Conseil de Prud'hommes d'Annemasse · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00001180Activités diverses
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil rejette les demandes formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire par monsieur [G] [O] :.
Madame [A] n'a commis aucun manquement grave et délibéré.
Le conseil accorde notamment 3 000 € à Madame [A] [K] (dommages-intérêts).
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Dommages-intérêts3 000 €AccordéDe : , à ce titre, Monsieur [G] [O]Passage source
- Frais de procédure3 000 €AccordéDe : Monsieur [G] [O]Passage source
À : Madame [A] [K]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 27 décembre 2024
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 648 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 3
REJETTE les demandes formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire par monsieur [G] [O] :
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 5
CONDAMNE , à ce titre, Monsieur [G] [O] à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
Lire ce passageMontantsPassage 6
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2025-00001180
Référence de l'affaire [G] [O] C/ [A] [K]
Numéro de minute 099/2026
JUGEMENT
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 06 octobre 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Olivier FAVREL, Conseiller employeur, Président ; Pascale MAYCA, Conseiller employeur, Assesseur ; Albane LACROIX, Conseiller salarié, Assesseur ; Franck BEQUILLEUX, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de Loïs BECHE , greffier placé, lors des débats et de Eva DEMONT, greffière placée lors du délibéré,
ENTRE
Monsieur [G] [O] né le 27/11/1978 - [Localité 2] (ROYAUME-UNI) [Adresse 1] SUISSE représenté par Maître Bertrand BOACHON - SELARL EPSILON, avocat au barreau d'Annecy
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Madame [A] [K] née le 02/06/1974 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie ROCHE - SARL AROCHE AVOCAT, avocat au barreau de Thonon-les-bains
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 27 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoqués devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 18 février 2025.
Les parties n'ayant pas concilié à cette audience, le conseil a ordonné le renvoi de l'affaire en mise en état.
Le 03 mars 2026, le Conseil a ordonné la clôture de la mise en état et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement à l'audience du 19 mai 2026.
A l'audience du 19 mai 2026, les parties ont été entendues en leurs demandes et observations.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminé le 26 décembre 2019 pour un début d'activité à compter du 10 février 2020 en qualité de nounou à domicile par les époux Madame [M] [Y] et Monsieur [G] [O]. Le contrat était soumis au droit suisse.
Le 14 juin 2020, un avenant au contrat est signé en vue de modifier le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée modifiant par ailleurs la durée du temps de travail ainsi que la rémunération.
En janvier 2024, le couple [Y] et [O] se sépare. Le 25 mai 2024, une altercation aurait eu lieu entre madame [M] [Y] et monsieur [G] [O] sous les yeux de leurs filles qui en feront récit auprès de madame [A] [K]. Celle-ci édite donc une attestation, pour « qui de droit », le 29 mai 2024 relatant les faits rapportés par les jeunes filles mineures.
A compter du 30 mai 2024, elle ne travaille plus pour le compte de monsieur [G] [O] mais pour celui de madame [M] [Y], celle-ci subvenant à la rémunération de madame [A] [K] et ce depuis le mois de janvier 2024.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [G] [O] reçoit un courrier du conseil de Madame [A] [K] l'informant de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat. Celle-ci ayant décider de mettre un terme au contrat suite à des relations tendues avec son employeur (violences et menaces à l'encontre de la salariée – pièce n°5). Madame [M] [Y], co-employeur du contrat, étant satisfaite du travail de madame [A] [K], a quant à elle poursuit l'engagement avec la salariée.
Le 27 décembre 2024, monsieur [G] [O] saisit alors le présent conseil afin de dénoncer le manquement de madame [A] [K], au devoir de discrétion et de réserve ainsi qu'à son manquement à l'obligation de confidentialité envers son employeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande, monsieur [G] [O] avec l'appui de son conseil, a formulé les demandes suivantes auprès du Conseil de Prud'homme :
Sur la compétence du conseil de Prud'hommes d'Annemasse et droit applicable :
- se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur le manquement délibéré de madame [A] [K] :
- constater qu'elle a manqué délibérément à ses obligations contractuelles »
Sur le caractère infondé des allégations de madame [A] [K] :
A titre principal, sur la prétendue péremption de la demande :
Constater « le caractère infondé des allégations de madame [A] [K] » et « la recevabilité des demandes de monsieur [O] »
A titre subsidiaire, sur la prétendue absence de manquement à l'obligation de confidentialité :
Constater « que le différend opposant les paries est exclusivement d'ordre professionnel et civil, entre adultes, sans lien avec la sphère familiale » et « l'absence d'intérêt supérieur et la violation de son obligation de confidentialité par madame [A] [K].
