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Conseil de Prud'hommes d'Angoulême · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00031914Activités diverses

AGS / liquidation judiciaire
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L’essentiel

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Le conseil déboute Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil déclare recevable l'intervention de l'AGS CGEA.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
4 juin 2025
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
484 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 juin 2025.
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  3. SynthèsePassage 3
    Déclare recevable l'intervention de l'AGS CGEA.
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  4. SynthèsePassage 4
    Déboute Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes.
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Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00031914

Référence de l'affaire [Y] [F] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE) ET AUTRES

Numéro de minute 26/217

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience

publique le 2 juillet 2026,

Prononcé par mise à disposition du

1 octobre 2026

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Monsieur David BRENON, président,

Madame Christelle CAUTE, madame véronique JANICAUD, madame Valérie

MASSET, assesseurs

Assistés de Nathalie DEMESTRE, cadre greffier.

ENTRE

Monsieur [Y] [F]

né le 13/08/1959 - [Localité 1] (FRANCE)

[Adresse 1]

représenté par Maître Thierry ANGIBAUD, substitué par maître Laura

MARCHAIS, de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS

AVOCATS, avocats au barreau des Sables d'Olonne

PARTIE EN DEMANDE

ET

SAS [1], en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

Maître [K] [P],

liquidateur judiciaire

SELARL EKIP', [Adresse 3]

représenté par maître Jean-Philippe POUSSET - SCP LAVALETTE

AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la Charente

PARTIE EN DÉFENSE

SAS [9],

[Adresse 4] représentée par Maître Jean-Philippe POUSSET - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de Charente

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

UNEDIC AGS CGEA,

[Adresse 5] représentée par Maître Natacha MAYAUD - SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de Périgueux PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 juin 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 4 juin 2025, à l'audience du 3 juillet 2025.

L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 2 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.

SUR LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Monsieur [Y] [F] a conclu un contrat d'agent commercial avec la SAS [1] pour la vente de ses produits commercialisés sous la marque "Maison BEBIUM" sur le secteur [Localité 4]/ [Localité 3] moyennant le règlement de commissions.

Le 4 novembre 2021, la société [1] donne mandat complémentaire à Monsieur [F] d'animer les équipes commerciales de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].

Par acte sous seing privé le 1er juillet 2023, la SAS [1] conclut un nouveau contrat d'agent commercial avec la SAS [5], représentée par Monsieur [F], en lieu et place du contrat d'agent commercial conclu avec Monsieur [F] pour une durée indéterminée.

Aux termes dudit contrat, la société [1] donne mandat à la SAS [5] " de la représenter auprès de la clientèle …et ce en vue de la vente des produits déterminés… de recruter, d'animer les équipes commerciales de l'agence [6] de [Localité 4]…exerce le mandat sur le secteur de [Localité 15] et 25 Km autour de [Localité 7] pour [1] et l'ensemble de la Charente Maritime pour [6]" En contrepartie de ses services, l'agent perçoit une commission."

Le 1er mars 2024, la SAS [1] notifie à la SAS [5] la résiliation du contrat d'agent commercial avec un préavis de 3 mois.

Le 24 septembre 2024, la SAS [5] faisait sommation à la société [1] de payer la somme globale de 32 620,29€.

Le 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Angoulême prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la société [1] et désigne maître [M] [Z] de la SELARL GLAJ,

en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et en qualité de mandataire judiciaire, maître [K] [P] de la SELARL EKIP.

Par lettre recommandé le 6 décembre 2024, la SAS [5] déclare sa créance à titre chirographaire en sollicitant le règlement des factures impayées, ainsi que de l'indemnité de rupture suite à la réalisation du contrat d'agent commercial.

Par jugement le 9 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'Angoulême prononce la liquidation judiciaire de la société [1] et désigne maître [K] [P] de la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire.

Dans ce contexte, par requête du 4 juin 2025, Monsieur [F] saisit le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail et formuler les demandes indemnitaires subséquentes.

A l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation le 3 juillet 2025, aucune conciliation n'est actée.

A l'audience du Bureau de Jugement le 2 juillet 2026, les parties sont présentes ou représentées.

