et prétentions du demandeur :

Monsieur [S] demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [1], en application des articles L 1152-3, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail au motif que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de prévention en matière de harcèlement moral.

Concernant le harcèlement moral, Monsieur [S] s'appuie sur les articles L1154-1 et L 1134-1 du code du travail qui prévoient que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur [S] expose qu'il réalisait de nombreuses tâches ne correspondant pas à son poste et qu'il n'a pas été embauché pour le poste pour lequel il a postulé ; il subissait de la part de son employeur et de ses collègues des remarques désobligeantes relatives à son nom de famille, des brimades ainsi que des réflexions humiliantes. Il ajoute à cela les 4 procédures disciplinaires engagées par l'employeur dont trois restées sans suite et une ayant donné lieu à un avertissement injustifié relatif à la dégradation de 2 véhicules de la société.

Enfin, il souligne l'absence de réponse de l'employeur à ses différentes sollicitations pour la remise de ses chèques cadeaux de 2024 et de ses bulletins de salaire manquants dans l'application eDocPerso.

Concernant le manquement à l'obligation de santé et sécurité de l'employeur, Monsieur [S] s'appuie sur l'article L4121-1 du code du travail qui prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et sur l'article R 4321-4 du code du travail qui stipule que « l'employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ». Monsieur [S] indique ne bénéficier d'aucun équipement de protection individuel à l'exception de ses chaussures de sécurité et que la société ne justifie d'aucune attestation de fourniture. Il ajoute qu'il a fait l'objet de 3 accidents du travail dont il ignore s'ils ont été déclarés par la société. Enfin, il souligne que sur certains chantiers, il ne disposait pas de sanitaires ni de points d'eau.

A titre principal en cas de licenciement nul, Monsieur [S] s'appuie sur les éléments ci-dessous au soutien de sa demande.

D'une part, Il indique avoir travaillé dans un environnement anxiogène et toxique qui a altéré ses conditions de travail et avoir subi des brimades et moqueries quotidiennes de la part de ses collègues qui lui ont progressivement fait perdre toute confiance en lui.

Cette situation a eu un impact sur son état de santé. Une première évaluation psychologique a été réalisée le 29 janvier 2025 mettant en évidence des symptômes dépressifs modérés à sévères, un état nécessitant un suivi psychologique soutenu ainsi qu'une dépression grave prise en charge au titre d'une affection de longue durée.

D'autre part, le salarié souligne que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité en le maintenant dans des conditions de travail particulièrement pénibles et rudimentaires ayant dégradé son état de santé tant sur le plan physique que fonctionnel. A ce titre, il invoque notamment le port de charges lourdes ayant entrainé des complications au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire nécessitant des examens réguliers et une prise en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire.

A titre subsidiaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] sollicite l'indemnité maximale prévues par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Il indique à cette fin, que sa compagne n'exerce pas d'activité et qu'il a 3 enfants. Il a été par ailleurs contraint d'effectuer seul des démarches auprès de sa prévoyance afin de bénéficier du maintien de salaire pendant son arrêt. Il doit désormais retrouver une activité adaptée à son état de santé, complexifiant son retour à l'emploi.

En tout état de cause, il précise ne pas avoir bénéficié des chèques cadeaux de 2024 malgré ses échanges de mail avec la direction. Il sollicite l'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2023, en l'absence de précision sur les circonstances entourant les faits non datés ainsi que sur les véhicules qui auraient étaient régulièrement surchargés et mal entretenus.

Moyens et prétentions du défendeur :

La société [1] demande au conseil de prud'hommes de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le harcèlement moral :

Concernant les tâches réalisées, aux soutiens de ses prétentions, la société [1] indique que Monsieur [S] a postulé à un poste de plâtrier-plaquiste et qu'il a été embauché pour ce même poste. La société s'appuie sur l'annonce pôle emploi, la réponse de Monsieur [S] à cette annonce et sur le contrat de travail. Par ailleurs, la société indique que Monsieur [S] n'a jamais été amené à réaliser d'autres tâches que celle relevant de ses fonctions et produit plusieurs attestations de salariés à cet effet.

Concernant les propos humiliants, dégradants, irrespectueux et les brimades à l'encontre de Monsieur [S], la société [1] soutient qu'il n'apporte aucun élément sur ce point et que les attestations de Monsieur [X] [I], Monsieur [H], Monsieur [F] et Monsieur [Z] [E] justifient d'une bonne ambiance de travail au sein de l'entreprise.