A titre infiniment subsidiaire, sur la prétendue absence de préjudice,
Constater le caractère infondé des allégations de madame [A] [K].
Sur la demande reconventionnelle de madame [A] [K] pour procédure abusive :
Débouter madame [A] [K] de sa demande.
Sur le préjudice subi par monsieur [G] [O] :
Condamner madame [A] [K] à payer à monsieur [G] [O] à titre de dommages et intérêts, la somme de 38 062 € sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Condamner madame [A] [K] « à payer la somme de 5 000 € », outre les entiers dépens
En défense, madame [A] [K], par le biais de son conseil, a sollicité du conseil de Prud'hommes de bien vouloir :
- Constater la péremption de l'action de monsieur [G] [O] et, en conséquence, le débouter de ses demandes d'indemnisation
- Constater que madame [A] [K] était tenue d'un devoir d'éducation à l'égard des enfants et que ce devoir constituait un intérêt supérieur s'opposant à son obligation de confidentialité, et en conséquence, débouter monsieur [G] [O] de ses demandes d'indemnisation
- Constater l'absence de tout élément probant caractérisant l'existence et l'ampleur du préjudice allégué par monsieur [G] [O], et en conséquence, le débouter de sa demande,
- Constater le caractère abusif de l'action de monsieur [G] [O] et le condamner à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner monsieur [G] [O] à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de Prud'hommes d'Annemasse et droit applicable que « le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse se déclare compétent pour connaitre du présent litige ».
Dans un litige France–Suisse, la question de compétence internationale est notamment régie par la
Convention de Lugano du 30 octobre 2007
, à laquelle la Suisse et la France sont parties.
Pour un contrat individuel de travail, l'article 19 de cette Convention permet notamment de saisir les juridictions de l'État dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail.
Madame [A] [K] réside sur la commune de [Localité 1] en Haute Savoie et travaille pour un employeur Suisse sous contrat Suisse. Les deux parties sont en accord sur cet élément.
Sur le manquement délibéré de madame [A] [K] à ses obligations contractuelles et sur le constat que madame [A] [K] était tenue d'un devoir d'éducation à l'égard des enfants constituant un intérêt supérieur s'opposant à son obligation de confidentialité
Monsieur [G] [O] reproche à madame [A] [K] d'avoir violé son obligation de confidentialité pendant l'exécution de son contrat de travail à travers une attestation réalisée, pour qui de droit, constatant des propos et agissements de violence à l'encontre de madame [M] [Y] sous les yeux des deux filles du couple (pièce n°17). Celles-ci ayant alerter d'autre personne également que madame [A] [K] (animatrice de la Ludothèque et le voisin). L'art. 321 a du Code suisse des obligations impose au travailleur un devoir de fidélité envers son employeur. Son alinéa 4 prévoit notamment que, pendant le contrat, le salarié ne doit pas utiliser ni révéler les faits destinés à rester confidentiels, notamment les secrets de fabrication et les secrets d'affaires dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail. Cette obligation peut se poursuivre après la fin du contrat, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. Il faut également citer l'art. 321a alinéa 1 du Code suisse des obligations (pièce n°9), qui prévoit que le salarié doit exécuter son travail avec soin et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
A noter, toute information interne à une entreprise n'est pas automatiquement un "secret d'affaires" au sens de l'art. 162 du code pénal suisse. La notion de secret suppose notamment que l'information ne soit pas généralement connue ou accessible et que son détenteur ait un intérêt légitime à sa confidentialité.
