Code du travail
Article R. 5134-63 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5134-63
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-63
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassationau motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5134-63
Méthode et périmètre
Source et précautions
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