Code du travail
Article R. 771-5 : texte et décisions associées
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Article R. 771-5
A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 771-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.845
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé, par fausse application, l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.846
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes suvisés, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.844
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la Cilof fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L.223-13 2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.847
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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