Également selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, le salarié doit aussi garder le secret sur les infractions pénales ou administrative commises par son employeur à moins qu'un intérêt supérieur ne s'y oppose. Aussi, un travailleur employé au sein d'une famille a un devoir de protection des enfants (pièces n°10 et 11).
S'agissant de l'intérêt supérieur qui s'oppose à l'obligation de confidentialité, il faut prendre en compte le code pénal suisse, l'art. 219 du code pénal suisse concerne la violation du devoir d'assistance ou d'éducation : il vise la personne qui viole son devoir d'assister ou d'éduquer une personne mineure, ou qui manque gravement à ce devoir, et met ainsi en danger le développement physique ou psychique du mineur (pièces n°12 et 13).
Madame [A] [K] avait donc une obligation de sécurité physique et psychique envers les deux jeunes filles dont elle avait la garde. Sans cela, elle aurait été coupable pénalement face à cette situation. Par ailleurs, cette obligation se retrouve également à l'article 375 du Code civil français.
Faisant valoir cet intérêt supérieur qui s'oppose à son obligation de confidentialité, Madame [A] [K] n'a commis aucun manquement grave et délibéré à ses obligations contractuelles.
Sur le caractère infondé des allégations de madame [A] [K]
• A titre principal, sur la prétendue péremption de la demande, sur « le caractère infondé des allégations de madame [A] [K] et sur la recevabilité des demandes de monsieur [G] [O]
Les allégations de Madame [A] [K] apparaissent fondées. En effet, le droit suisse impose à l'employeur de faire connaître ses prétentions avant la fin de la relation de travail. L'attestation litigieuse a été éditée en mai 2024 et les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 05 novembre 2024. Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 27 décembre 2024. L'action de Monsieur [G] [O] est ainsi périmée, et il convient de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes.
A titre subsidiaire : Sur la prétendue absence de manquement à l'obligation de confidentialité « que le différend opposant les paries est exclusivement d'ordre professionnel et civil, entre adultes, sans lien avec la sphère familiale » et « l'absence d'intérêt supérieur et la violation de son obligation de confidentialité par madame [A] [K]
Les éléments exposés ci-dessus démontrent que Madame [A] [K] avait l'obligation d'assurer la sécurité physique et psychique des deux jeunes filles dont elle avait la garde. Cette obligation constitue un intérêt supérieur qui s'oppose au respect de l'obligation de confidentialité.
Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, sur la prétendue absence de préjudice « le Conseil en sera d'autant plus convaincu dans le caractère infondé des allégations de madame [A] [K]
Le conseil ne dispose d'aucun élément probant pour injustifier les allégations de madame [A] [K].
Sur la demande reconventionnelle de madame [A] [K] pour procédure abusive
Dans le cadre de son contrat de travail et des fais cités préalablement, le contrat de madame [A] [K] est encore en cours d'exécution. Ce dit contrat était établi aux noms des deux personnes du couple. Dans son courrier (pièce n°5) avec l'appui de son conseil, Maître WASMER, madame [A] [K] informe, suite aux différents verbaux et physiques, la fin de sa collaboration avec monsieur [G] [O] mais poursuit son engagement avec la cosignataire du contrat.
En outre, dans l'article 2 du Code civil suisse il est noté : « Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. » Cette article intime aux employeurs :
- d'exercer ses droits de bonne foi ;
- qu'une clause de confidentialité ne peut pas être utilisée de manière abusive ;
- il ne peut pas invoquer artificiellement le secret ou la confidentialité pour empêcher une salariée de faire valoir ses droits en justice ;
- la confidentialité doit être appréciée en fonction des intérêts légitimes réellement protégés ;"
Le conseil constate sur ces éléments le caractère abusif de la procédure intentée par monsieur [G] [O], qui fait suite à des agissements non acceptables dans le cadre d'une relation de travail obligeant Madame [A] [K] à prendre des dispositions en cohérence avec la situation subie.
