Code du travail
Article R. 513-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.602
Cour de cassationSelon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.
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