Conseil de Prud'hommes de Caen · 6 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00209167Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Madame [C] [H] de sa demande de 800 € au titre du préjudice moral.
Le conseil accorde une provision de 1 436,02 € nets à Madame [C] [H] (indemnité de préavis) en référé.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Indemnité de préavis1 436,02 €Provision · NetDe : , Madame [X] [W]À : Madame [C] [H]Passage source
- Congés payés678,83 €Provision · NetDe : Madame [X] [W]À : Madame [C] [H]Passage source
- Frais de procédure600 €AccordéDe : Madame [X] [W]À : Madame [C] [H]Passage source
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- Congés payés678,83 €Provision · NetDe : Madame [X] [W]À : Madame [C] [H]Passage source
- Frais de procédure600 €AccordéDe : Madame [X] [W]À : Madame [C] [H]Passage source
- Indemnité de rupture67,08 €Provision · NetDe : Madame [X] [W]À : Madame [C] [H], l'indemnité conventionnelle de rupture de contrat de travail, soitPassage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 2 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 août 2026
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 48 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
DatesPassage 2
• Par requête, reçue aux greffes, le 19 août 2026, Madame [C] [H] a fait appeler devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen, Madame [X] [W].
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
Condamne , Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], la somme totale de 1436,02 € net au titre de rappel de salaire des mois de mai et juin 2025, incluant l'indemnité compensatrice de préavis ;
Lire ce passageMontantsPassage 4
Condamne Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], la somme de 678,83 € net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire ce passageMontantsPassage 5
Condamne Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], l'indemnité conventionnelle de rupture de contrat de travail, soit 67,08 € net ;
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Déboute Madame [C] [H] de sa demande de 800 € au titre du préjudice moral.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
Condamne Madame [X] [W] à remettre à Madame [C] [H], sous astreinte de 50 € par jour, pour l'ensemble des documents passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, parmi les documents,il y a soit les documents de fin de contrat, un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et de congés payés, un reçu pour solde de tout compte, une attestation en France travail, prenant en compte les salaires dus à Madame [H] [C].
Lire ce passageMontantsPassage 8
Condamne Madame [X] [W] à payer 600 € à madame [C] [H], au titre de l'article 700.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00209167
Référence de l'affaire [C] [H] C/ [X] [W]
Numéro de minute 2026-130
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Laurence BUNOUF, Conseiller salarié, Président ; Sandrine MARTHE-ROSE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Christelle JULIENO, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [C] [H] née le 15/11/1962 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Carine FOUCAULT - SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de Caen PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Madame [X] [W] [Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
• Par requête, reçue aux greffes, le 19 août 2026, Madame [C] [H] a fait appeler devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen, Madame [X] [W].
Le greffe, en application de l'article R. 1452–4 du code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception, le 20 août 2026. Le pli a été avisé le 21 août 2026 et revenu au greffe revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ».
L'audience de référé s'est tenue le 15 septembre 2026 à 8h30.
Madame [X] [W] ne s'est pas présentée à l'audience. Madame [C] [H] a été entendue. La cause a été délibérée et l'ordonnance a été mise à disposition le 29 septembre 2026, prorogée au 06 octobre 2026.
Chefs de demande :
Recevoir Madame [C] [H], en sa requête et la dire bien fondée,
Condamner Madame [X] [W] à payer par provision la somme de 1436,02 € net au titre du rappel de salaire des mois de mai et juin 2025, incluant l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2025 et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
Condamner Madame [X] [W] à payer par provision, 678,83 €. Net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2025,et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
Condamner Madame [X] [W] à payer par provision d'indemnité conventionnelle de rupture égale à un quatre-vingtièmes des salaires et indemnités journalières perçues pendant la durée du contrat de travail, soit la somme de 67,08 € net avec intérêt au taux légal à compter de 4 juillet 2025 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine et pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
◆ Condamner Madame [W] [X] à payer la provision de 800 € au titre de préjudice moral,
Condamner Madame [X] [W] à remettre à Madame [C] [H], sous astreinte de 50 € par jour, et par document passé le délai de 15 jours, suivant la décision à intervenir, les documents de fin de contrat suivants :
- un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et les congés payés,
un reçu pour solde de tout compte,
une attestation France travail, prenant en compte les salaires dus à Madame [C] [H].
