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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 1998, 98-60.040

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/12/1998
Numéro d'affaire
98-60.040

Résumé

Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Encourt, par suite la cassation le jugement qui rejette une demande tendant à constater la nullité de bulletins présentés par une liste en retenant que les mentions relatives à la profession des candidats et leur qualité de candidat sortant n'étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influer leur vote.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 513-45 du Code du travail ; Attendu que les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste ; Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. X..., Y... et Stanislas tendant à la constatation de la nullité des bulletins de vote de la liste " Entreprise Plus " et à l'invalidation de l'élection des candidats élus de cette liste établie pour l'élection employeur, section activités diverses et à une nouvelle répartition des sièges rendus vacants, le jugement retient que les mentions portées sur les bulletins, relatives à la profession des candidats ainsi que leur qualité de candidat sortant, contrairement aux prescriptions légales, n'étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influen…