Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 98-60.040

Arrêt du 17 décembre 1998Pourvoi n° 98-60.040

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
  • Encourt, par suite la cassation le jugement qui rejette une demande tendant à constater la nullité de bulletins présentés par une liste en retenant que les mentions relatives à la profession des candidats et leur qualité de candidat sortant n'étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influer leur vote.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 513-45 du Code du travail ;

Attendu que les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. X..., Y... et Stanislas tendant à la constatation de la nullité des bulletins de vote de la liste " Entreprise Plus " et à l'invalidation de l'élection des candidats élus de cette liste établie pour l'élection employeur, section activités diverses et à une nouvelle répartition des sièges rendus vacants, le jugement retient que les mentions portées sur les bulletins, relatives à la profession des candidats ainsi que leur qualité de candidat sortant, contrairement aux prescriptions légales, n'étaient pas de nature à apporter aux électeurs une information nouvelle pouvant influencer leur vote, ce qui est confirmé par l'analyse des résultats ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
60794ccb9ba5988459c46f9d

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