Concernant les convocations à entretien préalable restées sans suite, la société soutient pour la convocation à entretien préalable du 2 juin 2023 que celle-ci n'a pas abouti en raison de la naissance de l'enfant de Monsieur [S] et pour les autres convocations, le salarié était en arrêt maladie.

Concernant l'avertissement du 19 décembre 2023, la société [1] argue que Monsieur [S] avait initialement nié ces faits avant de les avoir reconnus et s'en être excusés lors de l'entretien préalable ; ces éléments figurent sur la lettre d'avertissement. Monsieur [S] n'a pas contesté cet avertissement en décembre 2023. La société s'appuie sur les attestations fournis par 3 salariés : Monsieur [Z] [E], [X] [I] et [D] pour justifier des faits.

Sur l'absence de réponse de l'employeur aux sollicitations du salarié concernant les chèques cadeaux, la société avait indiqué que les chèques cadeaux ne pouvaient être adressés par voie postale pour des raisons de sécurité et qu'ils étaient quérables contre décharge à l'entreprise.

La société [1] ajoute avec mails à l'appui, qu'elle a répondu aux sollicitations du salarié concernant des demandes d'avance sur salaire et des demandes de congés.

Sur le manquement à l'obligation de santé et sécurité

La société [1] justifie d'achat d'équipements divers de protection individuels avec l'appui de factures d'achats.

Sur la dégradation de l'état de santé physique et mental du salarié :

La société [1] argue qu'aucun des deux médecins en charge du suivi de Monsieur [S] n'établit un lien entre la pathologie et la situation professionnelle et que le médecin du travail de [3], service de santé au travail, n'a pas pris attache auprès de la société à l'issue du rendez-vous.

SUR CE, LE CONSEIL

Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul :

L'article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1228 du code civil mentionne que: "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts."

Il résulte des dispositions combinées des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; la chambre sociale précise que les manquements de l'employeur doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc.26 juin 2014,n°12-35.040). La résiliation judiciaire prononcée en raison d'une situation de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul (Soc.20 févr.2013,n°11-26.560).

L'article L 1154-1 énonce que :« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

L'article L 1134-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Dans ce cas, l'article L1235-3-1 du code du travail, prévoit la condamnation de l'employeur à une indemnité qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.

En l'espèce, Monsieur [S] n'apporte pas d'éléments de faits précis, concordants et circonstanciés permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1154-1 du Code du travail. Une présomption d'harcèlement moral ne peut résulter de la seule allégation d'avoir réalisé de nombreuses tâches ne correspondant pas à son poste, de ne pas avoir été embauché pour le poste pour lequel il a postulé, de subir des sois disant remarques désobligeantes relatives à son nom de famille, des brimades ainsi que des réflexions humiliantes ; il en est de même des quatre procédures disciplinaires engagées par l'employeur et de l'absence de réponse de l'employeur à ses différentes sollicitations pour la remise des chèques cadeaux de 2024 et des bulletins de salaire manquants.

Les allégations formulées reposent sur de simples affirmations non étayées par des faits datés, des témoignages, des écrits ou tout autre élément matériel de nature à caractériser des agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral.

En l'espèce, la société [1] apporte quant à elle des éléments de faits (attestations, mails,…) permettant de justifier que Monsieur [S] réalisait des tâches correspondant à son poste, qu'il a été embauché pour le poste pour lequel il a postulé ; que Monsieur [S] ne subissait pas de propos humiliants, dégradants, irrespectueux et les brimades à son encontre ; que l'avertissement de Monsieur [S] était justifié, et que la société répondait aux différentes sollicitations du salarié. La présomption de harcèlement moral n'étant pas apportée par le salarié, il ne peut être demandé à la société de renverser la charge de la preuve. Aucun manquement de l'employeur sur ce fondement ne pouvant lui être imputé, l'appréciation de leur gravité pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est sans objet.

Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul en raison de faits d'harcèlement moral ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires s'y rattachant (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement nu).

Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »

L'article R 4321-4 du code du travail prévoit que « l'employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective »

L'article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1228 du code civil mentionne que: "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts."

Il résulte des dispositions combinées des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; la chambre sociale précise que les manquements de l'employeur doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc.26 juin 2014,n°12-35.040). La résiliation judiciaire prononcée en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [S] n'apporte pas d'éléments de faits précis, concordants et circonstanciés permettant de justifier le manquement de l'employeur à son obligation.

La société [1] produit des factures d'achats d'équipements de protection individuels, justifiant que le salarié bénéficiait d'un équipement de protection individuel nécessaire à sa sécurité sur les chantiers.