Condamner Madame [X] [W] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner
Madame [X] [W] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] a été embauchée par Madame [X] [W], en qualité d'assistante maternelle, pour la garde de ses deux enfants. Deux contrats ont été établis à durée indéterminée.
Le premier contrat est daté du 30 août 2024. Il concerne l'enfant [J] [W], né le 4 avril 2022. Le second contrat concerne l'enfant [Z] [P], né le 26 novembre 2025, le contrat est daté du 20 mars 2025.
Les contrats prévoient un salaire horaire net de 3,80 €, soit 4,67 € brut. Le contrat de [J] [W] prévoit 34 heures semaine pour un salaire net mensuel de 559,86 € et le contrat de [Z] [P] prévoit 25h 50 par semaine pour un salaire de 419,90 € net.
Les salaires doivent être versés au plus tard le trois de chaque mois.
C'est au cours du mois de mai 2025, que les défauts de règlement de salaire apparaissent puisque Madame [W] [X], verse au mois de mai 2025, la somme de 680 € pour la garde des deux enfants.
Le solde restant dû pour ce mois de mai correspond à 417,76 €. A ce jour, cette somme n'a pas été réglée.
Pour le mois de juin 2025, L'enfant [J] a été gardé du 2 au 5 juin 2025, soit quatre jours et l'enfant [Z] trois jours soit les 2,3 et 5 juin.
Madame [W] [X] informe Madame [H] par SMS qu'elle ne lui apportera pas les enfants pendant toute la période du mois de juin 2025.
Constatant les incidents de paiement, Madame [H] [C] adresse le 16 juin 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [X] lui notifiant sa demande de règlement des salaires, la rupture de son contrat de travail et la remise des documents de fin de contrat.
Ce courrier est resté sans effet car le pli n'a pas été retiré.
Le 4 juillet 2025, madame [H] [C] fait appel à son assureur pour entreprendre une démarche amiable, restée sans effet à ce jour. Aucune régularisation des salaires n'a été faite. Aucun document de fin de contrat n'a été remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation en référé
Attendu
que les dispositions de l'article R. 1455–5 du code du travail énoncent que : « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend"
Attendu
que les dispositions de l'article R. 1455–6 du code du travail énoncent que : "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Attendu
que les dispositions de l'article 1455–7 du code du travail énoncent que : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
En l'espèce, Madame [C] [H] est bien pourvue de demander les salaires qui ne lui ont pas été versés.
En conséquence
le conseil en formation de référé prend acte de la demande de Madame [H] [C] et la dit recevable et bien fondée.
Sur le rappel de salaire
Attendu
que les dispositions de l'article 1222–1 du code du travail prévoit que : « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique notamment l'obligation pour l'employeur de respecter ses engagements au titre desquels figure le paiement d'une rémunération en contrepartie du travail accompli par le salarié ».
Attendu que le paiement à échéance normale constitue une obligation essentielle du contrat de travail et son nonpaiement constitue un trouble illicite.
En l'espèce
, Madame [X] [W] n'a pas réglé à madame [C] [H] les journées travaillées pour les deux enfants au cours du mois de juin 2025.
Madame [W] [X] n'a pas versé le mois de mai 2025 dans sa totalité à Madame [H], le reste du est de 417,76 € net pour le mois de mai 2025.
Madame [W] [X] s'était engagée à payer le salaire de Madame [H] le 3 de chaque mois.
Pour le mois de juin 2025, il y a à la fois du salaire et l'indemnité de préavis de 15 jours pour un contrat signé de moins d'un an et s'appliquant sur la période allant du 17 juin au 1er juillet 2025.
Ainsi restent dus au titre du salaire pour les 2 enfants : 528,38 euros et 489,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence
, Madame [W] [X] paiera au titre des salaires non réglés de mai et juin 2025 et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme totale de 1436,02 euros net.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que « les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours que les salariés acquièrent les droits à congé payé sur une période de référence en fonction de leur temps de travail effectif ou assimilé au titre de congés payés".
En l'espèce, Madame [H] est fondée à demander ses congés payés sur le contrat de [J], contrat qui a commencé le 2 septembre 2024 au 1er juillet 2025, soit pour une durée de 10 mois ce qui correspond à une indemnité compensatrice de congés payés de 559,86 € net.
