Code du travail

Article R. 771-5 : texte et décisions associées

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Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 771-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.845

Cour de cassation

que la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé, par fausse application, l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.846

Cour de cassation

que la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes suvisés, ainsi que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.844

Cour de cassation

que la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la Cilof fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L.223-13 2 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.847

Cour de cassation

que la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.

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