Il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par Madame [A] [K] à ce titre, et de condamner Monsieur [G] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande aux fins de constater l'absence de tout élément probant caractérisant l'existence et l'ampleur du préjudice allégué par monsieur [G] [O] et de le débouter de sa demande indemnitaire afférente
Le conseil ne dispose effectivement d'aucun élément probant, démontrant le préjudice subi par monsieur [G] [O]. Il convient de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civil à 3 000 €
Compte tenu des éléments développés antérieurement, il convient de condamner Monsieur [G] [O] à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes des parties ;
En conséquence, le Conseil :
REJETTE
les demandes formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire par monsieur [G] [O] :
DIT que Madame [A] n'a commis aucun manquement grave et délibéré ;
DECLARE
fondées les allégations de Madame [A] [K] ;
DEBOUTE
Monsieur [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de l'astreinte financière afférente ;
DEBOUTE
Monsieur [G] [O] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et de celle relative aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONSTATE
, à titre principal, que les demandes de Monsieur [G] [O] sont périmées au sens du droit suisse, droit auquel est soumis le contrat de travail ;
JUGE
, à titre subsidiaire, que le devoir d'éducation à l'égard des enfants et l'obligation d'assurer leur sécurité physique et psychique, constitue un intérêt supérieur s'opposant à son obligation de confidentialité,
JUGE abusif l'action intentée par Monsieur [G] [O] à l'égard de Madame [A] [K] ;
CONDAMNE
, à ce titre, Monsieur [G] [O] à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE
Monsieur [G] [O] à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 octobre 2026 et signé par Olivier FAVREL, Président, et Eva DEMONT, greffière placée
Le président Olivier FAVREL
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [G] [O], le
Date de réception du défendeur : - Madame [A] [K], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
3 références
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de préjudice, Constater le caractère infondé des allégations de madame [A] [K]. Sur la demande reconventionnelle de madame [A] [K] pour procédure abusive : Débouter madame [A] [K] de sa demande. Sur le préjudice subi par monsieur [G] [O] : Condamner madame [A] [K] à payer à monsieur [G] [O] à titre de dommages et intérêts, la somme de 38 062 € sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Condamner madame [A] [K] « à payer la somme de 5 000 € », outre les entiers dépens En défense, madame [A] [K], par le biais de son conseil, a sollicité du conseil de Prud'hommes de bien vouloir : - Constater la péremption de l'action de monsieur [G] [O] et, en conséquence, le débouter de ses demandes d'indemnisation - Constater que madame [A] [K] était tenue d'un devoir d'éducation à l'égard des enfants et que ce devoir …
- 375Code civil
Passage cité
… d'assister ou d'éduquer une personne mineure, ou qui manque gravement à ce devoir, et met ainsi en danger le développement physique ou psychique du mineur (pièces n°12 et 13). Madame [A] [K] avait donc une obligation de sécurité physique et psychique envers les deux jeunes filles dont elle avait la garde. Sans cela, elle aurait été coupable pénalement face à cette situation. Par ailleurs, cette obligation se retrouve également à l'article 375 du Code civil français. Faisant valoir cet intérêt supérieur qui s'oppose à son obligation de confidentialité, Madame [A] [K] n'a commis aucun manquement grave et délibéré à ses obligations contractuelles. Sur le caractère infondé des allégations de madame [A] [K] • A titre principal, sur la prétendue péremption de la demande, sur « le caractère infondé des allégations de madame [A] [K] et sur la recevabilité des demandes de monsieur [G] [O] …
- 2Code civil
Passage cité
… et des fais cités préalablement, le contrat de madame [A] [K] est encore en cours d'exécution. Ce dit contrat était établi aux noms des deux personnes du couple. Dans son courrier (pièce n°5) avec l'appui de son conseil, Maître WASMER, madame [A] [K] informe, suite aux différents verbaux et physiques, la fin de sa collaboration avec monsieur [G] [O] mais poursuit son engagement avec la cosignataire du contrat. En outre, dans l'article 2 du Code civil suisse il est noté : « Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. » Cette article intime aux employeurs : - d'exercer ses droits de bonne foi ; - qu'une clause de confidentialité ne peut pas être utilisée de manière abusive ; - il ne peut pas invoquer artificiellement le secret ou la confidentialité pour empêcher une …
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- 6ac70033c27382d099319d6f