En ce qui concerne le contrat de [Z], il court du 07 avril 2025 au 1er juillet 2025, soit 85 jours, l'indemnité compensatrice de congés payés et le salaire perçu sont de 118,97 € net.
En conséquence
, Madame [W] [X], versera pour provision la somme de 678,83 €. net au titre de l'indemnité due pour les congés payés.
Sur l'indemnité de fin de contrat
Attendu que
selon les dispositions de l'article L. 12 34–9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a le droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement,
Attendu que selon les dispositions de l'article 121-1 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail, l'indemnité de rupture en cas de retrait d'enfants, le particulier employeur, verse une indemnité de rupture à l'assistant maternel qui accueille l'enfant, depuis au moins neuf mois. "Cette indemnité n'est pas due lorsque le retrait de l'enfant est causé par la faute grave ou lourde de l'assistant maternel ou en cas de modification ou de suspension ou de retrait d'agrément. Le montant de l'indemnité est égal à un quatre-vingtième du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnité, non soumise à contribution et cotisation sociale, tels que les indemnités kilométriques, entretien et frais de repos, repas ».
En l'espèce
, la rupture des deux contrats de travail est intervenue à l'initiative du particulier-employeur par retrait de ses enfants, sans qu'il y ait eu de faute grave ou lourde reprochée à la salariée.
En conséquence Mme [H] [C] est fondée à recevoir l'indemnité de rupture du contrat de travail de [J] car il dispose d'une ancienneté supérieure à neuf mois. Madame [H] [C] est fondée à demander la somme de 67,08 €. net
Sur le préjudice de Madame [H] [C]
Attendu que
l'article L 1231–1 et suivants du code de procédure civile posent le principe de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat,
Attendu que l'article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi,
En l'espèce,
le préjudice moral peut être indemnisé si la mauvaise foi de l'employeur est avérée (mensonge, manipulation…) ou si le salarié subit des dommages importants (frais bancaires, incidents, loyers, stress constaté par certificat médical…).
Madame [W] [X] n'a pas payé l'intégralité des salaires à Madame [H]. Le manquement est constaté ainsi que le préjudice. Toutefois le conseil acte le fait que le différend concerne un particulier employeur et fait preuve de clémence à l'égard de Madame [W] [X].
En conséquence, le conseil déboute Madame [H] de sa demande d'indemnisation de préjudice moral.
Sur les documents de fin de contrat
Attendu que
l'article R. 1234–9 du code du travail dispose que : « l'employeur délivre aux salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justification qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 54 21–2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France travail »,
Attendu que
l'article 1234–19 du code du travail dispose que : « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire".
Attendu que
l'article L 1234–20 du code du travail dispose que : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées."
En l'espèce
le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, constate que les documents de fin de contrat n'ont pas été remis à Madame [H] [C].
En conséquence le conseil de prud'hommes, en sa formation référé, exige que les documents suivants soient remis :
le bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et congés payés ;
le reçu pour solde de tout compte ;
l'attestation France travail, prenant en compte les salaires dus de Madame [H] [C].
Sur les intérêts
Attendu que l'article 1231–7 du Code de procédure civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l'espèce
, il est vrai que des retards de paiement sont constatés. Néanmoins le conseil estime que les sommes demandées seront déjà importantes et décline ainsi cette demande.
En conséquence, le conseil déboute la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que
l'article 515 du code de procédure civile dispose que : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».
Attendu que
l'article R 1454–28 du code du travail dispose que : « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, le conseil de prud'hommes peut leur donner l'exécution provisoire de ces décisions ».
En l'espèce
, le conseil estime qu'une dette de salaire est suffisamment lourde de conséquence sur le niveau de vie d'une assistante maternelle pour donner droit à la demande de Mme [C] [H].
En conséquence, le conseil accorde l'exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : « "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire, de l'aide, juridictionnelle, partielle ou totale, une somme au titre des honoraires frais, non compris dans les dépens ».
En l'espèce, Madame [C] [H] justifie de dépenses d'honoraires d'avocat.
En conséquence,
le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, condamne Madame [X] [W], au titre de l'article 700 à la somme de 600 €.
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent :
Article 695 : « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevance ou émolument, perçus par les secrétariats, des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits d'acte et pénalité, éventuellement dû sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties, les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendu nécessaire par la loi ou par un engagement international, les indemnités des témoins, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris et les droits de plaidoirie, les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger, les frais d'interprétariat ou de traduction rendus nécessaires par la mesure d'instruction effectué à l'étranger à la demande des juridiction dans le cadre du règlement ».