SUR LES MOYENS

Partie demanderesse

Sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Selon l'article L.8221-6.1 du Code du Travail et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Monsieur [F] est parfaitement fondé à solliciter la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail au regard de la subordination qui est caractérisée envers le mandant.

Il a été jugé que le fait que l'agent commercial qui sollicite la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail exerce en société ne fait pas obstacle à la revendication d'un contrat de travail.

Le contrat d'agent commercial a été signé initialement par M. [F] puis par la SAS [5].

C'est à titre conservatoire que la SAS [5] a déclaré sa créance. Cela ne vaut pas aveu judiciaire comme le prétend la partie défenderesse, Selon l'article 1383 du Code Civil, l'aveu exige de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. La qualification juridique d'un contrat ne constitue pas un aveu juridique liant le juge, c'est un point de droit, ce n'est pas un point de fait.

Au-delà de son contrat, Monsieur [F] occupait les fonctions de responsable commercial sur le secteur Nouvelle-Aquitaine : les agences de [Localité 10] (2 salariés), [Localité 5] (2 salariés), [Localité 4] (2 salariés), [Localité 6] (1 salarié) et était responsable de celle de [Localité 11]. Monsieur [F] supervisait et animait le travail des salariés de la société [1], qui étaient tous commerciaux. Monsieur [F] se déplaçait sur [Localité 5] et [Localité 16] pour assister aux réunions commerciales. S'il n'était pas en déplacement sur les autres agences ou sur les chantiers, Monsieur [F] assurait l'ouverture et la fermeture de l'agence de [Localité 11] du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 17h à 17h30 et le samedi sur rendez-vous. Plusieurs attestations confirment ces faits (Pièces N°41, 16, 17 et 18).

Les fonctions de responsable commercial et de responsable d'agence sont radicalement incompatibles avec le statut d'agent commercial, lequel suppose que l'agent est libre dans son organisation. Monsieur [F] était en état de dépendance économique vis à vis de [1].

L'ensemble des outils et moyens utilisés par Monsieur [F] étaient mis à disposition par [1], carte de visite, adresse mail, véhicule, publication d'annonces, formation des salariés et agents commerciaux (Pièces N°19, 42, et 21). Il rendait des comptes à la société (Pièce N°40), et voyait ses prestations contrôlées par la société [1]. Cet ensemble de faits caractérise un indice du lien de subordination.

Monsieur [F] assurait la formation des salariés et agents commerciaux (Pièces N°18, 22 et 23) et percevait une commission.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de Monsieur [F].

Sur la qualité de co-employeur de la SAS [9] et sa condamnation au paiement solidaire. Monsieur [F] est bien fondé solliciter du Conseil de Prud'hommes qu'il juge que la société [9] a la qualité de co-employeur et la condamne solidairement

2. Sur les demandes indemnitaires

Le Conseil de Prud'hommes fixera le salaire mensuel moyen de Monsieur [F] à la somme de 8 958,60€ brut.

Monsieur [F] sollicite 32 620,29€ brut à titre de rappels sur les commissions non payées, 10 750,32€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 17 854,86€ brut de l'indemnité compensatrice de préavis, 9 518,51€ brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 44 793€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 53 751,60 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Le Conseil de Prud'hommes dira que ces sommes sont dues avec intérêts au taux légal.

3. Autres demandes

Monsieur [F] sollicite la remise de ses documents sociaux sous astreinte, de déclarer le jugement opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 14], de condamner [9] à 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de [1] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

B. Partie défenderesse

1. Sur les demandes de Monsieur [F]

L'activité est commerciale si l'agent commerciale l'exerce sous le couvert d'une société commerciale. Le 6 décembre 2024, le conseil de la SAS [5] dont Monsieur [F] est le président, a procédé à une déclaration de créance au passif de la société [1]. Monsieur [F] ne peut se contredire, procéder à une déclaration de créance au titre de l'indemnité de rupture et saisir le Conseil de Prud'hommes pour solliciter la requalification de la relation de travail entre les parties. C'est un aveu.

La jurisprudence décide que le fait de travailler dans un service organisé ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail. Pour renverser la présomption de non-salariat, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Monsieur [F] n'apporte aucun élément probant. Sur le co-emploi, la société [9] n'a jamais été constructeur.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il est demandé la condamnation de Monsieur [F] aux entiers dépens et à régler 3 000€ à la société EKIP.