L'accusation d'avoir été contraint de porter des charges excessivement lourdes sur les chantiers et d'avoir été victime d'accident de travail, n'est corroboré par aucune pièce. En effet, les photos produites ne sont pas probantes, alors même que les attestations versées par l'employeur contredisent la réalité des faits reprochés. Par ailleurs, aucun accident de travail n'a été déclaré, ni droit de retrait exercé. Aucun manquement de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité ne pouvant être imputé à l'employeur, l'appréciation de leur gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail est sans objet.

En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ses manquements au titre de l'obligation de sécurité ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires y découlant (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur la demande de remise des chèques cadeaux de 2024 :

L'article 1353 du code civil indique que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, que la société [1] n'a pas remis les chèques cadeaux 2024 à Monsieur [S].

En conséquence, le Conseil ordonne à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [S] ses chèques cadeaux de 2024.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2023 :

L'article L1333-1 du Code du travail prévoit « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes

Au vu de ces elements et de ceux qui sont fournis par le salarie à l'appui de ses allegations, le conseil de prud nommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

En l'espèce, la société [1] stipule dans la lettre d'avertissement que Monsieur [S] avait initialement nié les faits avant de les avoir reconnus et s'en être excusés lors de l'entretien préalable. La société a versé au dossier les attestations de 3 salariés : Monsieur [Z] [E], [X] [I] et [D] attestant des faits reprochés à Monsieur [S].

En conséquence, le conseil déboute Monsieur [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2023.

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :

L'article L 1154-1 énonce que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

L'article L 1134-1 du code du travail énonce que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

L'article 1240 du code civil indique que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est dès lors nécessaire de prouver l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, le Conseil a jugé que Monsieur [S] n'était pas victime d'harcèlement moral ; en tout état de cause, le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail n'est pas prouvé par le demandeur.

Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

L'article L4121-1 du code du travail prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »

L'article 1240 du code civil indique que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est dès lors nécessaire de prouver l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, le Conseil a jugé que la société avait respecté son obligation de sécurité ; en tout état de cause, le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail n'est pas prouvé par le demandeur.

Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »

En l'espèce, le Conseil a rejeté une majorité des demandes de Monsieur [S] ; il ne serait pas équitable de condamner la société au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par conséquent, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R1454-28 du code du travail indique : « qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article

R

. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

L'article 515 du code de procédure civile énonce : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

En l'espèce, le Conseil a uniquement fait droit à la demande de Monsieur [S] de lui remettre les chèques cadeaux de l'année 2024 ; il n'apparait ni utile ni nécessaire d'aller au-delà de l'exécution provisoire de droit.

Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande d'assortir l'exécution provisoire au sens de l'article 515.

Sur les demandes accessoires au jugement (documents de fin de contrat sous astreinte, condamnation au taux légal et leur capitalisation).

Barticle R1234-9 du code du travail énonce dans son alinéa 1 indique que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer

ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision

» ;

L'article 1343-2 du Code Civil mentionne que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

En l'espèce, le Conseil a rejeté les demandes de Monsieur [S] de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ; dès lors les demandes au titre de la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, de la condamnation au taux légal et de leur capitalisation sont devenues sans objet.

Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de ses demandes d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la condamnation au taux légal et leur capitalisation.

Sur les dépens de l'instance :

En droit, l'article 696 du Code de procédure civile énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, le Conseil a rejeté une majorité des demandes de Monsieur [S] ; il ne serait pas équitable de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties, la charge des dépens.

Par conséquent, le Conseil laisse à la chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Creil, section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE

à la société [1] prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [S] ses chèques cadeaux 2024 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT

n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil le 05 octobre 2026,

En foi de quoi le président et le greffier ont signé à la minute.

Le Greffier,

Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie SZCZEPANIAK.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [G] [S], le

Date de réception du défendeur : - EURL [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