Article 696 : « la partie perdante est condamnée aux dépens. À moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Madame [W] [X] succombe totalement à l'instance.
En conséquence
, le conseil de prud 'hommes en sa formation de référé met à la charge de Madame [W] [X] les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Caen, en sa formation de référé, statut, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit madame [C] [H], en sa requête ;
Condamne
, Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], la somme totale de 1436,02 € net au titre de rappel de salaire des mois de mai et juin 2025, incluant l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne
Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], la somme de 678,83 € net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne
Madame [X] [W] à payer par provision à Madame [C] [H], l'indemnité conventionnelle de rupture de contrat de travail, soit 67,08 € net ;
Dit que les sommes allouées ne seront pas soumises à l'intérêt de droit ;
Déboute Madame [C] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute Madame [C] [H] de sa demande de 800 € au titre du préjudice moral.
Condamne
Madame [X] [W] à remettre à Madame [C] [H], sous astreinte de 50 € par jour, pour l'ensemble des documents passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, parmi les documents,il y a soit les documents de fin de contrat, un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et de congés payés, un reçu pour solde de tout compte, une attestation en France travail, prenant en compte les salaires dus à Madame [H] [C].
Condamne
Madame [X] [W] à payer 600 € à madame [C] [H], au titre de l'article 700.
Condamne Madame [X] [W] aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Le greffier Christelle JULIENO
Le président Laurence BUNOUF
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Christelle JULIENO.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [C] [H], le
Date de réception du défendeur : - Madame [X] [W], le
Recours
- Fait par , le.
Textes cités
4 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 50 € par jour, et par document passé le délai de 15 jours, suivant la décision à intervenir, les documents de fin de contrat suivants : - un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et les congés payés, un reçu pour solde de tout compte, une attestation France travail, prenant en compte les salaires dus à Madame [C] [H]. Condamner Madame [X] [W] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [X] [W] aux entiers dépens. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [H] a été embauchée par Madame [X] [W], en qualité d'assistante maternelle, pour la garde de ses deux enfants. Deux contrats ont été établis à durée indéterminée. Le premier contrat est daté du 30 août 2024. Il concerne l'enfant [J] [W], né le 4 avril 2022. Le second contrat concerne l'enfant [Z] [P], né le 26 novembre 2025, le contrat est daté du …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». En l'espèce , il est vrai que des retards de paiement sont constatés. Néanmoins le conseil estime que les sommes demandées seront déjà importantes et décline ainsi cette demande. En conséquence, le conseil déboute la demande de capitalisation des intérêts. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 515 du code de procédure civile dispose que : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». Attendu que l'article R 1454–28 du code du travail dispose que : « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement …
- 695Code de procédure civile
Passage cité
… : et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire, de l'aide, juridictionnelle, partielle ou totale, une somme au titre des honoraires frais, non compris dans les dépens ». En l'espèce, Madame [C] [H] justifie de dépenses d'honoraires d'avocat. En conséquence, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, condamne Madame [X] [W], au titre de l'article 700 à la somme de 600 €. Sur les dépens Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : Article 695 : « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevance ou émolument, perçus par les secrétariats, des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits d'acte et pénalité, éventuellement dû sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties, les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendu …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… : et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire, de l'aide, juridictionnelle, partielle ou totale, une somme au titre des honoraires frais, non compris dans les dépens ». En l'espèce, Madame [C] [H] justifie de dépenses d'honoraires d'avocat. En conséquence, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, condamne Madame [X] [W], au titre de l'article 700 à la somme de 600 €. Sur les dépens Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : Article 695 : « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevance ou émolument, perçus par les secrétariats, des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits d'acte et pénalité, éventuellement dû sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties, les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendu …
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Lire dans le textePoints examinésCondamne Madame [X] [W] à remettre à Madame [C] [H], sous astreinte de 50 € par jour, pour l'ensemble des documents passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, parmi les documents,il y a soit les documents de fin de contrat, un bulletin de salaire récapitulant les rappels de salaire et de congés payés, un reçu pour solde de tout compte, une attestation en France travail, prenant en compte les salaires dus à Madame [H] [C].
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- 6ac5b007c27382d099e8f601
