Code du travail
Article R. 513-45 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 513-45
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-45
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 1998, 98-60.040
Cour de cassationLes bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Encourt, par suite la cassation le jugement qui rejette une demande tendant à constater la nullité de bulletins présentés par une liste en retenant que les mentions relatives à la profession des candidats et leur qualité de candidat sortant n'étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influer leur vote.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.