23 références

Articles cités

  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … convoqué à entretien préalable fixé au 6 juin 2025. Ces 2 dernières procédures sont restées sans suite de la part de la société [1]. Le conseil de prud'hommes a été saisi en date du 26 mai 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Moyens et prétentions du demandeur : Monsieur [S] demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [1], en application des articles L 1152-3, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail au motif que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de prévention en matière de harcèlement moral. Concernant le harcèlement moral, Monsieur [S] s'appuie sur les articles L1154-1 et L 1134-1 du code du travail qui prévoient que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … entretien préalable fixé au 6 juin 2025. Ces 2 dernières procédures sont restées sans suite de la part de la société [1]. Le conseil de prud'hommes a été saisi en date du 26 mai 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Moyens et prétentions du demandeur : Monsieur [S] demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [1], en application des articles L 1152-3, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail au motif que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de prévention en matière de harcèlement moral. Concernant le harcèlement moral, Monsieur [S] s'appuie sur les articles L1154-1 et L 1134-1 du code du travail qui prévoient que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de …
  • L. 1152-2Code du travail
    Passage cité
    … fixé au 6 juin 2025. Ces 2 dernières procédures sont restées sans suite de la part de la société [1]. Le conseil de prud'hommes a été saisi en date du 26 mai 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Moyens et prétentions du demandeur : Monsieur [S] demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [1], en application des articles L 1152-3, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail au motif que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de prévention en matière de harcèlement moral. Concernant le harcèlement moral, Monsieur [S] s'appuie sur les articles L1154-1 et L 1134-1 du code du travail qui prévoient que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que …

Conventions citées

  • Convention collective du bâtiment de moins de 10 salariésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … à la société [1] sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS Monsieur [G] [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plaquiste à compter du 11 juillet 2022. Au dernier état, Monsieur [S] occupait les fonctions de plaquiste, statut ouvrier, pour un salaire de 2.059,19€ pour 169 heures de travail. La société [1] applique la convention collective du bâtiment de moins de 10 salariés. Monsieur [S] a fait l'objet d'un 1er arrêt maladie le 2 décembre 2024 et depuis cette date, les arrêts sont renouvelés. Au jour de l'audience du bureau de jugement, le 1er juin 2026, Monsieur [S] n'avait pas repris ses fonctions au sein de la société [1]. Par courrier du 2 juin 2023, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2023. La procédure est restée sans suite de la part de …
Autres références (19)

