Code du travail
Article R. 7343-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 7343-10
I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.
III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 7343-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 7343-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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