3. Sur l'intervention de l'AGS CGEA

Il est demandé de donner acte à l'AGS CGEA de son intervention dans la présente instance de constater l'incompétence de la juridiction prud'homale de juger que Monsieur [F] est titulaire d'un contrat d'agent commercial et de le débouter de l'ensemble de ses demandes

SUR LA MOTIVATION

1. Sur l'intervention de l'AGS CGEA

Le 9 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1].

L'AGS-CGEA justifie ainsi d'un intérêt à intervenir à la présente instance, dès lors que les demandes formées par le salarié sont susceptibles de donner lieu à la fixation de créances salariales à l'encontre de l'employeur dans le cadre de la procédure collective.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention de l'AGS-CGEA

, la garantie de l'AGS étant soumise aux conditions, limites et plafonds prévus par les dispositions légales applicables.

2. Sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet

En droit, la qualification d'un contrat ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles lui ont donnée, mais des conditions réelles dans lesquelles l'activité est exercée. Selon la jurisprudence constante, l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et, surtout, un lien de subordination juridique. Celui-ci se manifeste par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Bien que les parties aient conclu un contrat d'agent commercial, il convient aux juges de rechercher si les conditions effectives d'exécution de la relation révèlent un lien de subordination et d'apprécier souverainement les faits au moyen d'un faisceau d'indices afin de déterminer la véritable nature de la relation contractuelle.

Pour le Conseil de Prud'hommes les éléments de rémunération et de prestation de travail sont caractérisés. Sur le lien de subordination, Monsieur [F] n'apporte aucun élément probant pour démontrer qu'il était sous l'autorité de la société [1] et qu'il recevait des directives. Les 3 éléments cumulatifs ne sont donc pas caractérisés pour démontrer l'existence du contrat de travail.

Dès lors, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Pour le Conseil de Prud'hommes, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leur propre dépens et de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême, section activités diverses, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l'intervention de l'AGS CGEA.

Déboute Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Laisse aux parties la charge de leur propre dépens.

Déboute les parties sur leur demande sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cadre greffier

Le président

Notification le Me ANGIBAUD Me POUSSET Me MAYAUD

Date de réception du demandeur : - Monsieur [Y] [F], le

Date de réception du défendeur :

- SELARL EKIP'

- SAS [9], représenté(e) par -, dirigeant, le

Date de réception de la partie intervenante :

- UNEDIC AGS CGEA, représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

3 références

  • L. 8221-6Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail et formuler les demandes indemnitaires subséquentes. A l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation le 3 juillet 2025, aucune conciliation n'est actée. A l'audience du Bureau de Jugement le 2 juillet 2026, les parties sont présentes ou représentées. SUR LES MOYENS Partie demanderesse Sur la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Selon l'article L.8221-6.1 du Code du Travail et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Monsieur [F] est parfaitement fondé à solliciter la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail …
  • 1383Code civil
    Passage cité
    … fait que l'agent commercial qui sollicite la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail exerce en société ne fait pas obstacle à la revendication d'un contrat de travail. Le contrat d'agent commercial a été signé initialement par M. [F] puis par la SAS [5]. C'est à titre conservatoire que la SAS [5] a déclaré sa créance. Cela ne vaut pas aveu judiciaire comme le prétend la partie défenderesse, Selon l'article 1383 du Code Civil, l'aveu exige de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. La qualification juridique d'un contrat ne constitue pas un aveu juridique liant le juge, c'est un point de droit, ce n'est pas un point de fait. Au-delà de son contrat, Monsieur [F] occupait les fonctions de responsable commercial sur le secteur …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … directives. Les 3 éléments cumulatifs ne sont donc pas caractérisés pour démontrer l'existence du contrat de travail. Dès lors, le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Pour le Conseil de Prud'hommes, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leur propre dépens et de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême, section activités diverses, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare recevable l'intervention de l'AGS CGEA. Déboute Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes. Laisse aux parties la charge de leur propre dépens. Déboute les parties sur leur demande sur le …

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