Articles cités

  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … du demandeur : Monsieur [S] demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société [1], en application des articles L 1152-3, L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail au motif que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité de prévention en matière de harcèlement moral. Concernant le harcèlement moral, Monsieur [S] s'appuie sur les articles L1154-1 et L 1134-1 du code du travail qui prévoient que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur [S] expose qu'il réalisait de nombreuses tâches ne correspondant …
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  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … restées sans suite et une ayant donné lieu à un avertissement injustifié relatif à la dégradation de 2 véhicules de la société. Enfin, il souligne l'absence de réponse de l'employeur à ses différentes sollicitations pour la remise de ses chèques cadeaux de 2024 et de ses bulletins de salaire manquants dans l'application eDocPerso. Concernant le manquement à l'obligation de santé et sécurité de l'employeur, Monsieur [S] s'appuie sur l'article L4121-1 du code du travail qui prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et sur l'article R 4321-4 du code du travail qui stipule que « l'employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les …
  • R. 4321-4Code du travail
    Passage cité
    … différentes sollicitations pour la remise de ses chèques cadeaux de 2024 et de ses bulletins de salaire manquants dans l'application eDocPerso. Concernant le manquement à l'obligation de santé et sécurité de l'employeur, Monsieur [S] s'appuie sur l'article L4121-1 du code du travail qui prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et sur l'article R 4321-4 du code du travail qui stipule que « l'employeur met à disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ». Monsieur [S] indique ne bénéficier d'aucun équipement de protection individuel à l'exception de ses chaussures de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … de santé tant sur le plan physique que fonctionnel. A ce titre, il invoque notamment le port de charges lourdes ayant entrainé des complications au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire nécessitant des examens réguliers et une prise en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire. A titre subsidiaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] sollicite l'indemnité maximale prévues par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Il indique à cette fin, que sa compagne n'exerce pas d'activité et qu'il a 3 enfants. Il a été par ailleurs contraint d'effectuer seul des démarches auprès de sa prévoyance afin de bénéficier du maintien de salaire pendant son arrêt. Il doit désormais retrouver une activité adaptée à son état de santé, complexifiant son retour à l'emploi. En tout état de cause, il précise ne pas avoir bénéficié des chèques cadeaux de …
  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Dans ce cas, l'article L1235-3-1 du code du travail, prévoit la condamnation de l'employeur à une indemnité qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire. En l'espèce, Monsieur [S] n'apporte pas d'éléments de faits précis, concordants et circonstanciés permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1154-1 du Code du travail. Une présomption d'harcèlement moral ne peut résulter de la seule allégation d'avoir réalisé de …
  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, que la société [1] n'a pas remis les chèques cadeaux 2024 à Monsieur [S]. En conséquence, le Conseil ordonne à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [S] ses chèques cadeaux de 2024. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2023 : L'article L1333-1 du Code du travail prévoit « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes Au vu de ces elements et de …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. » En l'espèce, le Conseil a rejeté une majorité des demandes de Monsieur [S] ; il ne serait pas équitable de condamner la société au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par conséquent, le Conseil dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article R1454-28 du code du travail indique : « qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … à la demande de Monsieur [S] de lui remettre les chèques cadeaux de l'année 2024 ; il n'apparait ni utile ni nécessaire d'aller au-delà de l'exécution provisoire de droit. Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de sa demande d'assortir l'exécution provisoire au sens de l'article 515. Sur les demandes accessoires au jugement (documents de fin de contrat sous astreinte, condamnation au taux légal et leur capitalisation). Barticle R1234-9 du code du travail énonce dans son alinéa 1 indique que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … du 23 juin 2025 (accusé de réception signé le 31 mai 2025) ; - L'affaire a été renvoyée pour mise en état à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 24 novembre 2025 puis du 23 février 2026 ; - L'audience de plaidoirie du bureau de jugement s'est tenue le 1er juin 2026 ; - A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré et la date de mise à disposition fixée au 05 octobre 2026, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES ou oralement LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026 Chefs de la demande du demandeur : Juger que les manquements de la société [1] dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Et en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de …
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    Passage cité
    … la remise des chèques cadeaux de 2024 à Monsieur [S] -Annuler l'avertissement du 19 décembre 2023 -Condamner la société [1] à verser 10.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -Condamner la société [1] à verser 15.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité -Condamner la société [1] à verser 2.500€ à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile -Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification à intervenir, le Conseil se réservant la …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … [1] à verser 10.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -Condamner la société [1] à verser 15.000€ à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité -Condamner la société [1] à verser 2.500€ à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile -Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification à intervenir, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. -Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal -Ordonner la capitalisation des …
  • 7000Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'astreinte. -Ordonner que les sommes dues produisent intérêt au taux légal -Ordonner la capitalisation des intérêts -Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir Chefs de la demande du défendeur : Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [S] à verser à 3.000€ à la société [1] sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS Monsieur [G] [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plaquiste à compter du 11 juillet 2022. Au dernier état, Monsieur [S] occupait les fonctions de plaquiste, statut ouvrier, pour un salaire de 2.059,19€ pour 169 heures de travail. La société [1] applique la convention collective du bâtiment de moins de 10 salariés. Monsieur [S] a fait l'objet d'un …
  • 1224Code civil
    Passage cité
    … santé physique et mental du salarié : La société [1] argue qu'aucun des deux médecins en charge du suivi de Monsieur [S] n'établit un lien entre la pathologie et la situation professionnelle et que le médecin du travail de [3], service de santé au travail, n'a pas pris attache auprès de la société à l'issue du rendez-vous. SUR CE, LE CONSEIL Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul : L'article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1228 du code civil mentionne que: "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement …
  • 1228Code civil
    Passage cité
    … de santé au travail, n'a pas pris attache auprès de la société à l'issue du rendez-vous. SUR CE, LE CONSEIL Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul : L'article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1228 du code civil mentionne que: "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts." Il résulte des dispositions combinées des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ses manquements au titre de l'obligation de sécurité ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires y découlant (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur la demande de remise des chèques cadeaux de 2024 : L'article 1353 du code civil indique que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, que la société [1] n'a pas remis les chèques cadeaux 2024 à Monsieur [S]. En conséquence, le Conseil ordonne à la société [1], prise en la personne de …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » L'article 1240 du code civil indique que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est dès lors nécessaire de prouver l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, le Conseil a jugé que Monsieur [S] n'était pas victime d'harcèlement moral ; en tout état de cause, le lien de causalité entre la dégradation de son …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » L'article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » ; L'article 1343-2 du Code Civil mentionne que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ; En l'espèce, le Conseil a rejeté les demandes de Monsieur [S] de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts ; dès lors les demandes au titre de la délivrance des documents de fin de …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … intérêts ; dès lors les demandes au titre de la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, de la condamnation au taux légal et de leur capitalisation sont devenues sans objet. Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur [S] de ses demandes d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la condamnation au taux légal et leur capitalisation. Sur les dépens de l'instance : En droit, l'article 696 du Code de procédure civile énonce que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, le Conseil a rejeté une majorité des demandes de Monsieur [S] ; il ne serait pas équitable de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties, la charge des dépens. Par conséquent, le Conseil laisse à la chaque partie la charge de …

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